POUVOIR JUDICIAIRE
A/5085/2007-DETEN ATA/3/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 janvier 2008
en section
dans la cause
Madame B______ représentée par Me Jérôme Picot, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Dans sa dernière décision, l'ODM relevait plusieurs contradictions entre les faits allégués dans chacune des demandes, en particulier s'agissant de viols, mauvais traitements et violences dont la requérante et/ou des membres de sa famille auraient été victimes.
Lors d'un entretien à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), le 8 avril 2002, Mme B______ a indiqué qu'elle n'avait pas encore pris contact avec son consulat pour obtenir des documents d'identité et que personne ne pouvait lui les faire parvenir depuis son pays. Elle ne voulait pas quitter la Suisse, où elle avait construit sa vie. Elle n'avait plus ni famille ni amis en Guinée.
Le 28 novembre 2002, elle a répété à l'OCP qu'elle n'avait pas de papiers d'identité et n'avait plus de famille ni d'amis en Guinée qui puissent lui en procurer.
Le 4 février 2003, l'ambassade de la République de Guinée, à Paris, a délivré en faveur de Mme B______ un laissez-passer valable 3 mois.
Le 18 février 2003, l'OCP a chargé la police d'organiser et d'exécuter le renvoi de l'intéressée sur Conakry.
Interpellée le 28 avril 2003 en vue de l'exécution de son renvoi, elle a déclaré à la police qu'elle était venue en Suisse, pensant que la vie y serait plus facile qu'en Guinée où il y avait des problèmes politiques.
Le 29 avril 2003, Mme B______ s'est opposée à son refoulement en se comportant de manière telle que le personnel de cabine de l'avion à bord duquel elle devait voyager, a refusé de la laisser embarquer.
Entendue par la police à la suite des faits précités, elle a indiqué qu'elle ne voulait pas rentrer dans son pays, car elle n'avait pas terminé son traitement psychiatrique. Si elle y retournait, elle serait tuée. Elle voulait également que la personne qui l'avait agressée paie pour ce qu'elle lui avait fait subir.
Prévenue d'opposition aux actes de l'autorité, Mme B______ a été arrêtée par le juge d'instruction.
Le 5 mai 2003, alors qu'elle était détenue à la prison de Champ-Dollon, l'intéressée a fait une tentative de suicide, à la suite de laquelle elle a été conduite à l'hôpital.
Le 6 mai 2003, elle a été relaxée par le juge d'instruction et prise en charge par la clinique psychiatrique de Belle-Idée, où elle devait demeurer au moins jusqu'au 9 mai 2003, selon les indications données par les services médicaux à la police.
Mme B______ a toutefois quitté l'établissement médical susmentionné le 8 mai 2003. Elle n'a pu être localisée par la police et le vol avec escorte prévu le 27 mai 2003 pour assurer son retour en Guinée a dû finalement être annulé. Elle a été placée sous communiqué de recherche.
Le 16 janvier 2004, sous l'identité de Mme D______, née ______ 1981, de nationalité française, Mme B______ a sollicité auprès de l'OCP une autorisation de séjour pour effectuer une formation en secrétariat, option informatique, dans une école privée genevoise. Comme pièce de légitimation, elle a fourni un faux passeport français.
Le 12 février 2004, l'OCP lui a délivré une autorisation de séjour B pour études.
Le 25 octobre 2004, à la suite d'investigations de la police, Mme B______ a été interpellée à la prison de Champ-Dollon alors qu'elle rendait visite - sous l'identité de Mme D______- à son ami intime, détenu.
Lors de son audition par la police, le même jour, l'intéressée a déclaré que sa véritable identité était D______ et qu'elle avait utilisé une fausse identité, soit B______, pour demander l'asile en Suisse en 2002, cela pour des raisons financières uniquement. Elle avait perdu ses papiers d'identité français.
Le 27 janvier 2005, Mme B______ a, sous contrôle, quitté la Suisse pour se rendre en France.
Le 2 septembre 2005, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), valable jusqu'au 1er septembre 2010, à l'encontre de Mme B______, en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, ainsi que pour infractions graves à la législation fédérale sur les étrangers.
Les 15 novembre 2006 et 7 novembre 2007, sous l'identité de Mme D______, Mme B______ a sollicité auprès de l'OCP une autorisation de séjour pour prise d'emploi en qualité de serveuse. Le sort réservé à ces demandes n'apparaît pas dans le cadre de la présente procédure.
Le 10 décembre 2007, Mme B______ a été interpellée par la police dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants dans lequel son ami intime était impliqué. Elle s'est légitimée avec un document au nom de D______. L'IES du 2 septembre 2005 lui a été notifiée.
Entendue par les policiers le 11 décembre 2007, elle a déclaré que sa véritable identité était B______ et que le passeport qu'elle détenait au nom de D______ était faux. Toute sa famille avait disparu. Elle n'avait plus qu'une grande sœur qui devait habiter en Guinée mais dont elle n'avait plus de nouvelles depuis qu'elle avait quitté ce pays, à la fin des années nonante, pour se rendre en Europe. Elle était venue directement en Suisse, où l'asile lui avait été refusé en 2002. A la suite de ce refus, elle s'était rendue en France pendant quelques mois, ainsi qu'aux Etats-Unis, puis était revenue à Genève en 2003, munie de faux papiers français au nom de D______. Depuis lors, elle y avait toujours travaillé, étant d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue sur la base de sa fausse identité, puis sans permis après son interpellation en 2004. Elle n'avait pas de passeport guinéen et n'en avait jamais eu.
Le même jour, l'OCP a notifié à Mme B______ une décision de renvoi, exécutoire nonobstant recours, qui, selon les pièces du dossier, n'a, en l'état, pas été contestée.
Toujours le 11 décembre 2007, le commissaire de police a prévenu Mme B______ de faux dans les certificats et titres étrangers. Il l'a relaxée sur le plan pénal mais a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Cette décision a été remplacée le lendemain par un nouvel ordre de mise en détention administrative, pris pour une même durée.
Le 13 décembre 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu’au 12 mars 2008, après avoir entendu l'intéressée qui a déclaré qu'elle s'opposait toujours à son retour en Guinée, car elle n'y avait plus que sa sœur dont elle ignorait le domicile.
Par acte mis à la poste le 24 décembre 2007 et reçu au greffe du Tribunal administratif le 28 suivant, Mme B______ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation.
Elle explique notamment qu'elle est issue d'une famille de commerçants aisés de Guinée. Son père était, dans les années quatre-vingts, un homme politique puissant et influent. La situation politique s'étant détériorée en 1986, ses parents avaient été tués sous ses yeux. A l'heure actuelle, son entourage proche faisait partie des mouvements d'opposition en Guinée et vivait dans la clandestinité par peur des représailles. Elle même n'avait eu d'autre choix que de fuir son pays pour survivre.
Durant l'année 2003, elle s'était rendue en Guinée. Elle avait alors été violée à plusieurs reprises et subi diverses tortures et humiliations dont elle portait encore les marques, tant physiques que psychiques. Elle produisait sur ce point un certificat médical établi le 24 décembre 2007 par le médecin consultant de l'établissement de Riant-Parc, constatant plusieurs cicatrices au niveau du visage et de la tête, compatibles avec des violences dont elle alléguait avoir été victime. Les auteurs de ces actes étaient proches du gouvernement guinéen actuel. En cas de renvoi en Guinée, sa vie serait en danger.
Depuis son arrivée en Suisse, elle avait toujours fait preuve d'une bonne conduite, suivant des cours, travaillant et subvenant elle-même à ses besoins. Si elle avait fait usage de faux papiers, c'était en désespoir de cause, parce qu'elle craignait pour son intégrité corporelle et sa liberté en cas de retour forcé en Guinée.
La CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans.
Le commissaire de police a transmis ses observations le 2 janvier 2008, concluant au rejet du recours.
Un laissez-passer avait été délivré le 18 décembre 2007 par l'ambassade de la République de Guinée en faveur de Mme B______. Il était valable jusqu'au 30 juin 2008. Un vol avec escorte était prévu le 23 janvier 2008 afin de renvoyer l'intéressée dans son pays.
Les allégations de la recourante dans ses écritures étaient en contradiction avec ses déclarations antérieures sur son parcours entre 2002 et 2007.
Ce document est établi au nom de Monsieur S______ B______, né le ______1985.
EN DROIT
Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l litt b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. l de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).
Le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142 20) du 16 décembre 2005 est entrée en vigueur, abrogeant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon les dispositions transitoires de la novelle, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette dernière demeurent régies par l’ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 1 et 2 LEtr). Le contrôle au fond de la détention administrative du recourant doit ainsi se faire au regard de la LSEE.
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu au greffe le 28 décembre 2007. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 LPA) et, par report (art. 17 al. 3 LPA), il vient à échéance le lundi 7 janvier 2008 à minuit. En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai (ATA/337/2007 du 29 juin 2007 et les références citées).
Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à un étranger et que des indices concrets font craindre que celui-ci se soustraie au refoulement, en particulier lorsqu’il ne collabore pas au sens des articles 13f LSEE et 4 et 8 de la loi sur l’asile du 28 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), l’autorité compétente peut le mettre en détention pour assurer l’exécution de ladite décision (art. 13b al. l let. c LSEE).
En l’espèce, Mme B______ fait l’objet d’une décision de renvoi, exécutoire nonobstant recours.
Il ressort du dossier que la recourante a, de manière constante, exprimé son refus de retourner dans son pays, pour des motifs qui, eux, ont varié à l'occasion des diverses déclarations qu'elle a faites devant les autorités administratives et judiciaires suisses. Elle n'a entrepris aucune démarche pour obtenir des papiers d'identité guinéens. Elle s'est opposée à l'exécution de son renvoi en 2003 et a ensuite disparu. Sa trace a été retrouvée à Genève en 2004, où elle résidait sous une fausse identité, disposant de faux documents d'identité français, trompant ainsi les autorités suisses.
Les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont ainsi remplies.
L'article 14a alinéa 1er LSEE précise que si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger. Les alinéas 2 à 4 de cette disposition légale énumèrent tous les empêchements à l’exécution du renvoi, sans distinction ni exception. En particulier, selon l’alinéa 4, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l’étranger.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore récemment confirmée (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2) le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, et ne peut en revoir la légalité que lorsqu’elle est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point de paraître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en la matière de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision est patent.
La recourante allègue que sa vie serait en danger si elle retournait dans son pays. Toutefois, les faits de violence qui remonteraient à mars 2003 et dont elle fait état dans son recours n'ont pas été évoqués par elle lors de ses auditions depuis avril 2003 par les autorités administratives ou judicaires genevoises qui ont eu à traiter son cas. Elle n'apporte en outre aucun élément probant d'un voyage et de sa présence en Guinée à la période des faits considérés. Ses déclarations sur ses faits et gestes durant cette période notamment, sont contradictoires et n'ont jamais porté sur une tentative de retour dans son pays qui se serait mal déroulée. Le certificat médical produit dans ce contexte n'est à cet égard pas plus probant que le mandat d'arrêt. Le premier constate uniquement l'existence de cicatrices compatibles avec les éléments - inconnus - rapportés au médecin. Le second - transmis par la famille que la recourante prétend ne plus avoir ou connaître en Guinée - est établi à une identité ne correspondant pas à celle de la recourante et aucune autre indication n'est fournie quant à la procédure dans le cadre de laquelle il a été émis.
Force est ainsi de constater que les conditions de l'article 14a alinéa 4 LSEE ne sont pas réalisées.
En l’espèce, le refoulement sous escorte de la recourante devrait intervenir le 23 janvier 2008, les autorités chargées de l’exécution du renvoi ayant fait preuve de diligence dans le suivi du dossier. Dans ces conditions, une détention jusqu’au 10 février 2008 apparaît suffisante pour assurer le départ de Mme B______ ou demander une prolongation de sa détention administrative.
La recourante n'obtenant que très partiellement gain de cause, un émolument de CHF 250.- sera mis à sa charge. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2007 par Madame B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 13 décembre 2007 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision prise le 13 décembre 2007 par la commission cantonale de recours de police des étrangers ;
réduit la durée de la détention administrative à deux mois, soit jusqu’au 10 février 2008 ;
confirme pour le surplus l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police à l’encontre de Madame B______ ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :