POUVOIR JUDICIAIRE
A/309/2008-DETEN ATA/62/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 février 2008
en section
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me David Metzger, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur D______, originaire de Guinée, a déposé sous une autre identité une demande d'asile en Suisse, demande qui a été rejetée le 7 février 2003. M. D______ disposait d'un délai échéant le 10 mars 2003 pour quitter le territoire de la Confédération helvétique.
Au cours de ses séjours à Genève, M. D______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
ordonnance de condamnation d'un juge d'instruction, le 13 mai 2003, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité : un mois d'emprisonnement avec sursis deux ans ;
ordonnance de condamnation d'un juge d'instruction le 24 juillet 2003, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité : 35 jours d'emprisonnement ;
ordonnance de condamnation d'un juge d'instruction le 16 novembre 2004 pour opposition aux actes de l'autorité : 10 jours d'emprisonnement ;
jugement du Tribunal de police le 3 octobre 2005 pour lésions corporelles simples et voies de fait : deux mois d'emprisonnement ;
ordonnance de condamnation du Procureur général du 22 avril 2006 pour lésions corporelles simples : un mois d'emprisonnement; cette décision n'a toutefois pas été notifiée à l'intéressé, car M. D______, selon les dires de son épouse, était définitivement reparti en Guinée.
Le 19 août 2004, M. D______ a épousé Mme A______, ressortissante suisse domiciliée à Genève ; cette dernière a accouché, le 22 avril 2005, d'une petite fille.
Le 5 décembre 2005, M. D______ a saisi la représentation suisse à Conakry d'une demande visant à pouvoir pénétrer et séjourner sur le territoire de la Confédération helvétique.
Le 24 mai 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux D______.
L'office cantonal de la population (ci-après : OCP), par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Abidjan, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. D______ le 10 juillet 2007.
À la suite d'un contrôle de routine, M. D______ a été arrêté à la police et écroué à la prison de Champ-Dollon pour effectuer le solde des peines auxquelles il avait été condamné, le 3 septembre 2007.
Le 18 octobre 2007, un refus d'autorisation de séjour a été notifié à l'intéressé. Une nouvelle décision lui a été notifiée, le 13 novembre 2007, annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2007. L'OCP refusait de lui délivrer une autorisation de séjour et l'informait qu'il devrait quitter la Suisse à l'issue de son incarcération.
Le 4 décembre 2007, l'ambassade de la république de Guinée à Paris a délivré un laissez-passer à M. D______, valable pour une durée de six mois.
Saisi d'un recours contre le refus d'octroi de l'autorisation de séjour, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) l'a déclaré irrecevable, pour défaut d'avance de frais, le 15 janvier 2008.
L'OCP a invité M. D______ à se présenter, le 28 janvier 2008 à 10 heures, auprès de la section d'aide au départ. Arrivé à 14h30, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas d'adresse à Genève et que l'on pouvait le contacter sur son téléphone portable. Un de ses amis lui donnait à manger et il n'avait pas d'argent. Il ne désirait pas retourner en Guinée et désirait établir une relation avec sa fille, âgée de trois ans et qui habitait Genève. C'était la justice qui l'avait empêché d'établir une telle relation.
Le 23 janvier 2008, un commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. D______, pour une durée de trois mois. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire ; il avait indiqué à la police qu'il ne désirait pas retourner en Guinée et n'avait pas de domicile connu ni de moyens d'existence réguliers. Il avait été à cinq reprises condamné en Suisse.
Un ordre similaire, mais plus complètement motivé, a été émis le 24 janvier 2008.
Entendu le même jour par la CCRPE, M. D______ a expliqué qu'il était recherché par la police guinéenne car il avait fait de la politique dans son pays. Il risquait d'être exécuté s'il y était renvoyé. Il n'avait jamais vu sa fille depuis qu'elle était née, à cause des décisions de justice. De son côté, l'OCP a indiqué que le départ de M. D______ était prévu à la fin du mois de janvier 2008.
La CCRPE a confirmé la décision prise par le commissaire de police, pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 24 mars 2008. Il existait des indices concrets selon lesquels l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement, au vu de ses déclarations faites à la police.
M. D______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte posté le 1er février 2008 et reçu le 4 février 2008. Les indices concrets relevés par la CCRPE n'étaient pas suffisants pour motiver sa mise en détention : il avait collaboré avec les autorités en donnant son numéro de téléphone portable. Il précisait dans son recours l'adresse à laquelle il résidait.
Bien qu'il ait été condamné pénalement, les infractions qui lui avaient été reprochées n'était pas constitutives de menace sérieuse envers d'autres personnes ou de grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité corporelle. Il n'avait en particulier pas fait l'objet de condamnation en matière de stupéfiants.
De plus, le principe de la proportionnalité n'était pas respecté par la décision litigieuse : M. D______ avait maintenant précisé où il résidait et comment on pouvait l'atteindre ; il s'était spontanément présenté au rendez-vous du 23 janvier 2008.
Le 7 février 2008, le commissariat de police s'est opposé au recours. Une tentative de renvoi avait eu lieu le 30 janvier 2008, mais M. D______, surexcité, avait refusé de sortir de sa cellule et s'était débattu lors de son acheminement à l'aéroport. Le renvoi n'avait pu avoir lieu.
Ce nouvel élément, ajouté à ceux mentionnés dans l'ordre de mise en détention et dans la décision de la CCRPE démontrait que M. D______ entendait se soustraire au renvoi prononcé. De plus, toutes les condamnations dont l'intéressé avaient fait l'objet justifiaient aussi la mesure litigieuse.
Des démarches concrètes avaient d'ores et déjà été entreprises pour réserver un billet d'avion.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) est entrée en vigueur, abrogeant la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). Selon l'article 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette novelle sont régies par l'ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit.
En l'espèce, le contrôle au fond de la détention administrative du recourant doit se faire au regard de la LEtr.
Le loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLSEE - F 2 10) est toujours en vigueur et n'a pas été amendée. En application de son article 10 alinéa 2, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu par le tribunal de céans le 4 février 2008. Le délai a commencé à courir le lendemain (art. 17 al. l LPA). Il vient à échéance le jeudi 14 février 2008.
En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai (ATA/1/2008 du 2 janvier 2008).
Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à un étranger et que des indices concrets font craindre que celui-ci se soustraie au refoulement, l’autorité compétente peut le mettre en détention pour assurer l’exécution de ladite décision (art. 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr).
En l'espèce, une décision de renvoi a été notifiée à M. D______, aujourd'hui définitive et exécutoire. De plus, ce dernier a indiqué qu'il ne désirait pas retourner en Guinée et l'a démontré en s'opposant à son renvoi le 30 janvier 2008.
Dans ces circonstances, les conditions d’application de la disposition précitée sont remplies et ce grief sera écarté.
Selon l’article 75 alinéa 1 lettre g ch LEtr, applicable par renvoi de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle a fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée (ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les références citées).
En l'espèce, il ressort du dossier que M. D______ a été condamné par la justice genevoise à six reprises. La dernière condamnation, prononcée le 25 avril 2006, retenait notamment que M. D______ avait à plusieurs reprises frappé son épouse alors qu'elle était enceinte.
Dans ces circonstances, ce grief sera aussi rejeté, les conditions d'application des dispositions précitées étant réalisées
En application de l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique (ATA/352/2007 précité).
L'ordre de mise en détention administrative a été confirmé pour deux mois, jusqu'au 24 mars 2008. Cette durée est adéquate au vu de l’ensemble des circonstances.
Le recours sera rejeté.
Vu la situation du recourant aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2008 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 24 janvier 2008 ;
au fond :
rejette le recours ;
confirme la décision attaquée ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, au commissariat de police, à la commission cantonale de recours de police des étrangers ainsi que, pour information, à l'établissement de Frambois et à l'office cantonal de la population.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adjointe :
M. Tonossi
la juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :