POUVOIR JUDICIAIRE
A/4805/2007-LCR ATA/38/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 janvier 2008
2ème section
dans la cause
Monsieur P______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P______, né en 1934, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré en 1967.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 11 octobre 2006, à 18h45, l’intéressé circulait en voiture route du Camp à Bière en direction du centre de la localité à 75 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 25 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Invité par le SAN à s’exprimer au sujet de l’infraction précitée, M. P______ ne l’a pas contestée. Il s’est toutefois étonné qu’une route de campagne, à plus d’un kilomètre du village, soit limitée à 50 km/h.
Par arrêté du 5 décembre 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. P______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité s’en est tenue au minimum légal, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment des observations de l’intéressé et de son absence d’antécédents.
a. Par courrier du 6 décembre 2007 adressé au SAN, M. P______ s’est déclaré surpris par la sévérité de la mesure, dont il a sollicité la réduction. Au cas où l’autorité devait maintenir sa décision, il souhaitait en repousser l’exécution jusqu’à la fin du mois de février. Il avait en effet besoin de son permis pour accompagner sa femme, qui devrait se soumettre à un traitement chimiothérapeutique jusqu’à la fin du mois de février.
Une copie de cette lettre a été envoyée au Tribunal administratif, qui l’a enregistrée comme valant recours.
b. Le 7 décembre 2007, le SAN a autorisé M. P______ à déposer son permis le 31 mars 2008 au plus tard.
Par plis recommandé et simple du 13 décembre 2007, le juge délégué a expliqué au recourant que la jurisprudence du Tribunal fédéral était stricte, notamment en matière d’excès de vitesse survenu à l’intérieur d’une localité. Ainsi, un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h, comme en l’espèce, entraînait, sauf motif exceptionnel, un retrait minimum obligatoire du permis de conduire pendant trois mois, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoquait. Un délai de réflexion échéant le 15 janvier 2008 lui a été accordé pour se prononcer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure. Passée cette date, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
A ce jour, M. P______ n’a donné aucune suite à ce courrier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l’article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 25 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant ne fournit aucune explication propre à le disculper, de sorte que la décision du SAN, qui s’en tient à ce minimum, devra être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
La conclusion du recourant visant à l’exécution de la mesure litigieuse après le 28 février 2008 est irrecevable, car le Tribunal administratif n’est pas compétent pour en connaître. Elle est en tout état sans objet, puisque le SAN a repoussé le délai pour le dépôt du permis jusqu’au 31 mars 2008.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 6 décembre 2007 par Monsieur P______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :