A/5172/2007-CRUNI ACOM/4/2008
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 18 janvier 2008
dans la cause
Madame M______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(incompétence CRUNI ; absence de décision sur opposition)
EN FAIT
Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.
Mme M______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours par acte du 21 décembre 2007. Elle conclut à l’annulation de la décision « d’exclusion de la faculté des sciences économiques et sociales ».
Mme M______ n’ayant pas joint la décision attaquée à son recours, elle a été priée de le faire par courrier du 4 janvier 2008.
Le 9 janvier 2008, Mme M______ a adressé à la CRUNI un courrier dans lequel elle demandait de transmettre son dossier d’opposition au chef de la DASE.
Copie de l’acte de recours ainsi que du courrier du 9 janvier 2008 ont été transmis à l’université pour information.
EN DROIT
A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
La décision du 4 décembre 2007 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme M______ s’est adressée à la CRUNI.
La cause sera transmise à l’université, en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
La présente décision est rendue en application de l’article 72 LPA.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 décembre 2007 par Madame M______ contre la décision du 4 décembre 2007 de la division administrative et sociale des étudiants ;
le transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame M______, au service juridique de l’université, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :