POUVOIR JUDICIAIRE
A/2984/2007-LCR ATA/654/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 décembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur C______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 12 juillet 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a fait interdiction à Monsieur C______, domicilié, Y______, France, Ferney-Voltaire, de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant une durée de trois mois, en raison d’un excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 2 février 2007 à 15h38 sur la route de Ferney en direction de Ferney (canton de Genève).
M. C______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif par acte du 23 juillet 2007.
Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés mais il a sollicité la clémence du tribunal.
Un délai au 30 août 2007 était imparti au recourant pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure qu’il avait initiée.
M. C______ ne s’est pas déterminé.
Convoqué le 11 septembre 2007, pour une audience de comparution personnelle appointée au 4 octobre 2007, M. C______ ne s’est pas présenté, sans explications.
Le 4 octobre 2007, M. C______ a été convoqué pour une nouvelle audience de comparution personnelle appointée au 12 décembre 2007 à 09h15.
La convocation a été acheminée à l’intéressé par pli simple et par courrier recommandé.
Le pli simple est revenu au Tribunal administratif le 24 octobre 2007.
Présent à l’audience, le SAN a déclaré persisté dans la décision entreprise.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/539/2007 du 30 octobre 2007 et les références citées).
En l’espèce, le recourant a été convoqué à deux reprises à une audience de comparution personnelle. La convocation envoyée par courrier recommandé à l’adresse indiquée dans le recours n’est pas venue en retour au tribunal. Il faut donc en déduire que le recourant a été atteint.
De par son comportement, M. C______ manifeste qu’il se désintéresse totalement du sort de la cause qu’il a lui-même introduite. Il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.
Son recours sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2007 par Monsieur C______ contre la décision du 12 juillet 2007 du service des automobiles et de la navigation, lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de trois mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :