POUVOIR JUDICIAIRE
A/3574/2007-LCR ATA/23/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 janvier 2008
1ère section
dans la cause
M. P______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. P______ est domicilié à F______ (France). Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Le 14 septembre 2006, il circulait en voiture sur l’avenue d’Aïre en direction du Lignon. A la hauteur de la rue Camille-Martin, il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Il circulait alors à 71 km/h au lieu des 50 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement effectif était de 16 km/h.
La contravention qui lui a été signifiée est devenue définitive le 21 juin 2007 sans avoir été contestée.
Le 2 août 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a demandé à M. P______ de lui faire part de ses observations, ce que celui-ci n’a pas fait.
Par décision du 11 septembre 2007, le SAN a prononcé une interdiction de circuler sur territoire suisse à l’encontre de l’intéressé pendant un mois. L’infraction précitée était légère au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). M. P______ ayant fait l’objet d’un avertissement par décision du 9 décembre 2005 pour une infraction du 2 octobre 2005, la durée minimale de l’interdiction s’élevait à un mois en application de l’article 16a alinéa 2 lettre a LCR. De plus, l’intéressé n’ayant pas présenté d’observations, il n’avait pas justifié d’un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile sur territoire suisse.
Par courrier réceptionné par le Tribunal administratif le 24 septembre 2007, M. P______ a recouru contre cette décision en indiquant travailler comme coursier livreur pour La Poste, au service des exprès. L’infraction précitée avait d’ailleurs été commise lors d’une livraison. Il comptait sur la clémence du tribunal pour "envisager une moindre peine".
Par pli du 27 septembre 2007, le juge délégué a invité M. P______ à lui indiquer s’il maintenait son recours. Ce courrier étant resté sans réponse, une nouvelle lettre envoyée par pli recommandé le 6 novembre 2007 n’a pas rencontré plus de succès.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’excès de vitesse commis le 14 septembre 2006 n’est pas contesté par le recourant. A l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale des véhicules peut atteindre 50 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 litt a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 141.11 ; ATF 121 II 127).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 alinéa 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées. L’article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l’autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR).
les infractions légères (art. 16a al. 1 litt a et b LCR) ;
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 litt a à d LCR) ;
les infractions graves (art. 16c al. 1 litt a à f LCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16 alinéa 2 LCR (ATF 122 II 37), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 ; ATA/452/2007 du 4 septembre 2007).
En application des dispositions précitées, la faute commise par le recourant constitue une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR.
Au moment du prononcé de la décision attaquée, soit le 11 septembre 2007, il apparaît que le recourant avait dans les deux ans précédents, soit le 9 décembre 2005, fait l’objet d’un avertissement pour une infraction du 2 octobre 2005.
Ainsi, un nouvel avertissement n’est pas possible et c’est à juste titre que le SAN a prononcé une interdiction de circuler sur territoire suisse pendant un mois.
Cette durée correspond au minimum légal, de sorte que les besoins professionnels allégués par le recourant ne peuvent être pris en considération.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2007 par M. P______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire sur le territoire suisse pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à M. P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :