A/4387/2007-CRUNI ACOM/8/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 30 janvier 2008
dans la cause
M. D______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(refus d’admission)
EN FAIT
M. D______ a obtenu une licence en sciences économiques et gestion à l’université de Reims (France) en juillet 2006.
Dès avril 2006, il a demandé à être immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) afin d’y suivre les enseignements de la maîtrise universitaire ès sciences en finance. Au vu de son parcours antérieur, il sollicitait des équivalences.
Le 4 décembre 2006, le doyen de la faculté des SES a écrit à M. D______ pour lui signifier que son admission à la maîtrise en finance conservait un caractère provisoire jusqu’à réception de la copie certifiée conforme du diplôme de licence qu’il devait faire parvenir à la faculté d’ici le 15 janvier 2007. Lors de la première session d’examens, M. D______ a obtenu une moyenne de 1,88 sans acquérir aucun crédit. Il était alors en situation d’échec définitif.
Le 19 mars 2007, M. D______ a écrit un message électronique à la conseillère aux études en demandant s’il pouvait s’inscrire à un autre master dès ce semestre. Le lendemain, la conseillère aux études lui a répondu qu’il était tout à fait exclu de poursuivre immédiatement, dès le semestre de printemps, dans un autre master. Il avait la possibilité de représenter sa candidature au master de son choix, en prévision de la rentrée académique de septembre 2007.
Le 22 mars 2007, M. D______ a encore demandé à la précitée s’il pouvait tout de même suivre des cours à options en prévision de son admission éventuelle à un autre master et la réponse a été négative, les enseignements de master étant réservés aux étudiants qui y étaient régulièrement admis. Le responsable des études pour la maîtrise en gestion d’entreprise, auquel M. D______ s’était également adressé, l’a renvoyé à la conseillère aux études.
Sans que le dossier ne permette d’en comprendre la raison, il apparaît que le 28 mars 2007, un nouveau procès-verbal relatif aux examens de la session précitée a été établi. La note de 0,75 attribuée à M. D______ pour l’examen d’instruments dérivés avait été portée de 0,75 à 1 point, et celle d’économie et méthodes empiriques en finance de 0 à 1. La moyenne était ainsi de 2,19 en lieu et place de 1,88. M. D______ était néanmoins en situation d’échec définitif, la moyenne en question étant inférieure à 3, comme l’exigeait l’article 15, alinéa 1 du règlement d’études de la maîtrise universitaire ès sciences en finance. Ce procès-verbal portant la mention que l’échec était définitif et comportant la voie de l’opposition est devenu définitif.
Le 19 avril 2007, M. D______ s’est adressé au doyen de la faculté pour briguer le master en gestion d’entreprise.
Le 30 avril 2007, il a également demandé à être admis à la maîtrise en sciences économiques.
Par courrier du 6 juillet 2007, le doyen de la faculté à signifié à M. D______ que sa candidature pour la maîtrise universitaire en gestion d’entreprise n’avait pas été retenue. Il avait en effet été exclu de la faculté des SES depuis le 28 mars 2007 en raison de l’échec définitif au programme de la maîtrise inter-universitaire en finance et cette décision était définitive. Elle entraînait en conséquence l’application de l’article 22 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06).
Le 31 juillet 2007, M. D______ a fait opposition à cette décision en concluant à son annulation afin qu’il puisse continuer ses études dans la sérénité.
Dans l’intervalle, M. D______ s’était adressé à la conseillère aux études pour lui demander pour quelle raison elle lui avait indiqué précédemment qu’il avait la possibilité de représenter sa candidature à la maîtrise de son choix en prévision de la rentrée académique de septembre 2007.
De plus, le 12 juillet 2007, le doyen de la faculté des SES avait également notifié à M. D______ un refus d’admission à la maîtrise en sciences économiques qui n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Par pli recommandé du 12 octobre 2007, le doyen de la faculté a signifié à M. D______ le rejet de son opposition du 31 juillet contre la décision d’exclusion, non sans relever qu’aucune opposition n’avait été formée contre cette décision (sic). Cette situation fondait et motivait le refus d’admission en master universitaire en gestion d’entreprise. Référence était faite aux articles 15 paragraphe 1 du règlement d’études et 22 RU.
Par acte posté le 13 novembre 2007, M. D______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Le 31 juillet, il avait fait opposition au rejet de sa candidature au master en gestion d’entreprise. Il disait ne pas comprendre comment il pouvait être exclu de la faculté des SES et avoir la possibilité de représenter sa candidature au master de son choix, ainsi que la conseillère aux études le lui avait écrit. Au moment de la rentrée universitaire en septembre 2007, il n’avait pas reçu de réponse. Espérant que celle qu’il attendait serait favorable, il avait décidé de suivre les cours du master en gestion. Suite à cette décision du 12 octobre 2007, il se trouvait dans une situation très délicate. Il était exmatriculé de l’université, le bureau du logement lui demandait de quitter son domicile et son permis de séjour n’était pas renouvelé.
Il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et à la possibilité d’entreprendre le master en gestion d’entreprise.
"La série d’examens est réussie si l’étudiant obtient une moyenne pondérée par le nombre de crédits attaché à chaque enseignement égale ou supérieure à 4, avec au maximum une note inférieure à 3. Dans cette hypothèse, l’étudiant acquiert en bloc les 24 crédits ECTS du tronc commun ;
la série est en échec définitif si la moyenne pondérée est inférieure à 3. Dans ce cas, l’étudiant n’est pas autorisé à poursuivre son cursus ;
dans tous les autres cas, la série est en échec simple. L’étudiant a alors droit à une seconde tentative pour la série à la session de rattrapage de l’automne qui suit immédiatement la première tentative. Il doit refaire tous les examens de la série".
Au vu des faits relatés ci-dessus et aux termes du procès-verbal corrigé du 28 mars 2007, la moyenne du recourant obtenue au tronc commun était de 2,19, soit une moyenne inférieure à 3 et aucun crédit n’avait été acquis.
Selon l’article 11 rappelé ci-dessus, M. D______ était en situation d’échec définitif. Il n’était ainsi pas autorisé à poursuivre son cursus.
Subit un échec définitif et est éliminé l’étudiant qui a obtenu une moyenne inférieure à 3 en première tentative à la série d’examens obligatoires de tronc commun du premier semestre (art. 15 al. 1 du règlement). La décision d’élimination est prise par le président de la conférence des doyens et notifiée par le doyen de la faculté d’immatriculation de l’étudiant (art. 15 al. 2 du règlement). Dite décision a été signifiée à M. D______ le 28 mars 2007 et elle n’a fait l’objet d’aucune opposition, de sorte qu’elle est devenue définitive.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 12 octobre 2007 le recours posté le 13 novembre 2007 l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La recevabilité de ce recours souffrira de rester ouverte, la question pouvant en effet se poser de savoir si la décision prise le 6 juillet 2007, qui constitue en fait une décision d’exécution de celle du 28 mars 2007, était susceptible ou non d’opposition par application de l’article 59 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En tout état, l’échec définitif de M. D______ à la session de février-mars 2007 a entraîné son exclusion de la faculté pour les raisons susexposées et par application de l’article 22 RU.
M. D______ s’oppose au rejet de sa candidature pour la maîtrise universitaire en gestion d’entreprise en se prévalant implicitement du principe de la bonne foi, par référence aux assurances que la conseillère aux études lui aurait données dans un message électronique du 20 mars 2007 et selon lequel il avait la possibilité de représenter sa candidature au master de son choix en prévision de la rentrée académique de septembre 2007.
Une telle possibilité résulte en effet de l’article 11 dernier alinéa du règlement de la maîtrise universitaire en finance cité ci-dessus, puisque dans le message électronique que l’étudiant avait adressé à la conseillère aux études, il ne faisait pas mention du fait qu’au terme de la session concernant les examens obligatoires du tronc commun, il s’était trouvé en situation d’échec définitif.
Ainsi, l’étudiant ayant donné des informations tronquées à la conseillère aux études, il ne peut se prévaloir des assurances que celle-ci lui aurait données sur la base d’informations erronées. L’étudiant se trouvait au contraire dans la situation de l’article 11 première et deuxième hypothèses et il était en échec définitif, sa moyenne étant inférieure à 3. Il ne pouvait dès lors être autorisé à poursuivre son cursus. Il en résulte que le principe de la bonne foi n’a nullement été violé par la faculté.
L’étudiant se prévaut encore au titre de l’égalité de traitement de deux étudiants qui auraient échoué au master en finance mais qui auraient été acceptés au programme de master en gestion d’entreprise. Ces allégations sont trop vagues et anonymes de sorte que leur vérification n’est pas possible.
Quelle que soit la volonté de l’étudiant de poursuivre ses études en gestion d’entreprise, son échec définitif a entraîné son exmatriculation de sorte que son recours ne peut qu’être rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2007 par M. D______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 12 octobre 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur D______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :