POUVOIR JUDICIAIRE
A/538/2007-INDM ATA/42/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 février 2008
dans la cause
Madame E______
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
EN FAIT
En substance et en résumé, il résulte de cette plainte que Mme E______ connaissait P______ depuis plusieurs mois, celui-ci travaillant à la M______, que le 2 septembre 2005, elle l’a invité à boire un verre à son domicile, qu’elle n’a pas consommé de boissons en présence de ce dernier, qu’elle lui a demandé s’il pouvait lui faire un massage, qu’elle s’est soudain sentie dans un état second, qu’une fois sur son lit, elle a enlevé sa robe et il lui a décroché son soutien-gorge, qu’elle n’a plus eu le contrôle de son corps, que P______ lui a léché le sexe, et qu’elle a senti une douleur assez intense et violente au niveau de son vagin, ne sachant pas si ce dernier l’avait pénétrée, qu’elle ne sait pas s’il a utilisé un préservatif, qu’elle a perdu connaissance et qu’il a quitté le domicile, la laissant dans cet état.
A l’appui de sa plainte, Mme E______ a remis un certificat médical établi le 14 septembre 2005 par son gynécologue, le docteur B______. Après avoir examiné en urgence Mme E______ le 4 septembre 2005 à 16h00, ce praticien a attesté que l’examen gynécologique montrait une région vulvaire normale avec névrodermite connue depuis longtemps. En écartant les petites lèvres, on constatait la présence d’une fissure traumatique récente para-urétrale gauche d’un centimètre environ. Il n’y avait pas d’autres lésions traumatiques au niveau du vestibule vaginal. L’examen des sécrétions vaginales ne permettait pas de mettre en évidence la présence de spermatozoïdes. Les différentes cultures pratiquées pour la recherche de champignons étaient négatives. L’examen cytologique exo et endocervical était normal et ne permettait pas la mise en évidence de spermatozoïdes.
Le 22 septembre 2005, la police judiciaire a identifié le prénommé S______ comme étant Monsieur P______ et l’a interpellé sur son lieu de travail. Entendu par la police judiciaire, ce dernier a déclaré qu’il connaissait Mme E______ depuis trois à quatre mois et qu’il la croisait tous les jours au restaurant M______ où il travaillait comme cuisinier. Ils avaient commencé à se lier d’amitié et s’adressaient de temps en temps la parole. Dans le courant du mois d’août 2005, Mme E______ lui avait transmis sa carte de visite, avec la mention manuscrite au verso « à bientôt en vélo ? ». A une date qu’il ne pouvait plus situer exactement, mais selon toute vraisemblance fin août 2005, il lui avait proposé d’aller boire un verre. Il s’était rendu au domicile de Mme E______, mais il avait refusé le verre qu’elle lui proposait. Après environ une demi-heure de conversation, elle lui avait fait comprendre qu’elle voulait bien se faire masser le dos. Une fois dans la chambre à coucher et sur le lit de Mme E______, elle avait enlevé sa culotte, il lui avait léché son sexe et l’avait pénétrée sans préservatif. Elle était excitée et cela lui plaisait. En aucun cas, elle ne s’était débattue, n’avait montré un signe de refus, ni n’avait été inconsciente. Ils s’étaient quittés normalement. Il n’avait pas violé cette femme.
Le juge d’instruction n’a pas inculpé le mis en cause.
Par décision du 20 décembre 2005, Monsieur le Procureur général a classé la procédure, ordonnance contre laquelle Mme E______ n’a pas recouru.
Parallèlement à ses démarches pénales, Mme E______ s’est adressée au centre de consultation pour les victimes d’infractions (ci-après : centre LAVI) qui l’a reconnue comme victime d’infraction. A ce titre, Mme E______ a bénéficié d’une prise en charge de psychothérapie dispensée par Madame C______.
Dans une attestation du 3 janvier 2006, Mme C______ a noté que suite aux faits du 2 septembre 2005, Mme E______ avait développé le symptôme d’une amnésie dissociative : amnésie complète, concernant des événements récents qui continuaient à être traumatique ou stressant ; amnésie présente dès le moment où elle a ressenti une douleur intense consécutive aux actes sexuels. En janvier 2006, Mme E______ présentait des symptômes caractéristiques d’un état de stress post-traumatique, séquelles vraisemblables desdits actes sexuels. Mme E______ s’était efforcée de maintenir ses activités quotidiennes, cependant elle ne les vivait plus comme avant, étant encore extrêmement fragilisée par son état émotionnel. Le contenu des entretiens avec Mme E______ et les conséquences de l’agression de septembre 2005 présentaient une cohérence significative avec ce type de phénomène et de son déroulement.
Le 27 octobre 2006, Mme E______ a introduit une demande d’indemnisation pour tort moral au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5).
Le 28 novembre 2006, l’instance d’indemnisation LAVI (ci-après : l’instance LAVI) a entendu Mme E______.
Celle-ci a déclaré qu’avant les faits elle était en dépression et actuellement elle n’allait pas bien. Depuis les faits, elle avait des craintes lors de ses contacts quotidiens. Elle était sous médicament. Elle ne faisait plus confiance à personne, notamment aux hommes.
Mme E______ a pris note que l’instance LAVI ne pouvait que rejeter sa requête au vu du dossier et de la décision du Procureur général bien qu’elle constate qu’elle était mal en point.
L’existence d’un délit pénal n’avait pas été retenu par la justice pénale et au surplus, les éléments constitutifs objectifs d’un tel délit pénal n’avaient pas été rendus vraisemblable dans le cadre de la procédure devant l’instance LAVI. Dès lors, même si l’instance LAVI constatait que Mme E______ se trouvait dans un état psychiquement atteint, elle ne pouvait être considérée comme une victime au sens de la LAVI.
Sa vie était détruite psychologiquement à cause de ce viol. Elle n’avait pas été consentante du tout. M. P______ avait menti du début à la fin : d’une part, il avait caché qu’il était marié et d’autre part, lorsqu’il lui avait demandé s’il avait des enfants, il lui avait répondu qu’il n’en voulait pas pour l’instant, alors qu’en vérité sa femme était à ce moment-là sur le point d’accoucher.
Elle était persuadée que pendant l’interrogatoire devant le juge d’instruction, M. P______ avait menti la plupart du temps. Le juge était visiblement en faveur de la déclaration de M. P______. Elle s’était sentie accusée et lui, la pauvre victime.
Elle avait des crises de panique et d’angoisse, ce dont son médecin, la doctoresse V______, pouvait attester.
Etait jointe à ce recours, une lettre qu’elle avait adressée le 13 janvier 2006 à « P______ », accompagnée d’une attestation du psychologue et du gynécologue, afin que l’intéressé puisse mieux comprendre dans quelle situation elle s’était réellement trouvée pendant leur relation sexuelle.
Le 26 mars 2007, l’instance LAVI a persisté dans sa décision.
Après plusieurs relances de la part du Tribunal administratif, Mme E______ a délié la Dresse V______ du secret médical.
Le 27 juin 2006, une audience de comparution personnelle et d’enquêtes consacrée à l’audition de la Dresse V______ a été appointée pour le 5 septembre 2007.
Le 24 août 2007, Mme E______ a appelé le greffe du Tribunal administratif pour l’informer de ce qu’elle devait être hospitalisée au début septembre 2007. Il a été convenu que la Dresse V______ serait tout de même entendue et que Mme E______ serait reconvoquée ultérieurement pour une audience de comparution personnelle.
Lors de son audition par le Tribunal administratif ce 5 septembre 2007, la Dresse V______ a précisé que Mme E______ était suivie par le centre de consultation des T______ depuis 2004. Son premier médecin traitant était la doctoresse L______, remplacée dès le 1er octobre 2005 par la doctoresse D______. Elle-même avait succédé à celle-ci étant précisé qu’elle était en poste jusqu’au 30 septembre 2007. Ce n’était donc pas elle qui avait reçu Mme E______ lors de l’agression dont elle avait été victime le 2 septembre 2005. Elle lui en avait parlé et lui avait demandé d’établir une attestation médicale résumant son suivi médical. A ce jour, ce document n’était pas encore établi.
Elle n’avait plus revu Mme E______ à sa consultation depuis janvier 2007. En accord avec celle-ci, elle l’avait dirigée vers l’un de ses collègues de la consultation pour entreprendre une thérapie spécifique en relation avec ses angoisses. Elle savait que Mme E______ s’était rendue à deux séances puis qu’elle avait décidé de tout arrêter.
En relisant le dossier de Mme E______, elle avait pu faire les constatations suivantes :
Mme E______ souffrait d’un trouble dépressif récurrent depuis de nombreuses années avec anxiété au premier plan. Un traitement médicamenteux avait été instauré en 2004 et était toujours en cours.
Suite à l’agression dont elle disait avoir été victime le 2 septembre 2005, l’état psychique de Mme E______ s’était aggravé pendant deux à trois mois. Pendant cette période, elle était suivie deux fois par semaine alors qu’auparavant elle consultait deux à trois fois par mois. Le traitement médicamenteux n’avait pas été modifié.
Il y avait eu une période d’accalmie de quelques mois et lorsqu’elle avait débuté le suivi, elle avait constaté une aggravation de symptômes qui existaient déjà avant l’agression. Elle avait quelque peu modifié le traitement médicamenteux avant de proposer une thérapie spécifique.
Malgré le traitement médicamenteux, Mme E______ n’avait pas changé ses habitudes de vie. Elle pratiquait notamment du fitness.
Elle ignorait quel était le traitement que suivait actuellement Mme E______.
Le procès-verbal de l’audition précitée a été transmis aux parties, un délai au 30 septembre 2007 leur étant imparti pour leurs observations.
Par courrier du 12 septembre 2007, l’instance LAVI a relevé que le témoignage de la Dresse V______ confirmait le bien-fondé des motifs de l’ordonnance du 6 février 2007. La procédure pénale n’avait pas permis d’établir la réalité du viol et le témoignage recueilli par le Tribunal administratif prouvait qu’il n’était pas possible d’établir un lien de causalité entre les faits allégués et l’état de santé de Mme E______.
Mme E______ s’est adressée au Tribunal administratif le 29 octobre 2007 en confirmant qu’elle « serait présente à l’audience le 19 novembre 2007, l’heure étant encore à confirmer ».
Le 1er novembre 2007, le centre LAVI a adressé au tribunal le résumé du suivi psychogériatrique ambulatoire de Mme E______ établi le 7 septembre 2007 par la Dresse V______.
Il en résulte que Mme E______ est connue pour un trouble dépressif récurrent et un trouble de personnalité de type émotionnellement labile depuis 1996. Elle a d’abord bénéficié d’un suivi par un psychiatre privé. En 2003, le décès de sa mère a engendré une aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive et Mme E______ a été hospitalisée à plusieurs reprises à la clinique de Belle-Idée, soit sept séjours entre 2003 et 2004.
Depuis mars 2004, elle bénéficie d’un suivi ambulatoire à la consultation de psychiatrie-gériatrique. Le tableau clinique global est marqué par une thymie dépressive et une anxiété avec attaques de paniques matinales, ruminations anxieuses et troubles obsessionnels compulsifs (vérification des clés…). Pour le surplus, la Dresse V______ reprend les déclarations faites lors de l’audience du 5 novembre 2007 devant le Tribunal administratif concernant l’évolution de Mme E______ depuis les faits de septembre 2005.
La recourante a expliqué qu’elle avait renoncé au traitement préconisé par la Dresse V______ sur le conseil de son médecin traitant. Actuellement, elle ne voyait ni psychiatre, ni psychologue, mais elle était à la recherche d’un tel traitement.
Elle a produit et lu au tribunal une lettre qu’elle avait écrite quelques jours auparavant libellée comme suit :
« En écrivant des pages et des pages afin de éloigner de se spectre qui hante mes jours et mes nuits ! J’éprouve toujours autant de haine et la colère !
J’espère de retrouver une vie plus au moins « normale ».
Hélas, j’ai subie un telle traumatisme qui m’ont laissé des séquelles à jamais !
Mon violeur est en liberté grâce à un injustice que je pardonnerai jamais ! Ce viol est odieux, abject et d’une cruauté morale inouie !?!! ».
a. Madame L______ travaillait comme médecin au centre de consultation psychiatrique gériatrique des T______ et c’est dans ce cadre qu’elle avait reçu Mme E______ à sa consultation. Elle l’avait vue pour la première fois courant 2004, puis régulièrement à une fréquence d’une fois par mois, voire tous les quinze jours et/ou éventuellement chaque semaine, en fonction de l’état de santé de l’intéressée et cela jusqu’en septembre 2005. Mme E______ était alors arrivée à la consultation en disant avoir été victime d’une agression par un homme. Le témoin ne se souvenait plus exactement des détails relatés par Mme E______ mais en substance, celle-ci lui avait dit qu’un homme qu’elle connaissait s’était rendu chez elle. Il y avait eu un épisode de massage ; elle ne se rappelait pas qu’il y avait eu une relation sexuelle parce qu’elle avait perdu connaissance. Mme E______ faisait état de douleurs dans le bas-ventre. A la suite de cette consultation, le traitement médicamenteux n’avait pas été modifié mais Mme E______ avait été reçue plus souvent à la consultation, soit chaque semaine. A la fin du mois de septembre 2005, le témoin avait quitté le service.
b. Madame D______ avait fonctionné en qualité de médecin interne (psychiatre) au centre ambulatoire de consultation de psychiatrie gériatrique aux T______ du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.
Elle avait vu Mme E______ pour la première fois le 5 octobre 2005, puis l’avait revue très régulièrement, soit une fois par mois jusqu’au 30 septembre 2006, avec une brève interruption de traitement entre début décembre 2005 et début février 2006.
A la consultation du 5 octobre 2005, Mme E______ lui avait fait part d’un événement qui s’était passé un mois auparavant environ. Elle lui avait dit qu’elle avait subi une agression sexuelle, chez elle, de la part d’un homme qu’elle connaissait depuis une année environ.
L’examen psychiatrique auquel elle avait procédé avait confirmé un état dépressif connu et pour lequel Mme E______ était régulièrement suivie ainsi qu’une péjoration de cet état, suite aux faits de septembre 2005. Elle avait maintenu le traitement médicamenteux existant et elle avait instauré un double traitement, avec un infirmier du centre. Ce double suivi avait pris fin en février 2006 d’un commun accord avec l’infirmier concerné et Mme E______.
Elle savait que Mme E______ avait été suivie par une psychologue, et c’est précisément parce que celle-là avait plus investi dans le traitement psychologique à fin 2005 que les consultations au centre s’étaient espacées.
c. Monsieur R______, infirmier responsable d’unité de soins pour les Hôpitaux universitaires de Genève a également été entendu.
En septembre 2005, il travaillait à la consultation de psychogériatrie des T______. Il avait vu Mme E______ pour la première fois le 2 novembre 2005. Jusqu’à cette date, celle-ci était suivie par un collègue du même centre. Il avait continué le suivi mis en place depuis mars 2004. C’est lorsqu’il avait rencontré Mme E______ pour la première fois qu’il avait eu connaissance de l’agression dont celle-ci disait avoir été victime en septembre 2005. Il avait assuré le suivi de soutien infirmier en relation avec l’état anxieux de Mme E______, état préexistant aux faits de septembre 2005. A la fin des deux mois de suivi, il ne pouvait pas dire s’il y avait une amélioration de l’état de Mme E______, caractérisé par de fortes variabilités de l’humeur. Cette variabilité se manifestait également lors des entretiens.
A un moment donné, Mme E______ avait voulu arrêter le suivi au profit d’un traitement avec une psychologue. Il n’avait pas revu Mme E______ depuis lors, mais il savait que le traitement médical s’était poursuivi.
d. Mme E______ s’est exprimée en dernier. Elle a précisé qu’ils étaient convenus avec M. P______ qu’ils iraient faire du vélo. Au début septembre 2005, alors qu’elle venait prendre son repas à la M______, celui-ci était venu vers elle et lui avait demandé s’il pouvait venir chez elle. Elle avait pensé que c’était pour mettre au point leur ballade et elle avait accepté. Elle pensait qu’il était célibataire étant donné qu’il ne portait pas d’alliance. Il lui semblait sympathique et elle pensait qu’ils pourraient avoir une relation d’amitié.
Lorsque M. P______ était venu chez elle, elle lui avait demandé s’il était marié. Il lui avait répondu par l’affirmative, mais qu’il enlevait son alliance pour travailler. Sa femme était sur le point d’accoucher.
C’est M. P______ qui lui avait proposé de lui faire un massage du dos. A ce moment-là, elle avait commencé à ressentir une grosse panique. Elle avait accepté, car elle avait peur de ce qu’il aurait pu lui faire d’autre. Dans un état normal, elle aurait refusé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Bénéficie d’une aide selon la loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI). En outre, toute victime d’une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise (art. 11 al. 1 LAVI).
La LAVI est applicable si les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés (JAAC 58 p. 528). L’existence de ces éléments devra être constatée par un jugement pénal ou, à défaut, par l’autorité chargée de statuer sur les demandes d’indemnisations ou de réparation morale, autorité qui dans ce cas, devra procéder elle-même aux investigations nécessaires (FF 1990 II 925).
La notion d’infraction, dans le cadre de la LAVI, est la même que dans le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il faut que les éléments constitutifs objectifs d’une infraction soient réalisés ; il n’est cependant pas nécessaire que les conditions subjectives soient réunies. Il faut donc un comportement rendu illicite par une norme pénale, ce qui exclut les cas où l’auteur peut invoquer un fait justificatif (ATF 122 II 211 consid. 3b p. 215 ; B. CORBOZ, les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 57).
Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel sera puni de la réclusion pour dix ans au plus (art. 190 al. 1 CP).
b. Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. L’autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. A lui seul, le prononcé pénal ne permet à l’autorité LAVI de reconnaître la qualité de victime au sens des articles 2 et 11 et suivants LAVI que si les faits établis et confirmés par cet arrêt conduisent à retenir, en droit, une atteinte psychique d'une certaine gravité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2004 du 31 mars 2005).
Dans la présente cause, en l’absence de témoin direct de l’infraction, seul un faisceau d’indices permet de se déterminer sur la vraisemblance de celle-ci. A cet égard, le fait que la procédure pénale ait débouché sur une ordonnance de classement n’implique pas qu’il n’y ait pas eu d’infraction.
L’instruction de la cause par le tribunal de céans ainsi que l’étude des pièces de la procédure pénale ne permettent pas d’établir avec certitude l’infraction alléguée par la recourante.
Le Tribunal administratif constate que la recourante a déposé plainte pénale peu de jours après les faits et que parallèlement elle a consulté le centre LAVI. En revanche, elle n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement du 20 décembre 2005 et ce n’est que dix mois plus tard qu’elle a présenté une demande d’indemnisation à l’instance LAVI.
S’agissant des certificats médicaux versés à la procédure pénale, notamment les deux documents établis par le Dr B______, force est de constater qu’aucun d’eux n’établit l’existence d’un viol.
Le Tribunal administratif a entendu les professionnels de la santé qui se sont occupés de la recourante, aussi bien avant qu’après le mois de septembre 2005.
Il résulte de ces différents témoignages que la recourante souffre d’un trouble dépressif récurrent depuis de nombreuses années et qu’elle bénéficie depuis l’année 2000 d’une rente AI à 100 % en raison de troubles psychiatriques. Seule la psychologue ayant assuré une prise en charge psychothérapeutique en automne 2005 a mis en évidence un état de stress post-traumatique, séquelles qu’elle attribue vraisemblablement aux faits de septembre 2005.
Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour permettre au Tribunal administratif de se forger l’intime conviction que l’infraction a été réalisée et cela quand bien même il est établi, notamment par les déclarations de M. P______, que les parties ont entretenu une relation sexuelle le 2 septembre 2005.
En conséquence, le Tribunal administratif ne peut que constater que la première condition pour que puisse entrer en ligne de compte une quelconque indemnisation, soit l’existence d’une infraction, n’a pas été démontrée, pas plus dans le cadre du présent recours que devant l’instance LAVI.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée.
Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 LAVI ; 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2007 par Madame E______ contre la décision du 6 février 2007 de l’instance d'indemnisation LAVI ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame E______, à l’instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :