POUVOIR JUDICIAIRE
A/89/2008-DCTI ATA/60/2008
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 février 2008
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur Jean-Louis DUGERDIL représenté par Me Bruno Mégevand, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
et
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
Vu la décision rendue le 21 décembre 2007 par la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCMRC) ;
vu le recours déposé le 14 janvier 2008 par Monsieur Jean-Louis Dugerdil ;
vu le délai au 28 janvier 2008 imparti au département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) ainsi qu’au département du territoire (ci-après : DT) pour se déterminer sur les conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par le recourant ;
vu les écritures du DCTI et du DT du 25 janvier 2008 ;
vu l’attestation fournie par l’entreprise « La Poste » le 1er février 2008 ;
Considérant
que par sa décision querellée du 21 décembre 2007, la CCRMC a retiré partiellement l’effet suspensif au recours formé par M. Dugerdil contre une autorisation définitive de construire un réseau d’égouts ;
que cette décision ne porte pas sur le fond du litige ;
qu’à teneur de l’attestation émise par le 1er février 2008 par l’entreprise « La Poste », le pli la contenant a été remis au conseil du recourant le 3 janvier 2008 ;
que le recours a été expédié par le biais des services de la même entreprise le lundi 14 janvier 2008 ;
que le recourant est propriétaire d’une parcelle sise en zone agricole, sur le territoire de la commune de Satigny ;
qu’il se plaint de l’emprise d’une conduite d’eaux usées, à construire sous sa parcelle ;
que l’emplacement d’un jour entraverait considérablement la mise en culture de cette dernière ;
que l’exécution d’une partie des travaux, rendue possible par un retrait partiel de l’effet suspensif au recours, rendrait inefficace celui-ci ;
que les autorités intimés pourraient alors se prévaloir des travaux déjà effectués pour en exiger la poursuite ;
qu’un retrait partiel consacrerait ainsi la prééminence du fait sur le droit ;
que le DT ne saurait se plaindre du calendrier, n’ayant pas pris à temps les mesures nécessaires pour l’exécution du chantier ;
que le DT s’oppose à la demande de restitution de l’effet suspensif au motif que la parcelle de l’intéressé ne subirait plus aucune emprise définitive ;
que le regard créé serait placé au bord du terrain exploité par le recourant et qu’il grèverait une partie infime de la parcelle concernée ;
que les emprises rendues nécessaires par les travaux seraient limitées au maximum ;
que le recourant ne saurait conclure à l’arrêt de travaux ne se déroulant pas sur la parcelle qu’il possède ;
que la réalisation de la galerie pour les eaux usées, dite de Chouilly est d’importance pour le canton de Genève ;
qu’il s’agit en outre d’alimenter une station d’épuration, devant entrer en fonction au début de l’année 2009 ;
que le DCTI s’en rapporte à justice ;
Considérant en droit :
qu’à teneur de l’article 63 alinéa 1er lettre b LPA, le recours en matière de décision incidente est de 10 jours ;
que selon l’article 17 alinéa 3, le délai expirant un dimanche est reporté au premier jour utile ;
que le recours, déposé le lundi suivant le dernier jour du délai, l'a ainsi été à temps ;
qu’il paraît dès lors - prima facie - recevable ;
que le recourant s’oppose au retrait de l’effet suspensif à son recours contre une autorisation de construire délivrée par le DCTI au DT ;
qu’à son avis, le début d’un chantier portant sur la construction d’un collecteur d’eau usée viderait le recours au fond de tout objet, la poursuite de la construction sous sa propre parcelle devenant alors inéluctable ;
que les autorités intimées contestent cette façon de voir au motif notamment que la parcelle du recourant, une fois les travaux achevés, ne serait plus touchée par le collecteur ;
que seul un jour, installé en limite de propriété, demeurerait apparent ;
qu’il y a lieu dès lors de procéder à une pesée des intérêts ;
que la réalisation d’un réseau de collecteur des eaux usées, reconnu ou non d’utilité publique, demeure d’intérêt public ;
que les travaux touchant d’autres parcelles que celles du recourant se feront aux risques et péril de l’autorité bénéficiaire de l’autorisation de construire ;
que supposés illégaux après droit jugé au fond, les travaux ne pourraient alors être poursuivis ;
que l’intérêt privé du recourant à l’inexécution de ceux-ci en tant qu’ils intéressent sa propre parcelle n’est ainsi pas menacé ;
que l’intérêt public à l’exécution immédiate des travaux dans le cadre défini par l’autorité intimée l’emporte sur l’intérêt privé du recourant ;
qu’il y a lieu dès lors de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif ;
que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;
impartit un délai au département des constructions et des technologies de l’information et au département du territoire un délai au 7 mars 2008 pour répondre au fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l'information et au département du territoire.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :