POUVOIR JUDICIAIRE
A/3661/2007-LCR ATA/52/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 février 2008
1ère section
dans la cause
Monsieur P______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P______, né en 1933, est titulaire d’un permis de conduire suisse délivré le 5 mars 1956.
Le 21 mai 2007, il circulait au volant d’une voiture sur la route de C______ en direction de la localité du même nom lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. La vitesse constatée était de 70 km/h en lieu et place des 40 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, le dépassement de la vitesse était ainsi de 25 km/h.
La contravention envoyée à l’intéressé est devenue définitive sans avoir été contestée.
Par pli recommandé du 28 août 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a signifié à M. P______ un retrait de permis d’une durée de trois mois en raison de cet excès de vitesse en localité. Il s’agissait d’une infraction grave et la durée minimale du retrait de permis était de trois mois. Le SAN disait avoir pris connaissance des observations de M. P______, datées du 19 août 2007, aux termes desquelles il indiquait devoir disposer d’un véhicule pour exercer son activité d’ébéniste-restaurateur. Selon le dossier en mains du SAN, l’intéressé n’avait aucun antécédent. La mesure ne pouvait toutefois être inférieure au minimum légal.
Par acte posté le 28 septembre 2007, M. P______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en indiquant qu’il s’était acquitté du montant de la contravention. Le jour en question, il roulait en direction de l’entrée de C______ depuis B______, ce qui expliquait qu’il avait ralenti "probablement un peu tard". Il contestait cependant la vitesse à laquelle il avait été "flashé". Il roulait lentement car il cherchait le numéro 209 de la route de C______ et les numéros des maisons étaient très peu visibles. La route de L______, où se trouvait son atelier, était parcourue par nombre d’automobilistes qui dépassaient largement la vitesse autorisée et il y avait donc deux poids, deux mesures. Il demandait à consulter le dossier photographique. De plus, il dénonçait trois injustices ou anomalies :
Son camion de livraison avait été "taggé" et la police s’était avérée impuissante à retrouver les auteurs. Si l’on photographiait les auteurs d’excès de vitesse, il devrait être possible de photographier d’autre lieux et d’autres types d’infraction ;
il avait besoin de son véhicule à titre professionnel pour transporter des meubles et il était davantage pénalisé qu’un employé d’entreprise qui pouvait se rendre à son travail à pied ou au moyen des transports publics ;
la décision incriminée mentionnait qu’il n’avait pas de besoins professionnels, ce qui était totalement erroné. Son véhicule lui servait à transporter de l’outillage pour réparer des meubles chez des particuliers, que ce soit à Genève, Vaud, Neuchâtel, Valais, voire en France ;
enfin, il organisait des cours d’ébénisterie, la prochaine session devant débuter en octobre 2007. Pour cette activité également, il devait mettre à disposition des participants le matériel nécessaire.
Il considérait que l’Etat n’avait pas le droit de le priver de son outil de production au risque de provoquer sa faillite. La loi devait être aménagée en fonction de la diversité des cas.
Il s’en prenait encore à l’Etat de Genève qui ne procédait plus à la taille des haies à proximité de sa propriété, de sorte que c’est lui qui devait le faire pour éviter que les branches ne tombent sur son véhicule, comme cela avait été le cas.
Enfin, depuis la construction de bâtiments destinés aux demandeurs d’asile, de nombreuses personnes empruntaient le chemin qu’il avait aménagé devant son atelier en y abandonnant des ordures qu’il devait ramasser.
Il concluait en demandant à pouvoir aménager le retrait de permis "soit par d’autres solutions soit par une répartition dans le temps qui ne porte pas atteinte à son entreprise".
Dans un courrier complémentaire du 1er novembre 2007, il a dénoncé les radars comme des machines de répression financière alors qu’ils devaient initialement avoir un effet préventif. Il produisait des photos des lieux et sollicitait la clémence du tribunal.
Le juge délégué a requis de la brigade du trafic une photo de l’infraction. Sur l’une des deux photos produites, la plaque d’immatriculation du véhicule est tout à fait lisible.
Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 16 novembre 2007. A cette occasion, M. P______ a pris connaissance des photos de la brigade du trafic et admis qu’il se trouvait au volant le jour en question.
Il a réitéré ses conclusions. Il a indiqué qu’il estimait que la distance séparant le panneau de limitation à 60 km/h et celui la limitant à 40 km/h était insuffisante. De plus, il se demandait si le radar en question était correctement étalonné.
Ces documents ont été transmis au recourant. Le 24 novembre 2007, celui-ci a considéré qu’aucune réponse n’était apportée à son objection puisque c’était l’ensemble du système de C______ qu’il mettait en cause. La proximité d’une école impliquait avant tout la prévention et non pas un système de répression. S’il y avait eu sur la route des ralentisseurs ou un gendarme couché, il n’aurait pas circulé à cette vitesse.
Le 27 décembre 2007, M. P______ a écrit au juge délégué pour l’informer qu’une fois de plus, une branche d’un chêne avait fracassé le pare-brise d’un véhicule de l’entreprise voisine de la sienne.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particuliers les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27. al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF E108 IV 62).
A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS - 741.11 ; ATF 121 II 127). Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas la vitesse qui lui est reprochée, les pièces produites démontrant que le radar ayant permis d’effectuer ce contrôle avait été vérifié peu auparavant et qu’il fonctionnait correctement. Le recourant fait par ailleurs valoir tout un ensemble de circonstances sans pertinence pour la solution du présent litige. En revanche, il invoque ses besoins professionnels de disposer d’un véhicule automobile. Ses besoins, contrairement au libellé de la décision attaquée, sont réels mais ils ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR.
Le tribunal de céans en a jugé ainsi même pour un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 précité).
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2007 par Monsieur P______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 août 2007 lui retirant sont permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :