POUVOIR JUDICIAIRE
A/4548/2007-LCR ATA/37/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 janvier 2008
2ème section
dans la cause
Monsieur W______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
A teneur d'un rapport de police établi le 25 septembre 2007, un véhicule automobile immatriculé GE ______ avait fait l'objet d'un contrôle radar route de Malagnou à la hauteur de la rue Le Corbusier en direction de la France le 8 août 2007. La vitesse constatée avait été de 96 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, soit un dépassement de l'allure permise de 41 km/h, après déduction d'une marge de sécurité.
Entendu par la gendarmerie le 12 septembre 2007, Monsieur W______, domicilié dans le canton de Genève et titulaire d'un permis de conduire depuis le 11 novembre 1994, avait reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse sus-décrit.
Le 9 octobre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité M. W______ à faire part de ses observations, sans obtenir de réponse.
Le 24 octobre 2007, le SAN a retiré le permis de conduire à M. W______ pour une durée de quatre mois, motif pris de l'excès de vitesse constaté le 8 août 2007. L'intéressé n'avait pas fait état de besoins professionnels particuliers et il se justifiait de s'écarter du minimum légal de trois mois, malgré ses bons antécédents.
Par lettre du 22 novembre 2007, M. W______ a recouru contre la mesure prise par le SAN. Il était architecte et ses tâches de direction de travaux le conduisaient à se déplacer quotidiennement sur différents chantiers placés sous sa responsabilité. Il avait failli à ses notions personnelles de la responsabilité individuelle lorsqu'il avait commis l'excès de vitesse le 8 août 2007. Il craignait toutefois que son emploi soit mis en péril.
Au recours était jointe une attestation de Monsieur T______, architecte, à teneur de laquelle M. W______ devait avoir la possibilité de disposer d'un véhicule à moteur pour se déplacer sur les différents chantiers qui se trouvaient sous sa responsabilité.
a. Le recourant regrettait profondément le moment de relâchement qui l'avait mené à commettre un excès de vitesse. Il n'avait pas répondu à la lettre du SAN du 9 octobre 2007, car il était absent. Il était employé dans un bureau d'architecture comptant cinq architectes avec des formations différentes.
Il était responsable de l'exécution des travaux de l'ensemble du canton et se déplaçait, à titre professionnel, à raison de trois à quatre demi-journées par semaine sans être susceptible d'être remplacé au sein du bureau pour les mêmes fonctions. Il transportait les documents et des appareils de mesure et l'ensemble pouvait tenir dans une serviette. Il lui arrivait parfois de devoir transporter des échantillons comme des pierres, mais cela n'était pas quotidien. Ses revenus étaient modestes ; il gagnait environ CHF 3'500.- par mois pour une occupation à 90 % et il était hors de question que son employeur prenne en charge la location d'une voiture bridée à 45 km/h.
Il demandait au tribunal de se pencher sur ses besoins professionnels et conclut à un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse.
b. Le SAN, entendu par la voix de sa représentante, a déclaré persister dans la décision entreprise, les besoins professionnels n'étant pas suffisamment intenses pour justifier une réduction de la durée du retrait au minimum légal.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01); 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, une interdiction de conduire en Suisse, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 41 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997).
a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/748/1996 du 10 décembre 1996). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).
Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait pas non plus se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).
c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peut se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/656/1997 du 23 octobre 1997).
Le tribunal de céans a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001).
Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels.
Dans un arrêt daté du 24 novembre 1998 (ATA/756/1998), le tribunal de céans a nié les besoins professionnels d'un dessinateur-architecte devant se déplacer fréquemment pour effectuer des relevés et transportant alors du petit matériel. Le 31 juillet 1996, (ATA/426/1996), le tribunal avait considéré comme importants les besoins professionnels d'une architecte, sans qu'ils soient pour autant déterminants au sens de la jurisprudence.
Il tient également compte de la situation financière de l'intéressé (ATA/199/1999 du 9 février 1999).
En l'espèce, l'ampleur de l'excès de vitesse est considérable alors que le contrevenant, titulaire d'un permis de conduire depuis le 11 novembre 1994, peut se prévaloir de bons antécédents au cours d'une douzaine d'années de conduite automobile au moment de l'infraction. Ses besoins professionnels sont réels, même s’ils ne pourraient être qualifiés de déterminants au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral alors pertinente lorsqu’avaient été rendus les arrêts cantonaux précités. La mesure qui frappe l'intéressé est d'une durée supérieure d'un mois au minimum légal de trois mois.
Si les bons antécédents et l'importance relative des besoins professionnels plaident en faveur d'une réduction de la durée de la mesure de retrait du permis de conduire, l'importance de l'excès de vitesse, alors même que le seuil du cas grave est à 25 km/h, ne permet pas de réduire la mesure entreprise au minimum légal.Une mesure ramenée au minimum légal serait en effet contraire au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2007 par Monsieur W______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2007 lui retirant le permis de conduire pendant quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur W______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :