POUVOIR JUDICIAIRE
A/4581/2006-PROC ATA/643/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 décembre 2007
dans la cause
Madame Nathalie et Monsieur Marcel CROUBALIAN et consorts représentés par Me Corinne Nerfin, avocate
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Le 17 octobre 2006, le Tribunal administratif a rendu un arrêt (ATA/554/2006) dans la cause opposant la commune de Versoix à la société Sunrise, TDC Suisse S.A. ainsi qu’à Madame Nathalie et Monsieur Marcel Croubalian et consorts (ci-après : les réclamants). Le recours de la commune de Versoix a été rejeté et les conclusions déposées le 4 août 2006 par Mme et M. Croubalian et consorts ont été déclarées irrecevables. Ces derniers ont été condamnés en outre au paiement d’un émolument de CHF 2'000.- ainsi qu’au versement d’une indemnité du même montant à la société Sunrise TDC Suisse S.A., conjointement et solidairement avec la commune de Versoix.
Le 7 décembre 2006, Mme et M. Croubalian et consorts ont formé une réclamation à l’encontre de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif. Ils avaient cru de bonne foi pouvoir prendre des conclusions alors même qu’ils n’avaient pas recouru contre la décision querellée, car le Tribunal administratif leur avait demandé des observations. Il n’y avait dès lors pas lieu de les condamner au versement d’un émolument ainsi qu’à celui d’une indemnité de procédure. A titre subsidiaire, les réclamants demandent une réduction du montant de l’émolument et de celui de l’indemnité qu’ils doivent verser.
Le 15 décembre 2006, la procédure a été suspendue du fait du procès qui se déroulait par-devant le Tribunal fédéral.
Le 30 mai 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la commune de Versoix contre l’arrêt du Tribunal administratif.
Le 23 novembre 2007, le Tribunal administratif a interpellé les réclamants afin de connaître leurs intentions quant à la suite de la procédure.
Le 29 novembre 2007, les réclamants ont demandé la reprise de la procédure, qui a été ordonnée par décision du 5 décembre 2007.
EN DROIT
A teneur de l’article 85 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par les juridictions administratives peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision.
A teneur des articles 50 à 52 LPA, l’autorité doit être saisie par écrit, avec indication des motifs et des moyens de preuve éventuels. Son pouvoir d’examen est libre.
En l’espèce, la réclamation a été formée en temps utile par-devant la juridiction compétente ; elle est donc recevable.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/588/2007 du 13 novembre 2007 ; ATA/125/2007 du 20 mai 2007). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/483/2006 du 12 septembre 2006 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2 ; ATA/483/2006 précité). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/654/2006 du 5 décembre 2006).
En l’espèce, les réclamants ne prétendent pas que le montant de l’émolument ou que celui de l’indemnité serait contraire au règlement. Ils font valoir en revanche qu’ils ont été amenés à déposer des conclusions et qu’ils ont cru de bonne foi y être autorisés.
Une telle invitation n’impliquait pas pour eux la faculté de prendre des conclusions en annulation de la décision litigieuse. Il leur était simplement demandé de se déterminer sur l’un des griefs formés par la commune recourante, à savoir celui de violation du droit d’être entendu. Les intéressés pouvaient parfaitement renoncer à déposer des conclusions formelles. Comme ils en ont précisément pris, il appartenait au tribunal de céans de s’en saisir et de trancher leur mérite, faute de quoi il aurait commis un déni de justice formel. Les examinant, le Tribunal administratif a été amené à en constater l’irrecevabilité.
Considérant que la société intimée dans la procédure au fond avait pris avocat et qu’elle a déposé des écritures, un tel montant ne paraît nullement exagéré.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation déposée le 7 décembre 2006 par Madame Nathalie et Monsieur Marcel Croubalian et consorts contre l’émolument et l’indemnité mis à leur charge par le Tribunal administratif dans son arrêt du 17 octobre 2006 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Corinne Nerfin, avocate des recourants.
Siégeants : Mme Bovy présidente, M. Paychère, Mme Hurni, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.:
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :