POUVOIR JUDICIAIRE
A/3297/2007-LCR ATA/36/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 janvier 2008
2ème section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1950, domicilié V______/Haute-Savoie, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour les catégories C et CE depuis le 22 janvier 1971 et d’un permis de conduire français pour toutes les catégories, délivré le 4 avril 1978.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 20 mars 2007 à 21h10, M. B______ circulait au volant d’une voiture avec un taux d’alcoolémie moyen de 2,50 gr ‰, il s’est manifestement endormi au volant et son véhicule est parti en embardée.
Par décision du 13 avril 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ à titre préventif et lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l’unité de médecine et de psychologie du trafic de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML).
Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Par rapport du 24 juillet 2007, les experts de l’IUML ont conclu à l’inaptitude de M. B______ à la conduite de véhicules à moteur.
Dans leur anamnèse, les experts ont retenu que M. B______ souffrait d’un diabète sucré, diagnostiqué en 2005, pour lequel il bénéficiait d’un suivi médical régulier et d’un traitement médicamenteux (insuline et antidiabétique oral).
Dite décision, rendue en application de l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Son médecin diabétologue aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) était étonné des conclusions de l’expertise de l’IUML et ne voyait pas d’objection à ce qu’il conduise un véhicule automobile. Il avait transféré son dossier à son médecin traitant à V______, lequel avait ordonné des prises de sang sur trois mois pour contrôler les GGT-CDT et MCV.
Il comprenait que son permis lui ait été retiré pour conduite en état d’ébriété mais un retrait de plus de dix-huit mois lui posait de gros problèmes tant professionnels que personnels. Sur le plan professionnel, il était responsable d’une entreprise et devait se rendre tous les jours à des rendez-vous dans le canton de Genève et rendre visite à des clients et fournisseurs de toute la Suisse. Pour son diabète, il devait suivre un régime alimentaire et il lui était difficile de manger au restaurant. Il devait donc regagner son domicile, chose irréalisable sans son permis. Sa mère était handicapée et se trouvait dans un foyer pour personnes âgées à Chêne-Bougeries ; il avait beaucoup de peine à lui rendre visite sans permis.
En conclusion, il désirait pouvoir reprendre son permis le plus rapidement possible.
Le recourant a précisé que son diabète était actuellement en régression.
Le SAN a relevé que les experts de l’IUML n’avaient pas fait de différence pour les voitures de tourisme ou les camions. Cette question était de la compétence des médecins et il ne lui appartenait pas de faire une différenciation.
Suite à l’audience précitée, le recourant a versé aux débats un certificat médical daté du 4 octobre 2007 du Docteur Gaillard des HUG. Celui-ci précise que M. B______ présente un diabète de type 1 nécessitant un traitement d’insuline actuellement en cours d’adaptation mais ne présentant pas une contre-indication à la conduite d’un véhicule. M. B______ a reçu un enseignement pour la prévention, la reconnaissance et le traitement rapide des hypoglycémies éventuelles.
Le Tribunal administratif a soumis le certificat médical précité à l’IUML qui s’est déterminé le 15 novembre 2007.
Ce document n’était pas de nature à remettre en cause le préavis de l’IUML. Le diagnostique de diabète insulinodépendant était confirmé, le traitement était non stabilisé, un enseignement pour la prévention d’hypoglycémie avait déjà été prodigué à M. B______ précédemment ce qui ne l’avait pas empêché une mauvaise gestion de son affection. La base de l’avis d’inaptitude était une comorbidité - diabète - dépendance alcoolique - et le délai d’observation avait été fixé en conséquence.
L’IUML maintenait donc son exigence d’un délai d’observation minimum d’une année. Toute réévaluation du cas était conditionnée à la présentation de certificats médicaux attestant d’une stabilisation clinique et métabolique du diabète et d’une abstinence ou d’une consommation très modérée d’alcool durant toute la période d’observation.
Invité à se déterminer sur ce complément d’information, le SAN a persisté dans les termes de la décision querellée (observations du 21 décembre 2007).
Le recourant a présenté ses observations le 12 janvier 2008. Il était régulièrement suivi par les HUG et le traitement médicamenteux avait été modifié.
Il a insisté sur ses besoins professionnels, relevant qu’il conduisait depuis 1969, sans antécédent.
Il conclut à ce que son permis lui soit restitué, tout en restant sous contrôle permanent, tant pour le diabète que pour l’alcool.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui s'adonne à la boisson, ni à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 LCR).
b. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). L’article 16d LCR précise que le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile, qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
Les explications des experts sont parfaitement convaincantes, elles doivent être suivies. Elles ne sont d’ailleurs pas contestées en tant que telles par le recourant.
Dans ces conditions, la mesure du retrait de permis de conduire et d’interdiction de conduire sur le territoire suisse est justifiée et respecte pleinement le principe de la proportionnalité, étant précisé que les aménagements d’exécution proposés par le recourant ne trouvent aucune assise dans la loi.
Il conviendra donc de la confirmer (ATA/471/2007 du 18 septembre 2007).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2007 par Monsieur B______ contre la décision du 31 juillet 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire suisse et lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :