POUVOIR JUDICIAIRE
A/4417/2006-DES ATA/617/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 décembre 2007
dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Né le ______ 1971, Monsieur T______ est domicilié dans le canton de Genève où il exerce la profession de chauffeur de taxis, au bénéfice de la carte professionnelle correspondante depuis 1996.
Le 12 mai 2004, le département compétent - alors dénommé « département de justice, police et sécurité » - a autorisé M. T______ à exercer sa profession sans permis de stationnement ni employé en application de la loi sur les services de taxi du 26 mars 1999 (ci-après : aLST). La carte professionnelle correspondante a été délivrée à l'intéressé le même jour.
A teneur du dossier déposé par le département de l'économie et de la santé (ci-après : DES), M. T______ a fait l'objet de deux mesures, l’une administrative, l’autre pénale, pour les mêmes faits, en application de la législation fédérale sur la circulation routière.
Le 24 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci après : SAN) a retiré son permis de conduire à l'intéressé pour une durée d'un mois au motif qu'il avait commis un grave excès de vitesse en localité, roulant à 100 km/h au lieu des 50 km/h autorisés le 30 juillet 2004.
Cette infraction a valu en outre à M. T______ une condamnation par voie d'ordonnance du 18 avril 2005 du Procureur général à une peine de 5 jours d'emprisonnement assortie du sursis pour une durée de 3 ans et à une amende d'un montant de CHF 1000.-.
Le 10 mai 2006, M. T______ a déposé auprès du service des autorisations et patentes une requête en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un taxi de service publique en qualité d'indépendant selon la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005.
Par arrêté du 6 novembre 2006, la requête de l'intéressé a été rejetée par le DES au motif que l'intéressé avait commis le 30 juillet 2004 une faute grave.
Par acte du 24 novembre 2006, M. T______ a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, avec suite de frais et dépens. La violation grave de la législation sur la circulation routière commise le 30 juillet 2004 n'était pas de nature à permettre de considérer qu'il n'était plus honorable au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif (notamment ATA/770/2002 du 3 décembre 2002).
Le 12 janvier 2007, le DES a répondu au recours. A teneur de l'article 6 alinéa 2 lettre c LTaxis, le chauffeur devait offrir des garanties de moralité et de comportement suffisantes. En conduisant à une vitesse très largement excessive en localité le 30 juillet 2004, M. T______ avait commis une infraction grave à la législation routière et ne pouvait donc être considéré comme présentant toujours des garanties de moralité et de comportement suffisantes au sens de la disposition précitée et de l’article 3 alinéa 3 lettres b et c du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01). En revanche, l’intéressé pourrait poursuivre l’exercice de sa profession de chauffeur de taxis de service privé en qualité d’indépendant sans employé.
Le 19 novembre 2007, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure.
Le 20 novembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application de l’article 6 alinéa premier LTaxis, la carte professionnelle de chauffeur de taxis confère à l’intéressé le droit d’exercer son activité comme chauffeur de taxis ou de limousines indépendant ou comme employé d’un tel chauffeur, ainsi qu’en qualité d’employé d’une entreprise de taxis ou de limousines ou de locataire d’un véhicule d’une entreprise de taxis de service public. Selon l’alinéa 2 de la même disposition, le chauffeur doit notamment offrir des garanties de moralité et de comportement suffisantes (let. c).
a. A titre transitoire, cette carte professionnelle est délivrée aux chauffeurs de taxis indépendants sans employés en application de l’aLST, pour autant qu'ils exercent effectivement leur profession (art. 53 alinéa 1er LTaxis).
A teneur de l'article 3 alinéa 3 RTaxis, le département peut considérer que n'offre pas les garanties de moralité et de comportement suffisantes le requérant qui, dans les trois ans précédant le dépôt de la requête, s'est vu infliger un retrait du permis de conduire en application de l'article 16 lettre c ou d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
b. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l’égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA/282/2007 du 5 juin 2007 et les arrêts cités). S’agissant plus précisément d'infractions à la LCR, le Tribunal administratif a jugé qu'une violation grave des règles de la circulation routière et une tentative d'induction de la police en erreur ne suffisaient pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé, plus de deux ans après les faits (ATA/770/2002 du 3 décembre 2002). Il en a jugé de même d'un chauffeur de taxis ayant subi quatre sanctions en application de la LCR, dont deux retraits en moins d'un an (ATA/178/2007 du 17 avril 2007).
En l'espèce, le recourant est chauffeur de taxis depuis plus de onze ans. Il a certes commis un excès de vitesse d'une ampleur considérable le 30 juillet 2004, mais cette infraction est restée isolée à teneur du dossier déposé par l'autorité intimée.
En considérant qu'il ne remplissait plus la condition d'honorabilité pour ce seul fait, l'autorité intimée a mésusé du pouvoir d'appréciation aménagé par l'article 3 alinéa 3 RTaxis. Le recourant ne peut pas être considéré comme n'étant plus honorable et il remplit ainsi la condition prévue par l'article 6 alinéa 2 lettre c LTaxis.
Selon la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/178/2007 précité), l’autorité intimée ne peut pas refuser l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé au motif que le chauffeur concerné ne présenterait pas de garanties d’honorabilité suffisantes alors que celles-ci constituent une condition d’octroi de la carte professionnelle, dès lors que cette autorité avait précisément renoncé à suspendre ou à révoquer ladite carte. Le même raisonnement s’applique à l’obtention d’une licence en vue d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant, dès lors que le DES ne peut pas à la fois permettre l’exercice de la profession de chauffeur de taxis de service privé en qualité d’indépendant sans employé et soutenir que la personne concernée ne présente pas les qualités de moralité et de comportement requises par l’article 6 alinéa 2 LTaxis.
Le recours sera partiellement admis, étant précisé que le recourant doit être toujours considéré comme « honorable ». Il appartiendra au DES, auquel la cause est renvoyée, d'examiner si l'intéressé remplit les autres conditions nécessaires pour exercer l'activité professionnelle de chauffeur de taxis indépendant. Il reprendra ainsi l’instruction du dossier et délivrera, le cas échéant, l'autorisation requise par le recourant.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de procédure qui sera arrêtée à CHF 300.- (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/178/2007 précité). Un émolument, réduit, de CHF 300.- sera mis à sa charge. Le DES, qui succombe partiellement, s’acquittera d’un émolument de CHF 700.- (art. 87 al. 1er LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2006 par Monsieur T______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 6 novembre 2006 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
renvoie le dossier au département pour nouvelle décision ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 700.- ;
alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :