POUVOIR JUDICIAIRE
A/4710/2007-DIV ATA/641/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 décembre 2007
sur mesures provisionnelles
dans la cause
M. T______ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat
contre
CORPS DE POLICE - SERVICE DES ÉVACUATIONS
Vu l’ordonnance du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 5 mars 2007 autorisant le département des institutions (ci-après : DI), soit pour lui le service des évacuations (ci-après : le service), à faire vendre aux enchères publiques le mobilier déposé dans le garde-meubles de l’Etat depuis août 2006 et appartenant à M. T______, domicilié en dernier lieu , quai du C_ à Genève ;
vu l’avis remis à l’intéressé le 26 novembre 2007 l’informant que cette vente aurait lieu le 3 décembre 2007 ;
vu le recours interjeté le 30 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif par le conseil de l’intéressé requérant préalablement des mesures provisionnelles urgentes tendant à faire interdiction au service des évacuations de vendre ou faire vendre ou de détruire des objets appartenant au recourant et mis en dépôt lors de l’évacuation de son appartement en août 2006 ;
vu les conclusions au fond visant l’annulation des décisions du service, lequel aurait verbalement refusé au recourant la possibilité de trier ces objets et d’en emporter certains, le recourant sollicitant de plus l’octroi d’un délai pour compléter son recours et verser des pièces complémentaires ;
vu l’interdiction faite par le tribunal de céans le 30 novembre 2007 au service des évacuations d’aliéner lesdits objets ;
vu la détermination du DI du même jour, selon laquelle la vente fixée au 3 décembre 2007 avait été stoppée, l’intéressé étant invité à venir retirer les affaires qu’il souhaitait emporter, en s’annonçant préalablement auprès du service des évacuations, dans le courant de la semaine prochaine ;
vu les pièces produites par le service le 5 décembre 2007 ;
vu le courrier du juge délégué adressé au conseil du recourant par télécopie également, le priant d’indiquer si l’intéressé avait repris possession de ses effets ;
vu la réponse du conseil du recourant du 13 décembre 2007, dont il résulte que l’intéressé s’était rendu par deux fois au service et avait pu reprendre possession de certains effets, alléguant qu’il manquerait du mobilier ;
CONSIDERANT EN DROIT
que des mesures provisionnelles peuvent être prises en application de l’article 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
que la vente prévue le 3 décembre 2007 a été stoppée, les effets du recourant étant tenus à sa disposition ;
que l’intéressé a pu reprendre possession de certains effets et procéder au tri qu’il souhaitait effectuer ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant ainsi qu'au corps de police, service des évacuations.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :