POUVOIR JUDICIAIRE
A/3635/2007-INDM ATA/34/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 janvier 2008
dans la cause
M. A______ représenté par Me Michael Anders, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI
EN FAIT
Le 15 mai 2004, M. A______, ressortissant congolais, né en 1971, a fait l'objet d'une agression à Genève, au cours de laquelle il s'est vu infliger plusieurs coups donnés à l'aide d'objets contondants, étant précisé qu'il a été attaqué par plusieurs personnes, dont une seule avait pu être identifiée par la police.
Il a subi des lésions corporelles simples, constatées par un médecin de la division des urgences médico-chirurgicales des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 16 mai 2004 à minuit et quart, à savoir : une plaie de la face de huit centimètres partant de la région malaire et finissant au tragus à droite, une plaie de l'oreille droite, une plaie superficielle de six centimètres à départ occipital para-médiane en L et une plaie superficielle du dôme de l'épaule droite de six centimètres.
En plus des séquelles physiques subies par M. A______, tels que des maux de têtes et d'épaule ainsi que des douleurs au niveau de ses cicatrices, l'agression a provoqué un syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué et consigné dans l'attestation du 19 juin 2004, par Madame Arlette Senn-Borloz, psychothérapeute référante du centre de l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI).
Ledit syndrome se manifestait par des insomnies, une fatigue excessive, des difficultés de concentration, des pertes de mémoire, un manque de confiance en soi et dans les autres, une dévalorisation, des comportements d'évitement ainsi que par le symptôme d'asthénie. L'intéressé éprouvait en outre une hypersensibilité et une hypervigilance entraînant des sursauts intempestifs.
Il était par ailleurs précisé que ce syndrome était susceptible de persister pendant des semaines, des mois, voire des années, la meilleure thérapie étant le soutien psychologique.
Le 25 juin 2005, le Procureur général de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de condamnation, aux termes de laquelle il a condamné l'un des agresseurs de M. A______ pour lésions corporelles simples, brigandage, soustraction de chose mobilière et conduite en état d'ébriété (avec un taux d'alcool non qualifié) à une peine d'emprisonnement de 6 mois.
Par certificat médical du 29 septembre 2005, la Doctoresse Agnès Harding, cheffe de clinique de l'unité psychiatrique de liaison du centre de santé des migrants des HUG, département de médecine communautaire, a constaté que les troubles occasionnés par le syndrome de stress post-traumatique dont souffrait M. A______ perduraient et qu'il avait perdu 15 kgs en un an.
L'intéressé présentait en outre un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires. Un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychologique était nécessaire et demanderait du temps avant qu'une évolution favorable puisse être constatée.
L'intéressé continuait d'éprouver des souffrances du fait des blessures physiques, de l'atteinte à son image corporelle, de l'atteinte à l'image sociale qu'il dégageait en raison de ses cicatrices ainsi que de l'atteinte à son identité, laquelle était apparue en raison des circonstances de l'agression.
Le syndrome de stress post-traumatique dont était atteint M. A______ était qualifié de chronique, du fait qu'il perdurait depuis un an et demi.
Il y exposait les circonstances et les suites de l'agression du 15 mai 2004, les séquelles psychiques ressenties ainsi que les répercutions occasionnées par cet événement dans sa vie sociale.
Il a conclu au paiement d'un montant d'au moins CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral.
Le Tribunal de police a en outre déclaré recevables les prétentions civiles de l'intéressé mais les a rejetées, au motif que le verdict de culpabilité de rixe ne permettait pas l'imputation à l'accusé des actes donnant lieu à une indemnisation.
Par acte du 6 juin 2006, M. A______ a fait appel du jugement précité.
M. A______ a été entendu par l'instance LAVI le 6 juin 2006.
Il se portait mieux depuis ses séances chez la psychologue. Les maux de tête ainsi que les troubles du sommeil n'avaient cependant pas disparu.
Il exposait en outre qu'il avait des cicatrices sur l'épaule et sur le visage.
Par courrier du 16 avril 2007 adressé à l'instance LAVI, M. A______ a renoncé à demander la réparation du dommage lié à ses frais médicaux.
Le 25 juin 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de police et, statuant à nouveau, a reconnu l'agresseur de M. A______ coupable, notamment, de rixe, de lésions corporelles simples et de soustraction de chose mobilière. Elle a condamné l'agresseur à une peine de 600 heures de travail d'intérêt général ainsi qu'au paiement en faveur de M. A______ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 1'000.-.
Par ordonnance du 20 août 2007, notifiée à M. A______ le 3 septembre 2007, l'instance LAVI lui a alloué la somme de CHF 2'000.- au titre de la réparation morale et a rejeté la requête en tant qu'elle concluait à l'octroi d'une indemnité pour la réparation du dommage matériel, comprenant la valeur de la somme dérobée ainsi que celle du téléphone portable.
Par acte du 24 septembre 2007, M. A______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre l'ordonnance susmentionnée.
Le montant alloué par l'instance LAVI au titre de la réparation morale n'était pas suffisant au regard des souffrances physiques et psychiques qu'il éprouvait encore.
Il conclut à ce qu'une audience de comparution personnelle soit ordonnée et, sur le fond implicitement, à l'annulation de l'ordonnance querellée.
Invitée à se déterminer quant au recours, l'instance a persisté dans sa décision le 6 octobre 2007.
Une audience de comparution personnelle de M. A______ a eu lieu le 30 novembre 2007, l'instance LAVI s'étant excusée.
Il est apparu que :
M. A______ résidait à Lyss au centre pour requérants d'asile, ayant été, suite à la décision de renvoi dont il avait fait l'objet en 2004, attribué au canton de Berne ;
Il suivait un traitement à l'hôpital à Lyss et avait vu récemment un médecin ;
Il ressentait toujours des douleurs à l'épaule, lesquelles l'empêchaient de porter quoi que ce soit du bras droit.
Il avait été profondément traumatisé par les événements de mai 2004. Il estimait que sa cicatrice l'empêchait d'avoir une vie sociale normale et pensait qu'on le voyait comme étant un mauvais garçon. Il avait constamment le sentiment que les personnes qu'il croisait se focalisaient sur sa cicatrice et se moquaient de lui.
Son recours ne portait que sur le montant de la réparation du tort moral pour laquelle il estimait que la somme de CHF 30'000.- serait justifiée. Il avait renoncé à demander le remboursement de la somme de l'argent dérobé ainsi que de la valeur du téléphone portable.
Il a enfin déclaré qu'il ne pouvait pas travailler. De toute manière, il n'était pas autorisé à exercer une activité professionnelle et tel était déjà le cas avant l'agression.
Le conseil de l'intéressé a produit une photo montrant la cicatrice, située sur la joue droite, de ce dernier ainsi qu'une attestation du centre de la région de Bienne selon laquelle M. A______ bénéficiait uniquement de prestations en nature.
Un délai au 21 décembre 2007 lui a été imparti pour transmettre au tribunal de céans les pièces médicales complémentaires attestant du traitement en cours à Lyss.
Suite à la requête du 18 décembre 2007 adressée au tribunal de céans par le conseil de M. A______, le délai pour la production des pièces évoquées lors de l'audience de comparution personnelle a été prolongé au 15 janvier 2008.
Par courrier du 15 janvier 2008, le conseil de M. A______ a produit les documents qui lui avaient été demandés lors de l'audience de comparution personnelle du 30 novembre 2007.
Le recourant est suivi à la consultation de l'Unité Mobile de soins communautaires des HUG depuis janvier 2005.
Il a également été vu deux fois, soit les 17 septembre et 16 octobre 2007, par le Docteur Ruedi Näf, médecin à Lyss. Ce dernier a transmis au conseil du recourant un rapport médical concernant celui-ci, dont le contenu était en substance semblable au rapport du 19 juin 2004 établi par Mme Senn-Borloz.
Il apparaît en outre que M. A______ a fait l'objet, le 6 mars 2005 d'une seconde agression au cours de laquelle il s'est vu asséner plusieurs coups de couteau au niveau de la main droite.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Entrée en vigueur le premier janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss - ci-après : message).
b. A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment l'indemnisation et la réparation morale (let. c).
c. Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).
d. En mettant en place le système d’indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n’a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi. L’indemnisation fondée sur la LAVI a, au contraire, pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d’éviter que la victime ne supporte seule son dommage lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu’il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 ss).
L'agression du 6 mars 2005 n'avait pas été alléguée dans la demande en paiement et en réparation du tort moral du 12 mai 2006, cet évènement ne sera par conséquent pas pris en considération dans la résolution du présent litige.
b. En sus de la jurisprudence publiée sur ce point et en considération du libellé de l'article 12 alinéa 2 LAVI, pour l'essentiel analogue à celui de l'article 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO – RS 220) et poursuivant le même but, le Tribunal administratif se fondera également sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'article 49 CO (SJ 2003 II p. 27). Cette référence au droit civil se justifie d'autant plus qu'elle est expressément prévue par le Conseil fédéral (Message, page 939/940).
c. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (SJ précité p. 3 ; ATF 115 II 158 consid. 2 et les références ; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2ème éd. p. 161 N° 624). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117 II 60 ; 116 II 299, consid. 5a).
d. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 118 II 410-413 ; 117 II 60 consid. 4a et les références ; 116 II 736 consid. 4g). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi, son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410 ss ; 89 II 25/26).
e. Le Tribunal fédéral a encore précisé que si l'autorité de recours cantonale jouit d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'article 17 LAVI, cela ne l'empêche pas de respecter, pour les questions d'appréciation, la marge de manœuvre reconnue à l'administration. L'autorité de recours peut se contenter de contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l'administration et, si cette dernière est conforme à l'équité, s'abstenir de modifier la décision attaquée, même lorsque, si elle avait eu à trancher en première instance, elle ne serait peut-être pas arrivée à la même somme (ATF 123 II 212 ; RDAF précitée).
b. Le tribunal de céans a eu l’occasion de juger qu’une indemnité de CHF 6'000.- était conforme à la loi, s’agissant du cas d’un homme qui, suite à une agression à l'arme blanche, présentait une cicatrice de neuf centimètres sur le côté gauche du visage et avait dû se soumettre à un traitement psychologique (ATA/118/2002 du 26 février 2002).
Le tribunal a considéré dans cet arrêt que la taille ou l'emplacement de la cicatrice peut être utile pour déterminer l'ampleur du tort moral qu'elle peut engendrer en elle-même pour la victime. Les souffrances psychologiques résultant de l'agression, tel le sentiment d'insécurité ou la perte de confiance en soi, doivent également être prises en considération.
b. Sur la base du dossier et suite à la comparution personnelle, le tribunal de céans estime que les séquelles subies par le recourant sont de gravité moyenne et arrêtera ainsi à CHF 6'000.- la somme devant être allouée à ce dernier à titre de réparation morale, assortie d’intérêts à 5 % dès le 12 mai 2006.
b. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 16 al. 1 LAVI ; art. 87 LPA). En revanche, un émolument de CHF 1’000.- sera infligé à l’intimée.
c. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au recourant, faute de conclusion en ce sens (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2007 par M. A______ contre la décision du 20 août 2007 de l'instance d'indemnisation LAVI ;
au fond :
l'admet partiellement ;
alloue une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- à M. A______, sous déduction du montant déjà reçu, plus intérêts à 5 % dès le 12 mai 2006 ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met un émolument de CHF 1’000.- à charge de l’intimée.
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de le recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l’instance d'indemnisation de la LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :