POUVOIR JUDICIAIRE
A/2996/2007-LCR ATA/51/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 février 2008
1ère section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Jacopo Rivara, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
. Le 20 mai 2007, il circulait au volant d’une voiture et s’est présenté à la douane de C______. Interpellé par les douaniers, il leur a montré sa carte d’identité, n’étant pas porteur de ses permis de conduire et de circulation. Les douaniers l’ont alors informé qu’il figurait sur la liste des personnes dont le permis de conduire avait été retiré. Tel était le cas depuis le 18 mai 2007 jusqu’au 17 juin 2007.
Suite à ces faits, les douaniers ont établi un rapport de dénonciation à l’encontre de M. B______ qui avait enfreint les articles 10 alinéas 2 et 4 ainsi que 95 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
2 Par décision du 5 juillet 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé un retrait de permis de conduire de six mois à l’encontre de M. B______ au motif qu’il avait circulé dans les circonstances décrites ci-dessus, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis prononcé pour une durée d’un mois par décision du SAN du 30 mars 2007 et valable dès le 18 mai 2007. Il résulte du dossier produit par le SAN que cette nouvelle décision du 5 juillet 2007 a été envoyée par pli recommandé à l’intéressé à l’adresse telle qu’elle figure à l’office cantonal de la population, soit 6, P______ à Genève alors que la décision du 30 mars 2007 avait été expédiée pour adresse Restaurant A______, X______ 6, 1202 Genève.
Interpellé par le mandataire de M. B______, le SAN a répondu le 5 juin 2007 que son envoi du 30 mars 2007 au restaurant "A______" avait été renvoyé par La Poste comme étant "non réclamé". Ce pli avait été réexpédié en courrier simple à l’adresse du restaurant "A______" également.
Le recourant a fait valoir qu’il n’avait jamais habité à l’adresse du restaurant précité. Il avait séjourné au 25, K______ avec son épouse et leurs enfants jusqu’à l’automne 2006, date à laquelle le couple s’était séparé. Il avait pris domicile à la P______ et son épouse à la L______.
Quant au restaurant "A______", M. B______ disait avoir entretenu des contacts commerciaux avec les responsables de cet établissement par l’entremise d’une société à responsabilité limitée mais il n’avait jamais eu aucun pouvoir dans la gestion de ce restaurant qui ne lui avait jamais appartenu ni en totalité ni en partie.
Quant au fait que le pli avait été renvoyé par la poste avec la mention "non réclamé" il ne pouvait en être autrement puisque l’adresse du restaurant était correctement libellée et La Poste n’aurait pas pu mentionner "n’habite pas à l’adresse indiquée".
Le SAN devait convenir que M. B______ n’avait pas eu connaissance de la décision du 30 mars 2007, celle-ci n’ayant pas été notifiée à son domicile. Si le SAN avait vérifié son adresse dans le fichier de l’office cantonal de la population, il s’en serait rendu compte. M. B______ concluait à l’annulation de la décision du 5 juillet 2007.
Quant à la représentante du SAN, elle a indiqué que la décision du service du 30 mars 2007 avait été adressée à M. B______ à la même adresse que celle qui figurait sur la contravention relative à l’infraction du 2 août 2006 ayant donné lieu au retrait de permis d’un mois. Il s’agissait de demander au service des contraventions l’avis au détenteur afin de vérifier l’adresse mentionnée sur ledit avis.
M. B______ a indiqué que son permis de conduire avait été saisi le 20 mai 2007 et qu’il en sollicitait la restitution, ce qui a été fait le jour de l’audience même.
Le 4 septembre 2007, le juge délégué a écrit au service des contraventions pour obtenir copie de l’avis au détenteur relatif à l’infraction reprochée à M. B______ le 2 août 2006.
Le 10 octobre 2007, le service des contraventions a répondu qu’il ne gardait pas de duplicata des avis aux détenteurs. Toutefois, il certifiait que la contravention avait été envoyée à M. B______ à l’adresse du restaurant "A______" à la X______ 6, 1202 Genève et que l’intéressé s’était acquitté de la contravention le 4 juin 2007.
a. Entendue en audience d’enquêtes le 16 novembre 2007, la directrice du service des contraventions a précisé que le service conservait l’avis envoyé au détenteur si celui-ci le renvoyait dûment rempli. Sinon, il n’en existait aucune trace. Le service établissait les contraventions en fonction des numéros de plaques des véhicules et de l’adresse correspondant à ceux-ci enregistrés par le SAN. Si l’adresse que le contrevenant indiquait au SAN (en venant par exemple au guichet) était différente, c’était cette adresse-ci qui était entrée dans le système informatique, "écrasant" la précédente.
M. B______ était venu prendre un arrangement de paiement le 23 avril 2007 pour toutes les contraventions pendantes, y compris celle en cause. Il ressortait des dossiers de police qu’en juin 2006, à l’occasion d’une rixe qui s’était déroulée au restaurant "A______", M. B______ avait indiqué être propriétaire de ce restaurant.
b. M. B______ a démenti avoir jamais été propriétaire de cet établissement.
c. La directrice du service des contraventions a indiqué que, selon l’office cantonal de la population, le recourant avait été domicilié du 16 août au 1er novembre 2006 au 67, L______, puis à la P______ n° 6. Les contraventions ayant fait l’objet de l’arrangement de paiement précité avaient toutes été envoyées du 27 janvier au 24 avril 2007 au restaurant "A______".
La représentante du SAN a persisté dans la décision du 5 juillet 2007, car il n’était pas établi que le recourant n’ait pas eu connaissance du retrait de permis.
Quant au Préfet du district de Nyon, il a indiqué au juge délégué qu’il demeurait dans l’attente du jugement du Tribunal administratif pour statuer sur l’infraction du 20 mai 2007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La seule question à trancher est celle de savoir si le recourant a eu connaissance de la première mesure du 30 mars 2007, expédiée par le SAN à l'adresse du restaurant A______.
L'instruction a établi que cette adresse n'avait jamais été celle, officielle, du recourant, et qu'elle ne constituait pas davantage un domicile élu, même si les contraventions envoyées à cette adresse lui étaient parvenues, puisqu'il était venu prendre un arrangement de paiement à leur sujet avec le service concerné.
Le SAN, auquel incombe la preuve de la notification, est toutefois dans l'incapacité d'établir que cette première mesure est parvenue en mains de l'intéressé.
Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
En l'espèce, force est d'admettre qu'il n'est pas possible de considérer que le 20 mai 2007, M. B______ avait conscience de conduire alors qu'il faisait l'objet d'un précédent retrait de son permis de conduire.
En conséquence, le recours sera admis et la décision prise par le SAN le 5 juillet 2007 annulée.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'intimé.
Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant à charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles du 5 juillet 2007 ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne et à Monsieur le Préfet du district de Nyon, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :