POUVOIR JUDICIAIRE
A/4998/2007-LCR ATA/659/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 décembre 2007
sur mesure provisionnelles
dans la cause
M. G______ représenté par Me Christian Ferrazino, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 30 novembre 2007 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) ordonnant le retrait des permis de conduire de M. G______ à titre préventif, nonobstant recours ;
vu le recours posté le 17 décembre 2007, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
vu le dossier d’automobiliste de l’intéressé ;
CONSIDERANT EN DROIT
que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 décembre 1985 (LPA - E/3/5/3), le recours a effet suspensif.
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
que le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que le conducteur faisant l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire à titre admonitoire bénéficie de l’effet suspensif attaché en règle générale au recours ;
qu’un tel conducteur est supposé satisfaire notamment aux conditions des articles 14 et 15 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.091) ;
qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’aptitude même du conducteur est remise en cause ;
que le SAN entend soumettre la question de l’aptitude à des experts ;
que le recourant ne peut détenir valablement l’autorisation de conduire un véhicule automobile, vu le doute sur son aptitude ;
que les articles 16 alinéa 1 LCR ainsi que 31 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;
que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n° 14, le retrait dit de sécurité est qualifié de "mesures provisionnelles ;
que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER "Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess" in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ;
qu’en effet, les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire (art. 21 LPA) ;
que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ordonnance N. du 23 février 2001 n.p. et les références citées) ;
qu’une décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant prima facie inapte à la conduite automobile ;
que les parties sont convoquées à une audience de comparution personnelle qui aura lieu le vendredi 25 janvier 2008 à 09h30, audience au cours de laquelle le recourant pourra faire valoir ses droits.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles ;
convoque les parties à une audience de comparution personnelle le vendredi 25 janvier 2008 à 09h30 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Ferrazino, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :