A/1250/2007-CRUNI ACOM/109/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 20 décembre 2007
dans la cause
Madame B______
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(immatriculation – candidat non titulaire d’un certificat de maturité)
EN FAIT
Madame B______, née en 1979, d’origine suisse, a accompli toute sa scolarité dans le canton de Genève.
Le 2 janvier 2007, elle a présenté à l’Université de Genève (ci-après : l’université) une demande d’immatriculation pour candidats non porteurs d’une maturité, en vue de suivre des études en sciences de l’éducation.
Dans une lettre de motivation séparée, datée du 29 décembre 2006, l’intéressée a exposé qu’elle avait obtenu en dernier lieu un diplôme de culture générale, option socio-éducative, décerné par l’école de culture générale pour adultes. Quant à l’exigence de trois années d’activité professionnelle, elle était réalisée en août 2006. Elle avait en effet travaillé en tant qu’animatrice remplaçante auprès du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) du 23 août 2004 au 30 juin 2006. Dans ce cadre, elle s’était occupée d’accueillir et d’encadrer les enfants durant la pause et le repas de midi, selon l’attestation du GIAP annexée. Elle avait également travaillé à temps partiel pour les magasins ______ du 11 avril au 11 juillet 2001. Enfin, depuis le mois de septembre 2006, elle était inscrite au service des remplacements de l’école primaire et elle était souvent amenée à effectuer des remplacements.
Par courrier du 10 janvier 2007, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a informé Mme B______ que sur la base des documents produits, il n’était pas possible de statuer sur la demande d’immatriculation. L’intéressée était par conséquent invitée à prendre contact avec l’Espace administratif des étudiants pour convenir d’un rendez-vous.
Le 18 janvier 2007, le père de l’intéressée, dûment muni d’une procuration de sa fille, s’est présenté à la DASE en vue d’apporter les précisions utiles sur le dossier de sa fille.
Par décision du 26 janvier 2007, la DASE a signifié à l’intéressée que sa demande d’immatriculation devait être refusée, dès lors que les candidats non titulaires d’un certificat de maturité devaient notamment justifier de trois années d’activité professionnelle à plein temps. Or, il apparaissait des documents et des explications fournis qu’elle avait travaillé pour le GIAP pendant deux années scolaires, à raison d’environ trois heures par jour, soit un total d’environ 1000 h., correspondant à un peu moins de sept mois. D’autre part, elle avait travaillé trois mois pour ______ à environ 50%, soit pendant environ un mois et demi. Même en ajoutant les éventuels remplacements effectués jusqu’en septembre 2007, on était bien loin des trois années requises.
Par l’intermédiaire de son père, l’intéressée a formé opposition en date du 9 février 2007. Elle avait rencontré des difficultés à l’adolescence qui l’avaient conduite à interrompre ses études. Après une période difficile, elle avait repris sa scolarité, en achevant le diplôme de culture générale, celui de couture ainsi qu’un diplôme de massage. Par ailleurs, elle avait exercé, en sus des emplois dûment attestés mentionnés dans la lettre de motivation, un grand nombre d’autres activités, en tant que baby-sitter, monitrice pour des camps de jeunes, dans le soutien scolaire etc. Enfin, elle avait effectué un stage dans un home en décembre 2006, et un engagement en tant qu’animatrice lui était en principe réservé par cet établissement d’avril à septembre 2007.
La DASE a rejeté l’opposition par prononcé du 6 mars 2007. Les candidats dépourvus d’un certificat de maturité ou de titre équivalent ne pouvaient être admis qu’en répondant aux critères, cumulatifs, de l’article 15 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06). Or, même en tenant compte de l’ensemble des activités mentionnées par l’intéressée, le volume de celles-ci correspondait à huit mois et demie et était bien inférieur aux trois années requises par le RU, le refus d’admission devant par conséquent être maintenu.
L’intéressée a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), par acte du 27 mars 2007, posté le même jour, en concluant à son annulation. La décision attaquée avait été prise visiblement sans examen préalable du dossier et sans qu’elle soit entendue ; dite décision allait à l’encontre des efforts qu’elle avait entrepris.
Par courrier daté du 30 avril 2007, Mme B______ a complété son recours en produisant un certificat de langue obtenu suite à un stage linguistique et un certificat de travail émanant de l’école dans laquelle elle venait d’être engagée, en tant qu’enseignante remplaçante de longue durée, à 100%, du 2 mai 2007 au 30 octobre 2007. Cette pièce démontrait qu’elle disposait de l’expérience nécessaire pour être engagée par le département de l’instruction publique (ci-après : DIP) en tant qu’enseignante.
L’université s’est opposée au recours dans sa détermination du 14 mai 2007. En effet, comme l’avait relevé la DASE, la condition de l’exercice de trois années d’activité professionnelle faisait défaut, et ce même si on ajoutait aux expériences prises en compte dans la décision attaquée, le remplacement pour le DIP de six mois. Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la recourante selon lequel elle n’avait pas été entendue avant la décision de refus d’immatriculation, l’université a souligné que l’audition des candidats non porteurs de maturité par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) n’avait lieu qu’après que l’immatriculation ait été acceptée par la DASE, conformément aux conditions posées aux lettres a à c de l’article 15 alinéa 3 RU. Partant, la décision attaquée devait être confirmée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre une décision sur opposition rendue par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Dans un premier moyen, la recourante se plaint du fait qu’elle n’aurait pas été auditionnée avant le prononcé du refus d’admission. Elle fait ensuite grief à la DASE de ne pas avoir admis qu’elle remplissait la condition relative à l’exercice pendant trois ans d’une activité professionnelle.
La compétence en matière universitaire est en Suisse du ressort des cantons (cf. art. 62 et 63 Constitution fédérale – Cst. – RS 101). En conséquence, chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’admission à cette dernière.
A teneur de l’article 63D alinéa 2 LU, les personnes qui ne possèdent pas de maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent, peuvent cependant être admises à l’immatriculation, pour autant qu’elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le RU.
Ces conditions sont seules applicables en dépit des exigences plus sévères qui sont imposées par les autorités universitaires aux candidats dépourvus de certificat de maturité dans le fascicule « Devenir étudiant-e » (p. 25), ainsi que la commission de céans a eu l’occasion de le préciser (ACOM/59/2006 du 30 juin 2006 ; ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003).
Ainsi, il est d’abord question de remplir les trois conditions inscrites aux lettres a à c de l’article 15 alinéa 3 RU. En l’espèce, ne remplissant pas selon la DASE la condition posée à l’article 15 alinéa 3 lettre c RU, la recourante n’a pas été autorisée à présenter son dossier de candidature à la commission d’admission de la faculté qui n’a pas non plus procédé à son audition, conformément aux articles 15 alinéa 3 RU et 3 et 15 RI. Le fait que la recourante n’ait pas été entendue oralement ne consacre ainsi aucune violation des dispositions réglementaires.
Il reste à examiner si c’est à juste titre que la DASE a considéré que la condition de l’exercice d’une activité professionnelle pendant en principe trois ans n’était en l’espèce pas réalisée.
A l'occasion de l'introduction de l’article 63D alinéa 2 LU, le législateur a précisé que la condition d'une expérience professionnelle ou d'un examen préalable permet de valider un parcours individuel et pas forcément une pure expérience professionnelle (Mémorial du Grand Conseil 2000 p. 3368). Il a été rappelé que le fait de pouvoir entrer à l'université sans maturité à l'âge de 25 ans et avec une expérience professionnelle avait toujours été considéré comme l'examen du parcours de vie d'une personne (Mémorial 2000 p. 3386).
Se basant sur ces différents éléments, la commission de céans a jugé que la condition de l'article 15, alinéa 3, lettre c RU devait s'interpréter largement (ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003). Elle a ainsi admis le recours d'un candidat à l'immatriculation qui justifiait son expérience professionnelle par deux certificats de travail signés par sa mère et un certificat signé par son père. Ces emplois dans les entreprises familiales n'avaient pas été rémunérés. La CRUNI a toutefois considéré que le candidat ayant eu une activité soutenue dans les entreprises familiales, la condition posée à l'article 15, alinéa 3, lettre c RU était remplie (ACOM/94/2003 du 14 juillet 2003 précité). De même, s’agissant d’un candidat ayant travaillé huit mois pour trois entreprises différentes, vingt-six mois pour l’entreprise familiale et encore douze mois pour un autre employeur, la CRUNI a retenu que la DASE ne pouvait pas refuser son admission, au motif qu’un des certificats de travail fût rédigé par un membre de la famille (ACOM/59/2006, du 12 avril 2006).
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que la recourante a travaillé durant trois mois (à temps partiel) en 2001 auprès du magasin ______, ainsi que pendant vingt-deux mois en qualité d’animatrice parascolaire pendant la pause de midi, soit de fin août 2004 à fin juin 2006. A cet égard, la CRUNI considère que la question de savoir si l’article 15 alinéa 3 lettre c RU exige l’exercice - pendant trois ans au moins - d’une activité professionnelle à plein temps, peut demeurer indécise, dès lors que selon la jurisprudence il faut à tout le moins être en présence d’une activité professionnelle soutenue, peu importe la nature de l’emploi ou de l’employeur. Or, en l’espèce, l’on ne saurait assimiler l’expérience de vingt-deux mois en tant qu’animatrice parascolaire à raison de trois heures par jour à une activité professionnelle soutenue d’une durée équivalente, et ce au risque de vider de son sens l’exigence posée à l’article 15 alinéa 3 lettre c RU. En tout état de cause, même si l’on rajoutait en l’espèce les quatre mois et demi en tant qu’enseignante remplaçante à 100% (du 2 mai 2007 au 17 septembre 2007 date de la rentrée universitaire) aux deux autres expériences professionnelles, l’on n’aboutit pas à trente six mois au moins d’activité professionnelle soutenue.
Dans ces conditions, la DASE n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’admission de la recourante. Quant aux autres arguments soulevés par la recourante en relation avec son parcours scolaire difficile, la CRUNI rappelle que la prise en compte de circonstances exceptionnelles au stade de l’immatriculation n’est pas prévue par la loi (ACOM/49/2007, du 31 mai 2007).
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2007 par Madame B______ contre la décision sur opposition du 6 mars 2007 de la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Madame B______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi, Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :