POUVOIR JUDICIAIRE
A/3997/2007-LCR ATA/9/2008
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 janvier 2008
2ème section
dans la cause
Madame W______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame W______, née en 1962, est domiciliée à Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 7 octobre 1994.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 28 juillet 2007, à 15h42, l’intéressée circulait en voiture sur l’autoroute A1 en direction de la France. Peu avant l’entrée dans le tunnel de Confignon, elle s’est assoupie et a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce dernier a dévié sur la droite avant de heurter la glissière de sécurité. L’intéressée a encore parcouru une centaine de mètres en zigzaguant, puis a fini par s’immobiliser à cheval entre le trottoir et la chaussée.
Par courrier du 21 août 2007, le SAN a informé Mme W______ que les faits précités pouvaient aboutir à une mesure administrative et l’a encouragée à lui faire part de ses observations. Cette invite est restée lettre morte.
Considérant que Mme W______ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le SAN lui a retiré son permis pendant trois mois par décision du 12 septembre 2007.
Mme W______ a recouru auprès du Tribunal administratif le 24 octobre 2007 en concluant implicitement à l’annulation de la mesure prise à son encontre. Elle n’a pas contesté les faits qui lui était reprochés, mais a insisté sur le fait qu’elle était généralement une conductrice très respectueuse des règles de la circulation. Elle avait certes eu tort de prendre le volant alors qu’elle était fatiguée. Cette lassitude était due à un immense chagrin lié à sa séparation d’avec son fiancé et au décès, dans un accident de voiture en mai 2007, de la fille de sa meilleure amie, qu’elle avait vue grandir. De plus, elle avait eu des problèmes de santé ayant nécessité la prise d’antalgiques à forte dose et elle dormait mal.
Enfin, elle avait des besoins personnels non négligeables de disposer de son permis, car elle se rendait le weekend dans la région lausannoise pour s’occuper de sa mère âgée et malade.
a. Mme W______ n’a pas contesté s’être assoupie au volant. Elle avait accumulé beaucoup de fatigue et avait des problèmes personnels importants. Elle aurait certes dû s’arrêter plus tôt, mais elle avait été victime d’un malheureux concours de circonstances dès lors que sur l’autoroute en direction de l’aéroport, il y avait beaucoup de tunnels et peu de possibilités de s’arrêter.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, considérant qu’au vu de la nouvelle jurisprudence, l’assoupissement était une faute grave.
c. Le juge délégué a accordé à la recourante un délai de réflexion échéant le 18 décembre 2007 pour l’informer de la suite qu’elle entendait donner à son recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation, de façon à être à tout moment en mesure de manœuvrer immédiatement et d’une manière appropriée aux circonstances.
L’article 31 alinéa 2 LCR précise que celui qui n’est pas en mesure de conduire, notamment pour surmenage, est tenu de s’abstenir de prendre le volant. Celui qui ressent les premiers symptômes d’assoupissement doit s’arrêter immédiatement (A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996, p. 295 ad art. 31 LCR n° 2.2.4). Sur une autoroute, il pourra s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence.
Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le fait de prendre le volant dans un état de fatigue extrême entraînait une mise en danger de la circulation aussi sérieuse que de conduire en étant pris de boisson ; l’assoupissement pour cette raison constitue ainsi une faute grave au sens de l’article 16c LCR, entraînant le retrait obligatoire du permis de conduire pendant trois mois au minimum. La Haute Cour a en effet jugé que le conducteur ressent toujours, avant de s’assoupir, des signes précurseurs qui doivent l’inciter à s’arrêter avant que ne survienne le réel endormissement (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 ; ATA/877/2005 du 20 décembre 2005 et les références citées).
En l’espèce, la recourante a reconnu elle-même que son assoupissement résultait d’un état de fatigue dû au fait qu’elle n’allait pas bien et qu’elle dormait mal. En prenant le volant dans ces circonstances, elle a commis une infraction grave à la LCR. En conséquence, c’est à juste titre que le SAN, s’en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence, a fondé le retrait du permis sur l’article 16c LCR et en a fixé la durée à trois mois. L’autorité intimée n’a ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision ne saurait être critiquée.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2007 par Madame W______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame W______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :