POUVOIR JUDICIAIRE
A/4612/2007-FIN ATA/640/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 décembre 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Pascal Marti, avocat
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L’ÉTAT
Vu la décision du 31 mai 2007 de l’office du personnel de l’Etat prononçant le licenciement de Monsieur X______ ;
vu l’annulation par l’office du personnel de l’Etat de cette décision, notifiée pendant une période d’incapacité de travail de M. X______ ;
vu la nouvelle décision prise par l’office du personnel de l’État, le 22 octobre 2007, mettant un terme aux rapports de service de M. X______ pour le 31 janvier 2008 ;
vu le recours interjeté par M. X______ auprès du Tribunal administratif le 26 novembre 2007 ;
vu les conclusions préalables prises par le recourant, tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
vu les conclusions tendant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, prises le 10 décembre 2007 par l’intimé ;
attendu qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif ;
que selon cette même disposition, l’autorité inférieure peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de la décision entreprise, nonobstant recours ;
que l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l’effet suspensif au recours (art. 66 al. 1 LPA) ;
qu’il appartient alors à cette partie de démontrer l’existence d’une menace grave à ses intérêts ;
qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), resté inchangé malgré la novelle du 23 mars 2007, le tribunal de céans ne peut que proposer, cas échéant, la réintégration du fonctionnaire licencié à tort ;
que l’office du personnel a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans la décision entreprise ;
que la juridiction de céans ne saurait donc s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (cf. décision présidentielle ATA/399/2007 du 17 août 2007 et les références citées) ;
que les modifications récentes de la LPAC portent sur le sort des sanctions disciplinaires, dans l’hypothèse où le tribunal administratif ne constate pas l’existence d’une violation des devoirs de service (art. 31 al. 2 LPAC) ;
qu’en l’espèce, la décision litigieuse n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;
que le sort des frais de la cause demeure réservé.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Marti, avocat du recourant ainsi qu’à l’office du personnel de l’Etat.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :