POUVOIR JUDICIAIRE
A/1986/2007-LCR ATA/22/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 janvier 2008
1ère section
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 2 mars 2007 à 12h42, M. B______ a circulé au volant d’une voiture à l’avenue du Mont-Blanc à Gland (VD) à une vitesse de 66 km/h - marge de sécurité déduite - sur un tronçon où elle était limitée à 50 km/h.
Par décision du 12 avril 2007, le SAN a adressé un avertissement à l’intéressé, en application de l’article 16 a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait de la mesure la plus clémente, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Par courrier mis à la poste le 21 mai 2007, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation.
Le dépassement de vitesse était intervenu indépendamment de sa volonté, le compteur de vitesse de son véhicule étant défectueux au moment des faits, en ce sens qu’il indiquait une vitesse inférieure à la réelle. Il s’était aperçu de ce problème plus tard, à l’occasion de l’installation d’un autre appareil - un GPS - et avait alors demandé à son garagiste de vérifier le compteur et le réparer. Il fournissait à cet égard une facture du 5 avril 2007 relative au démontage, contrôle, réparation et remontage du tableau de bord, entièrement électronique, de son véhicule.
Le SAN a indiqué qu’il vérifierait ce qu’il en était de l’expertise du véhicule effectuée par ses collaborateurs.
Le 20 juin 2007, l’intéressé a transmis au tribunal de céans copie du prononcé préfectoral du 18 juin 2007, le condamnant à une amende de CHF 250.-, en ayant retenu un dépassement de vitesse de 15 km/h, dans les limites de l’amende d’ordre.
Le 3 juillet 2007, le SAN a persisté dans sa décision, la visite technique du véhicule avait eu lieu le 7 avril 2006. La panne était donc vraisemblablement postérieure à cette date, raison pour laquelle il n’en était pas fait mention sur le procès-verbal de contrôle.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 16 km/h après déduction de la marge de sécurité, il s’agit donc d’un cas de peu de gravité saisi par l’article 16a alinéa 3 LCR, qui implique le prononcé d’un avertissement.
Le recourant soutient toutefois, en fournissant des pièces ayant valeur d’indices probants et sans être contredit, que son compteur de vitesse était défectueux, indiquant une vitesse plus basse que celle réelle du véhicule, et le préfet du district de Nyon a admis son argumentation pour considérer que l’infraction relevait de l’amende d’ordre anonyme.
a. Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement en force. Fondamentalement en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder cette décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée ; ATA/473/2007 du 10 septembre 2007 et les références citées).
b. Selon la jurisprudence toutefois, « tel est le cas surtout lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés » (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164 et ATA précité).
In casu, le prononcé préfectoral n’est pas un jugement pénal, de sorte que le tribunal de céans n’est pas lié par son dispositif, étant relevé que les éléments de faits ressortant de la décision concordent avec ceux recueillis dans la cadre de la présente procédure. Quant aux conséquences à en tirer, le Tribunal administratif retiendra que le dépassement de vitesse objectif ne peut, au vu des circonstances du cas d’espèce, être imputé au recourant, l’élément constitutif subjectif - que ce soit sous la forme du dol ou de la négligence - n’étant pas réalisé. C’est donc à tort que le SAN lui a infligé un avertissement.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 avril 2007 lui infligeant un avertissement ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée ;
met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :