POUVOIR JUDICIAIRE
A/3526/2007-PROC ATA/18/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 janvier 2008
dans la cause
Mme L______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt du 7 août 2007, expédié aux parties le 15 août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 25 avril 2007 par Mme L______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : CCRICC) du 19 mars 2007. La réclamation faite par l'intéressée le 20 mars 2004 à l'encontre du bordereau de taxation d'office ICC 2002, qui lui avait été envoyé sous pli simple le 15 décembre 2003, était tardive, une telle réclamation devant être faite dans les 30 jours.
Par acte posté le 15 septembre 2007 à Vésenaz, Mme L______ a écrit au Tribunal administratif qu'elle faisait appel du jugement précité. Elle voulait retrouver le médecin qui l'avait soignée à l'époque à La Clusaz (France) et qui s'était depuis installé à La Réunion (France). Elle espérait ainsi obtenir son dossier médical de 2002, ce praticien lui ayant alors conseillé de cesser toute activité et d'éviter de conduire une voiture du fait qu'elle n'avait plus de réflexe à la jambe droite suite à son hernie discale paralysante l'ayant empêchée de travailler.
Le 13 octobre 2007, elle a produit une correspondance échangée avec le cabinet médical de La Clusaz auquel elle réclamait l'adresse de son précédent médecin à La Réunion.
Selon un courrier daté du 13 octobre 2007 mais réceptionné par le tribunal de céans le 15 novembre 2007, Mme L______ a communiqué l'adresse à La Réunion de son médecin traitant avec le numéro de téléphone auquel le juge délégué pouvait joindre ce praticien.
Etaient annexées deux attestations des 26 et 27 octobre 2007, établies par ledit médecin, aux termes desquelles il certifiait avoir traité Mme L______ de 1997 à mai 2003 "pour des problèmes de diabète de type 2 ainsi que des problèmes de hernie discale invalidante".
La voie de la révision n'était pas ouverte puisqu'à la date du 15 septembre 2007, l'arrêt précité n'était pas définitif, elle-même ne l'ayant reçu que le 17 août 2007. De plus, Mme L______ ne se prévalait d'aucun motif de révision et n'apportait aucun argument s'agissant de la tardiveté de la réclamation.
Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal administratif était fondé et dûment motivé en fait et en droit.
EN DROIT
L'arrêt rendu le 7 août 2007 par le Tribunal administratif était susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours dès sa réception. Cet arrêt ayant été expédié aux parties le 15 août 2007, le courrier de Mme L______, posté le 15 septembre 2007, l'a été dans ce délai.
Selon l'article 2 alinéa 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est applicable pour autant que la première n'y déroge pas.
Or, les articles 55 LPFisc et 80 LPA prévoient qu'il y a lieu à révision si la décision est entrée en force, respectivement si elle est définitive.
Le 15 septembre 2007, l'arrêt du 7 août 2007 n'était ni entré en force ni définitif, de sorte que cet acte est irrecevable en tant que demande en révision.
Il sera donc transmis au Tribunal fédéral pour raison de compétence, en application de l'article 64 alinéa 2 LPA, applicable par analogie.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
transmet au Tribunal fédéral pour raison de compétence le recours de Mme L______ du 15 septembre 2007 contre l'arrêt du Tribunal administratif du 7 août 2007 ;
déclare irrecevable la demande en révision contenue dans ledit acte ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Mme L______, à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu’au Tribunal fédéral
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :