A/1885/2007-CRUNI ACOM/102/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 11 décembre 2007
dans la cause
Madame M______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES
(élimination ; absence circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
De l’explication confuse qui s’ensuivait, il résulte que Mme M______ estimait qu’HEI aurait dû faire suivre ce courrier du 31 décembre 2006 à qui de droit.
Copie papier de ce mail a été réceptionnée par la CRUNI le 10 mai 2007.
Un courriel ne pouvait pas être considéré comme un recours, dès lors que la signature manuscrite faisait défaut.
Mme M______ était invitée à adresser un nouvel exemplaire dûment signé dans un délai venant à échéance le 15 juin 2007, sous peine d’irrecevabilité. D’autre part, la décision attaquée et toutes pièces utiles devaient être jointes au recours.
Ce courrier a été transmis à Mme M______ par fax, et par plis simple et recommandé.
Elle admettait son erreur quant à l’envoi de son courrier du 31 décembre 2006, tout en déplorant que le secrétariat d’HEI ne l’ait pas fait suivre à la CRUNI.
Elle était actuellement à Dakar et il lui était difficile de surveiller le déroulement de la procédure. Le secrétariat d’HEI semblait profiter de sa position de supériorité face aux étudiants étrangers au système universitaire suisse.
Malgré le délai échu, elle réitérait ce jour son opposition dirigée contre la décision de la commission des oppositions et des recours notifiée le 12 décembre 2006 (sic) et s’en remettait au jugement de la CRUNI quant à l’issue de cette démarche.
Etaient jointes à ce courrier un certain nombre de pièces, notamment une décision sur opposition du 21 décembre 2006, le rapport du 12 décembre 2006 de la commission des oppositions et recours ainsi que deux courriers datés du 31 décembre 2006 adressés, d’une part à HEI et, d’autre part au département de l’instruction publique (ci-après : DIP ou le département).
Le courrier du 31 décembre 2006 adressé à HEI commence comme suit :
« Concerne : recours en référence à votre courrier du 12 décembre 2006 en rapport avec l’examen de DEA du 17 octobre 2006.
Monsieur,
Après relecture attentive de votre courrier, je me vois en ce jour au regret de devoir faire recours contre votre décision (…) ».
Et Mme M______ de poursuivre : « Je reviendrai tout d’abord brièvement sur le concept de force majeure qui semble tout à fait approprié à ma situation d’alors (cf. mon courrier précédent).
En effet, le motif de non-acceptation de l’opposition serait l’absence de demande écrite. Cependant, comme il était déjà stipulé dans mon précédent courrier, je me permets d’insister sur le manque de coopération du secrétariat qui m’a littéralement fermé la porte au nez, n’a rien voulu entendre et m’a même caché des informations importantes, comme par exemple, la possibilité de demande écrite ou d’un entretien officiel avec la direction afin de trouver une solution. Vous conviendrez que ceci est une négligence très grave car de plus, il semblerait que cette année-ci, ce ne soit pas un cas isolé.
Pour votre école d’envergure internationale, je trouve fort dommage le vide existant quant au service à disposition des étudiants (la plupart d’origine étrangère) et n’aurais pas de mots assez durs pour condamner une attitude aussi légère de la part de votre secrétariat. En effet, cela revient à défavoriser les étudiants de culture ou de langue différente et je ne saurais l’accepter. C’est pourquoi, non seulement j’ai décidé de faire valoir mon droit de recours quant à votre décision mais demande également des excuses écrites de la part de Madame A______ qui a outrepassé sa fonction de secrétaire et, par son insouciance, a gravement influé sur mes possibilités d’avenir (…) ».
Quant au courrier adressé ce même 31 décembre 2006 au DIP, il est libellé comme suit :
« Concerne : recours en référence à votre courrier du 12.12.06 en rapport avec l’examen de DEA du 17.10.06.
Bonjour,
Veuillez recevoir pour information les copies ci-jointes concernant mon recours quant à la décision finale d’HEI au sujet de mon examen de DEA (…) ».
Le recours avait été reçu au tribunal le 21 juin 2007, soit après l’expiration du délai au 15 juin 2007 accordé à Mme M______. La décision attaquée remontait au 21 décembre 2006 et le délai statutaire de trente jours était dépassé de quatre mois, au moment où Mme M______ avait été invitée à présenter un recours en bonne et due forme.
La recourante reconnaissait l’envoi tardif de son recours. Elle jetait le blâme pour cette erreur sur le secrétariat d’HEI, qui selon elle, devait faire suivre son recours ou corriger son erreur d’envoi. Il s’avérait que la recourante avait également envoyé son recours au DIP et en l’état, HEI ignorait si elle adressait les mêmes reproches à ce département.
Mme M______, juriste diplômée, avait accompli deux ans d’études pour un diplôme post-grade en droit international HEI. Elle ne pouvait prétendre à un statut de néophyte face aux procédures juridiques, ni déclarer ignorer le mode de fonctionnement de l’université suisse.
Mme M______ n’apportait aucun nouvel élément substantiel qui permettrait de revoir son dossier d’opposition.
Le recours devait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
Le département en avait fait de même avec le courrier du 24 juillet 2007 de la CRUNI.
HEI observait encore que la plaignante n’avait pas respecté le délai du 15 juin 2007 que la commission lui avait accordé.
Dans la mesure où la CRUNI envisageait d’entrer en matière sur le fond, HEI demeurait disposé à conclure sur le fond.
Mme M______ était entrée au programme de DEA en droit international en octobre 2004. Selon le règlement d’application du DEA en relations internationales du 8 mars 2004 (ci-après : le règlement), elle était tenue de passer son examen de DEA pendant le deuxième semestre d’études, soit en juin 2005, soit en octobre 2005. Mme M______ avait choisi de ne pas passer son examen en juin 2005 et le 12 septembre 2005, le secrétariat d’HEI lui avait rappelé son devoir de s’inscrire à l’examen au mois d’octobre. Mme M______ s’était inscrite audit examen, mais sur la base d’une attestation de Monsieur P______ du Centre de conseil psychologique de l’université du 7 octobre 2005, elle avait été autorisée à se désister de l’examen en octobre 2005. Il lui restait donc deux occasions de passer son examen avant la fin de ses études, soit en juillet 2006, soit en octobre 2006. En juillet 2006, Mme M______ n’avait pas les crédits requis pour se présenter à l’examen. Il lui manquait les crédits pour un cours où elle avait une note en suspens. Cette note ayant été transformée en note définitive, elle s’était présentée à l’examen en octobre 2006 et elle avait échoué, ayant obtenu la note de 3,25. Elle avait donc été éliminée du programme de DEA le 19 octobre 2006 conformément aux dispositions du règlement. Cette élimination avait été confirmée dans la décision sur opposition du 12 décembre 2006, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée du 21 décembre 2006.
Mme M______ avait annoncé par lettre recommandée du 31 décembre 2006, « qu’elle devait » faire recours contre le rejet de son opposition. Ce courrier, adressé au directeur d’HEI et non pas à la CRUNI, ne formulait aucun plaidoyer fondé sur les dispositions relative au programme d’études et ne contenait aucune pièce jointe, en violation de l’article 27 alinéa 3 RIOR. HEI avait estimé qu’il s’agissait d’une déclaration d’intention et non pas du texte d’un recours. Le DIP en avait fait de même.
Cela étant, dans sa lettre du 31 décembre 2006, Mme M______ reconnaissait ne pas avoir présenté une demande formelle de congé qu’elle aurait souhaité recevoir et ne s’être adressée au directeur des études supérieures qu’après avoir appris son élimination. Elle imputait cette négligence au « manque de coopération du secrétariat », qu’elle accusait de lui avoir « fermé la porte au nez », de ne rien avoir voulu entendre et d’avoir « même caché des informations importantes, comme par exemple la possibilité de demande écrite ou d’un entretien (sic) officiel avec la direction ». Mme M______ imputait ce prétendu comportement à une discrimination à l’encontre des « étudiants de culture ou de langue différente » et réitérait cette imputation de motifs dans sa lettre du 21 juin 2007. A ce sujet, HEI remarquait que l’écrasante majorité des étudiants gradués sont des étrangers et qu’il n’est donc pas crédible d’affirmer que le secrétariat discrimine les étudiants étrangers. Dans le cas présent, l’examen du dossier de Mme M______ démontrait au contraire que l’administration de HEI avait fait des efforts considérables, bien au-delà de la gestion normale d’un dossier, pour aider l’intéressée dans la poursuite de ses études. Dans un premier temps, le secrétariat d’HEI avait écrit à Mme M______ pour lui faire remarquer qu’elle n’était pas inscrite à l’examen, ce qui aurait entraîné son élimination de l’institut. Par la suite, il avait admis un changement de cours en dehors de la période réglementaire. Il avait informé par écrit Mme M______ qu’elle n’avait pas obtenu les crédits pour un enseignement en l’enjoignant de s’inscrire, de nouveau hors délai, dans un autre cours. Ayant manqué l’échéance pour la remise de son manuscrit de mémoire à sa directrice de recherche, Mme M______ s’était adressée au secrétariat pour demander conseil et le directeur des études supérieures était intervenu immédiatement auprès de la directrice de recherche, ainsi qu’auprès du deuxième lecteur au Japon, pour que le manuscrit du mémoire soit évalué malgré le retard. Le secrétariat avait encore fixé un rendez-vous pour Mme M______ avec le directeur des études supérieures qui l’avait reçue le 8 septembre 2006 et après que Mme M______ eut échoué à l’examen qui avait entraîné son élimination, le directeur des études supérieures lui avait donné un nouveau rendez-vous et lui avait remis copie des instructions relatives à la présentation d’une opposition que le secrétariat avait présentée à son intention.
Sur le fond, Mme M______ ne contestait pas la note qu’elle avait reçue à l’examen de DEA, en l’occurrence 3,25. N’ayant pas utilisé les échéances à sa disposition en juillet 2005, octobre 2005 et juillet 2006, il ne lui restait qu’une seule tentative, celle d’octobre 2006, où elle avait échoué.
Mme M______ n’avait présenté aucune demande de congé formelle, avant d’avoir appris son élimination de HEI. Les seules pièces qu’elle avait soumises étaient d’une part, l’attestation du Centre de conseil psychologique de l’université d’octobre 2005 et d’autre part, une demande d’aide financière adressée à la directrice des services financiers le 1er décembre 2005. A aucune de ces deux occasions, Mme M______ n’avait évoqué une demande de congé.
EN DROIT
Les décisions sur opposition d’un organe universitaire sont susceptibles de recours (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU - C 1 30 ; art. 87 et 89 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06 ; art. 21 et ss. du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Le délai de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 26 RIOR).
En application de l’article 17 alinéa 5 LPA, les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente.
En l’espèce, Mme M______ a adressé le 31 décembre 2006 à HEI un courrier intitulé « recours ». Ce faisant, elle a agi dans le délai légal de trente jours de la décision sur opposition du 21 décembre 2006.
L’article 27 alinéa 2 RIOR a exactement la même teneur.
Pour HEI, le courrier du 31 décembre 2006 ne constituait pas le texte du recours de Mme M______, de sorte qu’il n’a pas fait suivre cette lettre.
HEI ne peut pas être suivi sur ce point. En effet, le courrier du 31 décembre 2006 précise dans son concerne qu’il s’agit d’un recours et la première phrase de la lettre ne laisse planer aucun doute sur la volonté de Mme M______, celle-ci écrivant noir sur blanc « après relecture attentive de votre courrier, je me vois en ce jour au regret de devoir faire recours contre votre décision ».
Il appartenait à HEI de transmettre ce courrier à la CRUNI, indépendamment d’éventuelles questions de forme lesquelles, cas échéant, devaient être tranchées par la CRUNI.
Il s’ensuit que le recours du 31 décembre 2006 dirigé contre la décision sur opposition du 21 décembre 2006 est recevable.
Au vu de ce qui précède, le fait que la recourante n’ait pas respecté le délai d’ordre du 15 juin 2007, que lui a donné la CRUNI par courrier du 23 mai 2007, n’est pas déterminant, dès lors qu’il ne s’agit que d’un délai d’ordre.
b. En l’espèce, la recourante ayant débuté le programme de DEA en octobre 2004, elle est soumise au règlement du 8 mars 2004.
Les examens de DEA sont organisés en deux sessions ayant lieu respectivement en été et en automne (chiffre 1 alinéa 1).
Les candidats doivent se présenter à l’examen pendant le deuxième semestre d’études, soit lors de la session d’été, soit lors de la session d’automne (chiffre 2 lettre a).
Tout désistement doit faire l’objet d’une demande écrite parvenue au secrétariat des études supérieures au plus tard une semaine avant la date prévue pour l’examen (chiffre 2 lettre c).
Le résultat de l’examen est évalué par une note comprise entre zéro et six le minimum exigé étant quatre. Un candidat ayant obtenu une note inférieure à quatre peut se présenter une deuxième et dernière fois à l’examen au plus tard, lors de la session d’été du quatrième semestre d’études. La note obtenue au deuxième examen est définitive. En cas de double échec, le candidat est éliminé du programme de DEA (chiffre3).
Le chapitre VII du règlement traite du délai pour l’accomplissement du programme de DEA.
Celui-ci est de quatre semestres qui suivent l’inscription du candidat au programme de DEA à l’institut (chiffre 1).
Outre le cas particulier des dérogations, le directeur des études supérieures ne peut accorder de prolongation que pour des raisons de force majeure (maladie, accidents) dûment certifiées (chiffre 2).
En l’espèce, la recourante a bénéficié d’une prolongation de deux semestres, repoussant l’échéance de l’accomplissement de ses études à octobre 2006.
Il résulte du dossier que la recourante n’a pas présenté son examen de DEA Droit international, à la première session d’examens en été 2005. Elle s’est inscrite à la session d’automne 2005 et sa demande de désistement a été agréée. Elle s’est vue alors accorder une prolongation de deux semestres. A nouveau, elle ne s’est pas inscrite à la session de juillet 2006. Elle s’est présentée à la dernière opportunité qui lui restait, à savoir celle de l’automne 2006, et elle a obtenu la note de 3,25.
Mme M______ s’est ainsi exposée à une décision d’élimination, conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus évoquées.
b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
c. Dans des cas très particuliers, la CRUNI a eu l’occasion de juger que le décès d’un proche devait être assimilé à une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002). En revanche et plus récemment, la CRUNI a jugé que le décès d’un oncle d’un étudiant qui aurait contraint ce dernier à se rendre dans son pays d’origine pour régler des questions de famille ne constituait pas une circonstance exceptionnelle (ACOM/87/2007 du 11 octobre 2007).
d. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
Les difficultés financières évoquées par la recourante ne sont pas exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, la recourante n’ayant au demeurant fourni aucune pièce justifiant de la réalité de ses difficultés.
La recourante évoque le décès de son grand-père survenu au mois de mai 2006. Sans mettre en doute la peine de la recourante, la CRUNI ne peut que constater que cet élément n’est pas suffisant pour établir l’effet perturbateur de cette situation sur le bon déroulement des études. Cela est d’autant plus vrai, qu’en l’espèce la recourante disposait encore des mois de juin à septembre 2006 pour présenter son examen de DEA.
Au vu du dossier, le refus de l’autorité intimée de considérer comme exceptionnelles les circonstances invoquées par la recourante n’est pas arbitraire. Outre que cette décision est conforme à la jurisprudence de la commission de céans, elle est également parfaitement justifié, eu égard aux pièces du dossier qui établissent, contrairement aux accusations élevées par la recourante, que HEI n’a pas ménagé ses efforts pour aider la recourante dans l’accomplissement de ses études. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que, dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui lui incombent, HEI n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 22 alinéa 3 RU.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 décembre 2006 par Madame M______ contre la décision d’élimination du 12 décembre 2006 de l’institut universitaire des hautes études internationales à Genève ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Madame M______, au service juridique de l’université, à l’institut universitaire de hautes études internationales ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :