POUVOIR JUDICIAIRE
A/3924/2007-LCR ATA/58/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 février 2008
2ème section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1959, domicilié, route de G______, F-74580 Viry, est titulaire d’un permis de conduire suisse délivré le 13 avril 1977.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 22 septembre 2006 à 15h36, l’intéressé circulait au volant d’une voiture immatriculée GE ______ au nom de D______ Sàrl, de siège à Onex, sur la route de S______ en direction de Veyrier à une vitesse de 66 km/h, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 40 km/h. Ainsi, marge de sécurité de 5 km/h déduite, le dépassement a été de 21 km/h.
Par décision du 10 septembre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire suisse et fait interdiction à M. B______ de faire usage d’un permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant la durée d’un mois, en application de l’article 16b alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
M. B______, pour adresse, case postale ______, 1213 Onex, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 17 octobre 2007.
Il ne rejetait pas sa faute, mais au moment où l’entreprise avait reçu l’avis d’infraction, bien qu’il ait été le principal conducteur de ce véhicule, personne n’avait pu dire avec précision qui conduisait. Ce n’était qu’après son licenciement du bureau que son ancien employeur avait retrouvé la mémoire et l’avait dénoncé. Il avait fait trois demandes écrites à D______ Sàrl, la dernière en date du 21 septembre 2007, pour savoir par quel moyen l’on pouvait être sûr que c’est bien lui qui conduisait le véhicule au moment des faits. Il n’avait jamais reçu de réponse à ses demandes.
Il s’était déplacé dans les locaux de la brigade du trafic pour consulter la photo prise par le radar et il avait pu constater que ce document ne permettait pas de donner l’identité du conducteur.
Il conclut en faisant appel à la clémence du tribunal et, cas échéant, à ce que la période de retrait soit aménagée entre le 15 décembre 2007 et le 15 janvier 2008. Sur le plan professionnel, il exerçait la fonction de directeur de chantier de façon indépendante. Ces derniers étant situés en France voisine, une mobilité lui était indispensable.
M. B______ a confirmé que le véhicule immatriculé GE ______ appartenait à l’entreprise D______ Sàrl à Carouge ; il en était l’utilisateur principal, mais non le seul. Il ne pouvait pas établir qui était au volant le 22 septembre 2006. Il avait quitté l’entreprise D______ Sàrl avec laquelle il était en litige. Il ne pouvait pas donner le nom de la personne qui était au volant le 22 septembre 2006.
Ce n’était pas lui qui avait payé la contravention.
Ni le recourant, ni le témoin ne se sont présentés à l’audience du 12 décembre 2007.
Le jour même, le Tribunal administratif a été informé par le groupe de la police financière qu’à l’heure de l’audience, M. B______ était dans ses locaux, raison pour laquelle il n’avait pas pu se présenter à l’audience.
Au jour et à l’heure dites, ni le recourant, ni le témoin n’étaient présents, ni personne pour eux, sans explications.
Celui-ci n’a nullement réagi à cette information.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant conteste être le conducteur du véhicule photographié le 22 septembre 2006 à 15h36 à la route de S______.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1B.641/2000 du 24 avril 2001), lorsque le détenteur refuse de révéler le nom du conducteur fautif, il y a lieu d’examiner si les indices en possession du juge peuvent être tenus, sans abstraire, pour suffisamment sûrs et concluants afin d’attribuer à la personne physique recourante la responsabilité de l’infraction commise au volant du véhicule détenu par une personne morale.
En l’espèce, le véhicule GE ______ est immatriculé au nom de la société D______ Sàrl de siège à Onex. Jusqu’au 13 mars 2007, le recourant était associé gérant de la société, l’autre associé gérant étant Mme B______. Depuis le 13 mars 2007, le recourant est associé pour une part de CHF 1'000.- et ne dispose plus d’aucune signature (http://rc.geneve.ch/ du 20 novembre 2007).
En l’espèce, sur la base des déclarations du recourant faites lors de l’audience du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif a fixé une audience de comparution personnelle et d’enquêtes au cours de laquelle devait être entendue la responsable de l’entreprise D______ Sàrl, soit Mme B______.
Si le recourant qui ne s’est pas présenté à cette audience a été excusé, il n’en va pas de même du témoin, qui ne s’est purement et simplement pas présenté sans aucune explication.
Une nouvelle audience de comparution personnelle et d’enquêtes a été fixée au 21 janvier 2008, à laquelle pas plus le recourant que le témoin n’étaient présents.
Il apparaît dès lors que par son comportement, le recourant manifeste qu’il se désintéresse totalement du sort de la cause qu’il a lui-même initiée. Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas poursuivre plus avant l’instruction de la cause. Le recours sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 octobre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du 10 septembre 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire suisse et lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d’un mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :