POUVOIR JUDICIAIRE
A/4374/2007-LCR ATA/653/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 décembre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Antoinette Salamin, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, domicilié à Gex (France), est titulaire d’un permis de conduire délivré dans ce pays le 30 mars 1994.
Le 5 octobre 2006 à 09h00, il circulait en voiture sur l’autoroute A1 en direction de la Praille au volant de sa voiture. Sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 80 km/h. Considérant que cet automobiliste roulait rapidement, une patrouille de gendarmerie l’a suivi sur une distance de 1’000 mètres, à une vitesse constante de 140 km/h selon le compteur du véhicule de police. D’après le rapport de police établi à cette occasion, la vitesse réelle du véhicule de police était de 130 km/h, le compteur du véhicule ayant été étalonné officiellement les 15 mai et 14 juin 2006. Les agents ont ainsi relevé que sur ces 1’000 mètres, l’intéressé avait circulé à une vitesse moyenne horaire de 130 km/h. Après une déduction de 10 %, selon les directives fédérales du 10 août 1998, la vitesse prise en considération était de 117 km/h. Le dépassement constaté était de 37 km/h. De plus, ce conducteur avait circulé à plusieurs reprises à une distance insuffisante, soit à moins de cinq mètres du véhicule le précédant.
Pour les deux motifs relevés ci-dessus, M. B______ a été déclaré en contravention.
Le 22 novembre 2006, il a encore informé le SAN du fait qu’il avait contesté la contravention reçue, de sorte que le service a, le 23 novembre 2006, indiqué mettre le dossier administratif en suspens dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
De la même manière, le tribunal n’était pas certain que la distance entre le véhicule conduit par M. B______ et celui le précédant ait été inférieure à cinq mètres. Le tribunal a néanmoins admis la commission des deux infractions précitées, car elles constituaient une violation de l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) mais il a considérablement réduit le montant de l’amende.
Après avoir pris connaissance de ce jugement, le SAN a, par décision du 18 octobre 2007, fait interdiction à M. B______ de conduire sur territoire suisse pendant trois mois, en retenant qu’il avait commis un excès de vitesse de 37 km/h, constitutif d’une faute grave. La vitesse à prendre en considération était de 117 km/h. De même, il était reproché à l’intéressé une distance insuffisante en suivant un véhicule. Enfin, M. B______ n’avait pas justifié d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.
Le 24 octobre 2007, le conseil de M. B______ a prié le SAN de reconsidérer sa décision, le Tribunal de police ayant jugé qu’il n’était pas établi que M. B______ ait excédé de plus de 30 km/h la vitesse autorisée.
Le 26 octobre 2007, le SAN a répondu qu’il ne pouvait modifier sa décision, conforme à la jurisprudence fédérale.
Par acte posté le 12 novembre 2007, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il n’était pas établi qu’il ait circulé à une vitesse supérieure de 35 km/h à celle autorisée. Même s’il admettait avoir roulé à plus de 80 km/h, il fallait considérer qu’il s’agissait d’une faute de gravité moyenne n’entraînant pas automatiquement le retrait de permis, respectivement l’interdiction de circuler sur territoire suisse. De plus, il n’avait aucun antécédent, alors qu’il circulait à Genève depuis des années et qu’il avait quotidiennement besoin de son véhicule pour se rendre à son travail d’une part, faute de moyens de transports publics et d’autre part, car il utilisait quotidiennement la voiture de l’entreprise dans le cadre de son travail.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 7 décembre 2007.
a. A cette occasion, la représentante du SAN s’est déclarée prête à déqualifier la faute de grave à moyennement grave et à réduire la durée de la mesure de trois à un mois.
b. Le recourant a déclaré qu’il ne comprenait pas pour quelle raison le SAN n’avait pas accepté de reconsidérer sa décision avant l’audience. Il a ajouté ne pas comprendre qu’une mesure administrative puisse être prononcée, alors que les faits n’étaient pas avérés. L’agent entendu devant le Tribunal de police n’était sûr de rien. M. B______ avait certes reconnu avoir roulé un peu trop rapidement mais la quotité de cet excès de vitesse ne pouvait être établie. Cela faisait sept ans qu’il "était commercial" et il disposait toujours des douze points de son permis de conduire en France. Il n’avait aucun antécédent. Il maintenait son recours en concluant à l’annulation de toute mesure.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent la violation des règles de la circulation (ATF 119 1b 163 et ss consid. 3 ; ATA/586/2007 du 13 novembre 2007).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroutes, soit sur routes à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106).
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 et 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire - cas échéant, une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération - fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motifs exceptionnels pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c al. 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit en effet d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre les justiciables (ATF 119 Ib 156).
Le Tribunal de police a considéré qu’il n’était pas établi que le recourant ait commis un excès de vitesse de plus de 30 km/h ni que la distance avec l’autre véhicule ait été inférieure à cinq mètres. En conséquence, une seule infraction au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR, soit une violation simple des règles de la circulation routière, pouvait être reprochée au conducteur.
Bien qu’il ait eu connaissance de ce jugement, le SAN a fondé sa décision sur le fait que le recourant avait commis une faute grave, sanctionnée par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, tout en acceptant lors de l’audience de comparution personnelle de déqualifier cette faute en infraction moyennement grave et en réduisant la durée de la mesure à un mois, en application de l’article 16b alinéa 1 lettre a et alinéa 2 lettre a LCR.
Or, si le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter des constatations de fait auxquelles le Tribunal de police a procédé, force est d’admettre qu’il ne peut que s’écarter des conclusions en droit qu’en a tiré cette juridiction. En effet, l’audition par le Tribunal de police de l’agent verbalisateur a fait apparaître que la constatation de l’excès de vitesse de 37 km/h ne respectait pas les directives émises par l’office fédéral des routes (ci-après : OFROU) en application de l’article 133 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.151). Selon les directives de l’OFROU du 10 août 1998, le contrôle de vitesse au moyen d’un véhicule suiveur muni d’un compteur de vitesse sans calculatrice doit s’effectuer sur un tronçon d’au moins cinq cents mètres (chiffre 7.5.1) et la distance entre le véhicule de police et le véhicule suivi doit rester autant que possible toujours égale, compte tenu de leur vitesse effective (chiffre 7.5.2), alors qu’en l’espèce elle a varié, selon l’agent verbalisateur lui-même, entre vingt et cinquante mètres. Il en résulte que le contrôle n’a pas été effectué de manière conforme aux principes susmentionnés (ATA/468/2007 du 18 septembre 2007). Toutefois, le recourant a admis qu’il avait roulé à une vitesse supérieure à 80 km/h et cet excès de vitesse doit être considéré comme constitutif d’une infraction légère entraînant le prononcé d’un avertissement (art. 16a al. 3 LCR), le recourant n’ayant aucun antécédent.
La lecture de la décision attaquée permet de constater que le SAN a également retenu au titre d’infraction la distance insuffisante, soit inférieure à cinq mètres, reprochée à M. B______ par rapport au véhicule le précédant. Or, sur ce point, le Tribunal de police a de la même manière indiqué que cette distance n’était pas établie tout en considérant que l’infraction avait été commise. Rien ne permet d’affirmer que tel était le cas et cette faute ne sera pas retenue.
Le recours sera ainsi partiellement admis.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant et un émolument du même montant sera infligé au SAN. Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure au recourant, faute de demande en ce sens (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2007 lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée de trois mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision prise par le service des automobiles et de la navigation le 18 octobre 2007 en ce qu’elle prononce une interdiction de circuler sur territoire suisse ;
prononce en lieu et place un avertissement ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- et à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 200.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoinette Salamin, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :