POUVOIR JUDICIAIRE
A/4671/2007-IP ATA/634/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 décembre 2007
dans la cause
Madame K______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Dite décision indiquait les voies de droit selon l’article 93A du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (RaLEE - C 1 20.01) à savoir, la voie de la réclamation puis celle du recours contre la décision sur réclamation.
Implicitement, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.
EN DROIT
La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours (al. 3).
La cause sera transmise au SAEA en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E - 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation interjetée le 22 novembre 2007 par Madame K______ contre la décision du 16 novembre 2007 du service des allocations d'études et d'apprentissage ;
la transmet au service des allocations d’études et d’apprentissage pour que celui-ci lui donne la suite qu’il convient ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :