POUVOIR JUDICIAIRE
A/82/2008-LCR ATA/26/2008
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 janvier 2008
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame O______
représentée par Monsieur Yves Mabillard d’Assista TCS SA, mandataire
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 11 décembre 2007 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à Madame O______ (la recourante) à titre préventif, et ce nonobstant recours ;
vu la demande « de restitution de l’effet suspensif », déposée par la recourante le 11 janvier 2008 et parvenue au greffe du tribunal de céans le 14 du même mois ;
vu les conclusions en rejet d’une telle requête, prises par le SAN le 17 janvier 2008 ;
Considérant :
qu’interjeté apparemment en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît – prima facie - recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
qu’en l’espèce, le SAN a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours ;
que le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles ;
qu’à teneur de l’article de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin de sûretés ;
qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’aptitude même du conducteur est remise en cause ;
que son comportement tend à démontrer qu’il ne remplit pas ou plus les conditions précitées ;
qu’en l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une expertise médico-légale datée du 5 décembre 2007 et concluant à l’inaptitude à la conduite automobile de l’intéressée en raison de ses habitudes éthyliques importantes ;
qu’un nouvel examen est prescrit après un délai d’observation d’une année au moins ;
que l’article 16 alinéa 1er de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) fonde la compétence du SAN de procéder au retrait litigieux ;
qu’à teneur de la disposition précitée, l’autorité retire le permis de conduire lorsque les conditions légales de sa délivrance ne sont plus remplies ;
que les experts commis par l’autorité intimée considèrent se trouver en présence d’un cas d’inaptitude à la conduite automobile, toute restitution du permis ne pouvant avoir lieu qu’après un délai d’observation d’une année ;
que les conclusions prises par la recourante tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, la recourante se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;
qu’une décision dans le sens voulu par la recourante contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressée paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ;
qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant sur mesures provisionnelles
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à M. Yves Maillard, d’Assista TCS SA, mandataire de la recourante, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :