POUVOIR JUDICIAIRE
A/2703/2007-DCTI ATA/635/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 décembre 2007
sur effet suspensif
dans la cause
COMMUNE DE MEYRIN
et
Monsieur Francis MINKOFF représentés par Me Christian Luscher, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et
FOCUSPLUS SA
représentée par Leila Roussianos, avocate
Vu la décision rendue le 29 mai 2007 par la la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCMRC) ;
vu le recours déposé le 10 juillet 2007 par la commune de Meyrin et Monsieur Francis Minkoff ;
vu les déterminations de la société Télé 2 télécommunications services A.G. représentée par la société Focusplus S.A. reçu le 21 août 2007 ;
vu les écritures du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) du 20 août 2007 ;
vu les écritures relatives à l’effet suspensif déposées par les parties les 20 septembre, 4 et 5 octobre 2007 ;
vu les conclusions tendant à un transport sur place prises par les recourants ;
considérant :
que par sa décision querellée du 29 mai 2007, la CCRMC a rejeté le recours déposé par la commune de Meyrin et M. Minkoff contre l’installation d’une nouvelle station émettrice pour la téléphonie mobile ;
que l’intimée conclut à titre préalable, au retrait de l’effet suspensif, motifs pris des obligations contenues dans la concession octroyée à la société Télé 2 télécommunications service A.G. ;
que les recourants concluent au maintien de l’effet suspensif attaché au recours en application de l’article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
qu’en matière de constructions, la préférence est donnée au maintien de l’état prévalant avant le litige ;
qu’aucun intérêt public ne commande l’exécution immédiate de l’autorisation de construire querellée ;
que la société intimée invoque une lésion de la concession dont elle bénéficie ;
que par-là, l’intimée se prévaut d’un possible retrait de la concession, sans détailler plus avant ce risque ;
qu’il lui appartenait au demeurant d’inclure dans sa propre planification la durée des procédures conduisant à la délivrance d’une autorisation de construire passée en force de chose jugée ;
qu’en l’espèce, l’intérêt public au contrôle judiciaire de l’autorisation de construire l’emporte sur les intérêts privés de l’intimée ;
qu’il convient dès lors de maintenir l’effet suspensif attaché au recours ;
qu’un transport sur place aura lieu le vendredi 1er février 2008 à 14h00 au 25 avenue de Vaudagne à Meyrin ;
qu’après cette mesure d’instruction, le dossier pourra être considéré comme étant en état d’être jugé ;
que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejette la demande de retrait de l’effet suspensif attaché au recours ;
Convoque les parties à un transport sur place le vendredi 1er février 2008 à 14h00 au 25 avenue de Vaudagne à Meyrin ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Luscher, avocat de la commune de Meyrin et M. Francis Minkoff, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à Me Leila Roussianos, avocate de Focusplus S.A. et au département des constructions et des technologies de l'information.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :