A/3443/2007-CRUNI ACOM/11/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 30 janvier 2008
dans la cause
Madame R______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(immatriculation ;équivalence de titre (équatorien))
EN FAIT
Le 20 novembre 1999, « l’instituto internacional ITHI » à Quito en Equateur a délivré à Mme R______ un certificat de « guia nacional de turismo ».
Mme R______ a encore obtenu différents certificats dans le domaine des langues (français et anglais) et du tourisme.
Du 18 octobre 2004 au 13 septembre 2006, Mme R______ a été étudiante régulière à l’école d’ingénieurs de la haute école spécialisée (ci-après : HES) de Lullier en filière « gestion de la nature ». Elle a subi un échec définitif dans cette filière en 2006.
En juin 2007, Mme R______ a passé avec succès l’examen de fin d’études du certificat de formation continue « Discrimination, santé et droits humains » dispensé par la faculté de médecine de l’Université de Genève (ci-après : l’université).
Le 30 avril 2007, Mme R______ a présenté à l’université une demande d’immatriculation pour la faculté des lettres, où elle entendait briguer un bachelor.
A la demande de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE), Mme R______ a complété son dossier de pièces.
Par décision du 12 juillet 2007, la DASE a informé Mme R______ qu’il ne lui était pas possible de l’admettre à l’université pour l’année académique 2007-2008.
Le diplôme de fin d’études secondaires dont elle était titulaire et qu’elle avait obtenu en Equateur était à orientation professionnelle et ne pouvait pas être jugé équivalent à une maturité gymnasiale, ni à un diplôme de fin d’études délivré par une HES, HEP ou à un titre équivalent, de sorte que les conditions de l’article 63D de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) n’étaient pas réalisées.
En temps utile, Mme R______ a formé opposition à la décision susmentionnée. En substance et en résumé, elle considérait que les branches suivies en Equateur pendant sa formation académique pouvaient remplir les conditions d’immatriculation telles qu’exigées par l’université.
Par décision du 23 août 2007, la DASE a rejeté l’opposition.
Pour les motifs précédemment exposés, le diplôme de fin d’études secondaires obtenu en Equateur, orientation professionnelle, montrait de grandes différences par rapport à la maturité gymnasiale helvétique. Par ailleurs, obtenu à l’issue de douze ans d’études, il ne pouvait pas être assimilé à un titre d’une HES délivré en général après quinze ans d’études.
Elle était consciente qu’elle n’était pas titulaire du diplôme exigé par l’université, mais elle a fait valoir qu’elle avait réalisé d’autres études notamment : guide national de tourisme ainsi qu’un certificat de formation continue à l’université. Elle se sentait prête à poursuivre des études universitaires.
Le titre de la recourante, obtenu après trois ans d’études au Lycée municipal expérimental technique et en sciences de Fernandez Madrid, ne correspondait pas au titre exigé dans la brochure « Devenir étudiant-e» 2007-2008 (ci-après : la brochure), p. 47, pour les candidats à l’immatriculation porteur d’un titre de fin d’études secondaires équatorien.
Cela étant, la DASE avait examiné si le titre produit par la recourante et les études suivies pouvaient satisfaire aux conditions générales énoncées à la p. 23 de ladite brochure.
Ainsi, pour les candidats titulaires de diplômes étrangers, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un caractère de formation générale étaient reconnus.
Ce caractère de formation générale est réalisé si le diplôme de fin d’études secondaires porte au moins sur six branches d’enseignement énumérées aussi bien à la p. 23 que 46 de la brochure, à savoir :
Première langue (langue maternelle)
Deuxième langue (français, allemand, anglais, italien, espagnol, russe, grec, latin)
Mathématiques
Sciences naturelles (biologie, chimie, physique)
Sciences sociales et humaines (géographie, histoire, économie/droit)
Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5 ou philosophie-pédagogie-psychologie, arts visuels, musique).
Les divers domaines d’études mentionnés ci-dessus doivent représenter au moins les pourcentages suivants de l’enseignement : 30 à 40 % pour les langues, 20 à 30 % pour les mathématiques et les sciences expérimentales, 10 à 20 % pour les sciences humaines, 5 à 10 % pour les arts visuels ou la musique.
Les critères susmentionnés sont repris des objectifs fixés par l’ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) ainsi que par l’article 14 de l’ordonnance fédérale sur l’examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (OM - RS 413.12), lequel prévoit par ailleurs qu’à ces sept disciplines fondamentales s’ajoute une option spécifique et une option complémentaire.
La comparaison des exigences fédérales et cantonales fait apparaître une seule différence à savoir que les conditions d’immatriculation à l’université 2007-2008 excluent l’exigence de la troisième langue.
En l’espèce, la DASE avait analysé le titre produit par la recourante sous deux approches différentes :
Dans un premier temps, en fonction des cours suivis, elle avait établi le pourcentage des six branches exigées par rapport au total des branches suivies. Il en résultait que la recourante n’avait pas suivi toutes les branches requises de formation générale d’une part, et que par ailleurs elle était loin d’avoir acquis dans les branches suivies les pourcentages minimas requis.
La DASE avait procédé à une seconde analyse en utilisant un logiciel élaboré par une université suisse-allemande qui se basait sur les six branches exigées pour qu’une formation secondaire revête le caractère général. Cette analyse établissait que la recourante n’avait pas du tout suivi la branche 4 (sciences naturelles) et qu’elle n’avait suivi que partiellement les branches à choix.
En conclusion, la DASE avait estimé que le titre obtenu ne remplissait pas les conditions générales d’immatriculation permettant à la recourante d’être admise au sein de l’université.
Sur le point de savoir si le diplôme obtenu par la recourante pouvait être équivalent à une maturité professionnelle suisse, l’université a relevé que seul le secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche pouvait donner les renseignements idoines.
EN DROIT
Dirigé contre la décision du 23 août 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 12 septembre 2007 est recevable (art. 62 LU ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR).
a. Aux termes de l’article 63D LU, qui définit les conditions d’immatriculation à l’université, sont admises les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une HES ou un titre jugé équivalent (al. 1), ces conditions devant être spécifiées par le RU (al. 3). Selon l’article 15 alinéa 1 RU, sont admis à l’immatriculation les candidats qui : a) déposent la demande dans les délais arrêtés par le Conseil d’Etat ; b) possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent ; c) ont une connaissance suffisante de la langue française, ces trois conditions étant cumulatives (ACOM/24/2003 du 17 mars 2003, consid. 7). En vertu de l’alinéa 2 de l’article 15 RU, le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre, ce qu’il a fait en publiant la brochure, qui est distribuée aux candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà admis la validité d’une telle délégation (ACOM/30/2007 du 28 mars 2007 et les références citées).
b. Selon la brochure (p. 23), l’admission des titulaires de diplômes de fin d’études secondaires étrangers peut être soumise à la réussite d’examens complémentaires, notamment aux examens de Fribourg (p. 38 et 39). De plus, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un caractère de formation générale sont reconnus, ce caractère étant reconnu lorsque le diagramme des six branches d’examen présenté au considérant 10 (en fait) ci-dessus est respecté (p. 23 de la brochure). Le titre étranger doit, de surcroît, autoriser son détenteur à suivre des études universitaires dans l’Etat où il a été décerné (p. 24), ce qui n’est pas contesté in casu. Les conditions spécifiques relatives aux diplômes équatoriens figurent à la p. 47 de la brochure : outre la réussite de l’examen de Fribourg, le candidat doit présenter un « Título de Bachiller en Humanidades ou Ciencias físico-matemáticas ou quimico-biológicas » avec une moyenne minimum de 16/20.
c. Si la recourante dispose effectivement d’une telle moyenne, il est en revanche notoire qu’elle n’est pas titulaire d’un baccalauréat possédant l’une des orientations requises par la brochure. Prima facie, le refus d’immatriculation semble donc justifié (ACOM/30/2007, déjà citée et les références).
ca. Ce nonobstant, il échet de rappeler que le principe d’égalité est violé (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.féd. – RS 101) lorsqu’un acte normatif établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif objectif et raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 130 V 18, consid. 5.2 ; ACOM/50/2005 précitée, consid. 5.a).
De même, une distinction trop rigide et/ou déraisonnable entre les diplômes suisses et étrangers quant à l’exigence d’un caractère général à leur formation violerait l’article 13 alinéa 2 lettre c du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU I – RS 0.103.1), pris seul et en conjonction avec l’article 2 alinéa 2, sans se justifier au regard de l’article 4 Pacte ONU I. L’article 13 alinéa 2 lettre c Pacte ONU I, dont le caractère justiciable est en tous les cas admis dans la facette d’abstention et de protection de ce droit, ainsi qu’au regard de l’interdiction de toute discrimination, protège en effet le droit d’accès à l’enseignement supérieur « en pleine égalité », et l’article 2 alinéa 2, qui se rattache aux garanties matérielles, interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale ou sociale (cf. W. KÄLIN/J. KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, Bâle/Genève/Munich 2005, p. 399 s ; AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel II, Berne 2006, p. 674 s ; M. SEPULVEDA, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Anvers/Oxford/New York 2003, p. 196 ss ; P. GEBERT, Das Recht auf Bildung nach Art. 13 des UNO-Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, thèse St. Gall 1996, notamment p. 129 ; voir aussi : Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n° 13/1999, Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), in : ONU doc. E/C.12/1999/10, § 17 ss ).
cb. La CRUNI reconnaît à l’autorité universitaire un certain pouvoir d’appréciation quant à l’examen de l’équivalence des diplômes. Elle estime également que la méthode utilisée pour ce faire, à savoir le recours à une grille de six catégories – soit langue principale, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales et humaines, et choix libre (p. 23 de la brochure) – représente un moyen adéquat afin de respecter l’égalité devant la loi (ACOM/30/2007 déjà citée). En tant que les spécificités nationales des pages 40 et suivantes de la brochure sont le fruit de cette analyse, elles sont a priori couvertes par cette déclaration de conformité.
cc. Toutefois, et sous peine de violer le principe d’égalité et le droit à l’enseignement, l’autorité universitaire doit, lorsque les caractéristiques d’un diplôme étranger présentent des similitudes avec celles d’un diplôme helvétique donnant accès à l’université, mais que ledit diplôme étranger ne figure pas nommément dans les listes de la brochure du rectorat, abandonner tout formalisme et procéder à l’examen spécifique du titre étranger à la lumière des critères matériels développés dans son diagramme, tel que reproduit à la p. 23 de ladite brochure. De même, il y a lieu de souligner qu’en examinant si les branches exigées sont réunies par le titre étranger, l’autorité universitaire ne doit – lorsque l’étudiant lui soumet des arguments motivés et étayés allant dans ce sens – pas se satisfaire de ce que la dénomination des cours suivis à l’étranger (ne) corresponde (pas) à la dénomination apparaissant dans le diagramme ; c’est une évaluation matérielle de ces branches qu’il lui faut entreprendre.
En l’espèce, l’université a procédé à l’examen approfondi des enseignements suivis par la recourante pour déterminer l’équivalence du titre équatorien obtenu et la maturité gymnasiale suisse. Elle est arrivée à la conclusion que l’équivalence n’était pas donnée. Pour ce faire, l’autorité intimée s’est fondée sur des critères objectifs dont les bases légales ont été clairement définies. En procédant à cet examen matériel d’équivalence, l’autorité universitaire a agi dans le cadre de son pouvoir d’appréciation qui n’est sanctionné qu’en cas d’abus ou d’arbitraire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant d’une éventuelle équivalence du titre équatorien produit par la recourante avec une maturité professionnelle, l’autorité intimée s’est contentée de relever qu’elle reconnaissait la maturité professionnelle accompagnée de la réussite de l’examen passerelle et qu’en tout état, seul le secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche pouvait donner des renseignements quant à la question de savoir si le diplôme professionnel équatorien pouvait être reconnu comme équivalent à la maturité professionnelle suisse et si oui à quelles conditions.
La CRUNI a déjà jugé qu’il appartenait à l’autorité intimée d’instruire entièrement les demandes d’immatriculation qui lui sont soumises (ACOM/30/2007 déjà citée ; ACOM/50/2005 du 11 août 2005).
Dans sa décision du 28 mars 2007, la CRUNI a constaté que l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) serait l’organe compétent pour s’exprimer au sujet de la reconnaissance des maturités professionnelles. Il appartenait donc à l’autorité universitaire de l’interpeller, ce qu’en l’occurrence elle n’a pas fait.
L’instruction à laquelle a procédé l’autorité universitaire est donc incomplète sur ce point.
Sur ce point encore, la motivation insuffisante ainsi que l’instruction lacunaire menée par l’autorité universitaire commandent que le dossier lui soit retourné.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument. Il ne sera pas alloué d’indemnité à la recourante qui agit en personne et qui n’allègue pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2007 par Madame R______ contre la décision du 23 août 2007 de la division administrative et sociale des étudiants ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision sur opposition du 23 août 2007 en tant qu’elle a pour objet le refus de l’équivalence du titre équatorien « contador bachiller en ciencias de comercio y administracion » avec une maturité gymnasiale suisse ;
renvoie le dossier à l’Université de Genève pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame R______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :