A/801/2004-CRIP ACOM/85/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
du 3 octobre 2007
dans la cause
Madame Y_______ représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat
contre
CONSEIL D’ÉTAT
EN FAIT
Madame Y______, née le ______ 1947, a commencé sa carrière d’enseignante au département de l’instruction publique (ci-après DIP) en 1978. Elle a été nommée aux fonctions de maîtresse d’anglais dans l’enseignement secondaire dès le 20 septembre 1982, par arrêté du Conseil d’Etat du 27 octobre 1982. Elle a enseigné également l’italien et le français, cela toujours dans le même établissement, soit le collège et école de commerce X______ (ci-après : CEC).
Dès 1999, Mme Y______ a connu, en raison d’une atteinte à santé, les périodes d’incapacité de travail suivantes :
Période
Jours
Incapacité selon CM
22.11.1999 19.12.1999
28
100 %
20.12.1999 08.03.2000
80
50 %
09.03.2000 31.07.2000
145
75 %
01.08.2000 05.03.2001
217
50 %
06.03.2001 07.03.2001
2
100 %
08.03.2001 06.05.2001
60
50 %
07.05.2001 11.05.2001
5
100 %
01.06.2001 23.09.2001
115
50 %
24.09.2001 24.09.2001
1
100 %
04.12.2001 04.12.2001
1
100 %
06.12.2001 06.12.2001
1
100 %
08.01.2002 08.01.2002
1
100 %
25.02.2002 01.03.2002
5
100 %
08.04.2002 12.04.2002
5
100 %
22.04.2002 30.04.2002
9
100 %
30.05.2002 30.05.2002
1
100 %
26.08.2002 30.08.2002
5
100 %
01.09.2002 14.09.2002
14
25 %
16.09.2002 11.10.2002
26
100 %
21.10.2002 31.08.2003
315
100 %
1036
Rapportées en équivalent plein temps, cela représentait 753,3 jours d’incapacité de travail.
Parallèlement, son taux d’activité d’enseignement a été réduit à 25 % pour l’année scolaire 1999-2000, puis est remonté à 100 % dès l’année scolaire 2000-2001.
Le 16 novembre 2000, Mme Y______ a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI). Selon le rapport établi par son médecin traitant, elle souffrait d’un état dépressif majeur récurrent, pour lequel elle était suivie depuis 1993.
Par décision du 14 janvier 2002, l’OCAI a accordé à Mme Y______ une rente AI basée sur un degré d’invalidité de 50 %, pour la période du 22 novembre 2000 au 30 novembre 2001
Le 25 octobre 2002, le médecin-conseil de l’Etat (ci-après : le médecin-conseil) a reçu Mme Y______ pour procéder à un bilan de santé, cela à la demande de la direction générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après : DGPO). Selon son préavis médical, communiqué le 30 octobre 2002 à la DGPO, l’intéressée ne pourrait probablement pas reprendre son activité à temps plein, cela de façon définitive. Il précisait qu’elle bénéficierait du soutien d’un collaborateur de son service pour l’aider dans ses démarches ultérieures auprès de l’AI, en vue de l’obtention d’une rente d’invalidité.
Le 15 avril 2003, Mme Y______ a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes auprès de l’OCAI. L’affection dont elle souffrait était identique à celle mentionnée dans la demande précédente. Sous la rubrique « pronostic », le médecin traitant indiquait : « …malgré de nombreux essais de traitements additifs, l’état reste relativement défavorable. Malgré cela, Mme Y______ reste convaincue de reprendre une activité professionnelle dès la rentrée, qui pourrait éventuellement être envisageable à temps très partiel ».
Par courrier du 3 juillet 2003, la DGPO a informé Mme Y______ qu’en raison de ses nombreuses absences durant les trois années écoulées, son droit au traitement s’éteindrait le 31 août 2003, conformément à l’article 54 alinéa 2 du Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; ci-après : statut). En conséquence, elle lui adressait les pièces utiles à la demande de prestations provisoires auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA).
Le 11 juillet 2003, Mme Y______ a déposé auprès de la CIA une demande de prestations provisoires d’invalidité dans l’attente de la décision de l’AI. Dans la rubrique remplie par l’employeur, il était fait mention d’un taux d’incapacité de travail de 100 % par rapport à un plein temps.
Le 1er septembre 2003, le médecin-conseil a reçu une nouvelle fois Mme Y______ pour procéder à un bilan de santé, cela à la demande de la DGPO. Il ressort d’une note d’entretien téléphonique qu’à l’issue de l’entretien, il avait contacté le médecin traitant de l’intéressée. Selon ce dernier, il n’y avait pas a priori de contre-indication à ce que Mme Y______ continue de travailler à un taux de 25 %.
Par courrier du 3 septembre 2003 adressé au directeur du CEC, Mme Y______ a prié ce dernier de confirmer par écrit sa demande expresse de ne pas reprendre son activité, avec indication des motifs qu’il invoquait pour justifier son incapacité d’enseigner à 25 % en 2003-2004. Elle précisait n’avoir appris que la veille, par son médecin, la raison pour laquelle le directeur l’avait instamment priée, le 25 août 2003, de ne pas assister à la conférence générale et de ne pas reprendre son enseignement, bien qu’elle ait reçu sa fiche d’engagement et son horaire.
Le 5 septembre 2003, le médecin-conseil a transmis son préavis médical à la DGPO. La conclusion à laquelle était arrivé le praticien, après avoir reçu la patiente et avoir discuté avec son médecin traitant, était qu’il était préférable que l’intéressée ne reprenne pas son activité d’enseignante "pour des raisons médicales évidentes".
Le 5 septembre 2003 également, le médecin-conseil a adressé un courrier au médecin traitant de Mme Y______. Se référant à l’entretien téléphonique qu’ils avaient eu le 1er septembre 2003, il avait pris contact avec le directeur de Mme Y______ pour discuter d’une éventuelle reprise d’activité professionnelle. Ce dernier, tout en comprenant que du point de vue thérapeutique, il serait préférable que l’intéressée puisse garder une activité à temps partiel, avait refusé catégoriquement de l’autoriser à ne reprendre, ne serait-ce que quelques heures d’enseignement, cela en raison des difficultés majeures auxquelles la direction avait été confrontée au cours des quelques semaines durant lesquelles Mme Y______ avait travaillé l’année précédente. Tant la direction que le collège des enseignants du CEC avaient convenu que l’on ne pouvait pas mettre des élèves en face d’un maître aussi inadéquat. Afin de clarifier la situation vis-à-vis de Mme Y______, une réunion serait organisée prochainement entre sa direction et un collaborateur social du service du médecin-conseil, dans le but de mettre un terme à l’activité professionnelle de celle-là.
Par décision du 9 septembre 2003, l’AI a octroyé à l’intéressée une rente ordinaire mensuelle, pour un degré d’invalidité de 100 %. La motivation, figurant sur un document séparé annexé à la décision, retenait que l’atteinte à la santé de Mme Y______ avait entraîné pour celle-ci une incapacité de travail totale dès août 2002 et que la reprise d’une activité professionnelle n’était pas envisageable à plus de 25 %, cela dès septembre 2003. En conséquence, elle avait droit à une rente entière, l’origine de ce droit étant fixé au 1er avril 2003, car sa demande avait été enregistrée le 16 avril 2003.
Le 29 septembre 2003, Mme Y______ a été reçue conjointement par le médecin-conseil et un conseiller social. Selon le compte rendu établi par le premier nommé, l’objet de cette "consultation" était de clarifier la situation. Mme Y______ était révoltée à l’idée de ne plus pouvoir travailler, alors qu’elle avait reçu, en juin précédant, sa dotation horaire pour un 25 % et que son médecin traitant avait rédigé un certificat de reprise pour ce même taux d’activité. Elle contestait avec véhémence l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reprendre son activité professionnelle à quart-temps comme cela avait été convenu en juin - reprise partielle qui n’était pas incompatible avec une invalidité à 100 % -, alors qu’elle n’avait reçu aucune décision motivée expliquant cette impossibilité de reprise. Elle avait pris contact avec le syndicat des enseignants et envisageait de recourir aux services d’un avocat, car elle estimait que la décision non notifiée, prise à son encontre, n’avait pas de base légale.
Le 30 septembre 2003, la DGPO a informé Mme Y______ que son nom figurait sur la liste du mois de septembre 2003 des personnes qui avaient quitté l’enseignement secondaire et qui, de ce fait n’étaient plus couvertes pour les accidents par l’Etat de Genève. Elle l’invitait à prendre contact avec son assurance-maladie pour normaliser sa situation au regard des risques d’accidents.
Le 8 octobre 2003, Mme Y______ a transmis à l’Union du corps enseignant secondaire genevois (ci-après : le syndicat) une note décrivant sa situation et contestant en substance que son état de santé ait eu des conséquences sur l’adéquation de son comportement vis-à-vis des élèves. Elle était en mesure d’assumer tout à fait correctement son enseignement à un taux d’activité de 25 %.
Par courrier du 17 octobre 2003 adressé à la DGPO, l’intéressée a contesté avoir quitté le DIP.
Le 24 octobre 2003 une réunion a eu lieu entre Mme Y______, la DGPO, le directeur, le conseiller social et le médecin-conseil. Selon la note établie par de ce dernier, la DGPO estimait que l’intéressée ne pouvait continuer à travailler puisque l’AI l’avait reconnue invalide à 100 %. Cependant, l’employeur chargerait le médecin-conseil d’évaluer une dernière fois la capacité à enseigner de Mme Y______. Cette évaluation se ferait par le biais de tests psychologiques. S’ils étaient favorables, un préavis serait émis en faveur d’une reprise d’un très petit nombre d’heures hebdomadaires, avec une évaluation pédagogique.
Le 5 décembre 2003, la psychologue a rendu son rapport d’évaluation. Elle déconseillait une reprise de l’activité d’enseignement. Compte tenu des éléments ressortant de l’évaluation, l’équilibre psychique de l’intéressée à cette date « ne comportait pas une assise suffisamment stable et les dysfonctionnements constatés pourraient perdurer. Le risque de décompensation ne pouvait être écarté ».
Par courrier du 9 décembre 2003 adressé à la DGPO, le médecin-conseil a, compte tenu des conclusions du rapport d’évaluation psychologique, confirmé la teneur de son précédent préavis. Il ne lui paraissait pas adéquat que Mme Y______ garde une activité professionnelle résiduelle. Il s’agissait réellement d’une situation relevant à 100 % de l’invalidité.
Par arrêté du 15 mars 2004, visant la décision de l’AI du 9 septembre 2003, le Conseil d’Etat a prononcé la mise à la retraite anticipée de Mme Y______, pour cause d’invalidité à 100 %, dès le 1er septembre 2003.
Cette décision ne comportait pas d’indication de voie et délai de recours.
La décision querellée n’indiquait ni la voie ni le délai de recours et n’était pas motivée. Mme Y______ avait donc pensé qu’il n’y avait pas de délai pour agir. Elle avait appris, le 16 avril 2004 en consultant un avocat, qu’un tel délai existait. Elle demandait à pouvoir compléter ses écritures dans les 30 jours dès cette date.
Son droit d’être entendue avait été violé car elle n’avait pas été invitée à s’exprimer sur la question de sa mise à la retraite anticipée, ni sur le rapport d’évaluation psychologique lequel ne lui avait pas été communiqué officiellement.
L’effet rétroactif de l’arrêté ne reposait sur aucune base légale et lui causait un préjudice considérable puisque, sur la base des courriers qu’elle recevait, elle avait pensé qu’elle était toujours fonctionnaire et devait être prête à reprendre son enseignement ou une autre activité au sein du DIP. Elle n’avait donc pas cherché un autre emploi. Il était faux de retenir qu’elle n’était plus capable de dispenser son enseignement pour raison de santé. Le certificat médical établi par son médecin traitant attestait qu’elle pouvait travailler à 25 %. Le rapport d’évaluation psychologique se contentait de déconseiller une reprise du travail et contenait en outre des conclusions hypothétiques. Cela était insuffisant pour s’écarter de l’appréciation de son médecin traitant.
Par courrier du même jour, Mme Y______ a demandé au Conseil d’Etat de pouvoir consulter l’intégralité de son dossier.
Le 21 avril 2004, la présidente de la CRIP a accordé à Mme Y______ un délai au 7 mai 2004 pour compléter son recours.
Le 30 avril 2004, Mme Y______ a réitéré auprès du Conseil d’Etat sa demande de consultation de l’intégralité de son dossier, les éléments qui lui avaient été communiqués ne comportant pas d’avis médicaux, ni de comptes-rendus des réunions auxquelles elle avait participé.
Le 7 mai 2004, Mme Y______ a sollicité un délai supplémentaire pour compléter son recours, dès lors qu’elle n’avait pas encore eu accès à l’intégralité de son dossier.
Le 8 juin 2004, l’intéressée a complété son recours, après avoir pu accéder à l’ensemble des pièces de son dossier.
Entre novembre et décembre 2003, elle avait mandaté une psychologue pour réaliser un rapport neuropsychologique complet de sa personne, aux fins de confirmer ou d’infirmer la position de son médecin traitant. Selon les conclusions de ce rapport, établi le 19 décembre 2003, il était tout à fait probable que, d’un point de vue neuropsychologique, Mme Y______ puisse avoir un taux d’activité de 25 %, étant donné ses capacités à recruter ses ressources attentionnelles aux moments importants.
Le droit d’être entendu de Mme Y______ avait été respecté car elle avait participé, entre septembre 2003 et janvier 2004, à plusieurs entretiens avec des représentants du DIP et du service de santé du personnel de l’Etat, qui tous portaient sur sa santé très fragile et par conséquent son incapacité à enseigner. Ayant déposé une demande de rente AI et une demande de prestations provisoires de la CIA, Mme Y______ ne pouvait ignorer, depuis septembre 2003 tout au moins, que les discussions avaient pour objet son éventuelle mise à la retraite anticipée pour raison de santé. Elle avait pu s’exprimer tant personnellement que par l’entremise du syndicat. L’arrêté en cause n’avait pas d’effet rétroactif proprement dit dans la mesure où il ne faisait que confirmer la situation existante du fait de la décision de l’AI du 9 septembre 2003, l’invalidité étant le motif de la mise à la retraite anticipée. L’incapacité de Mme Y______ à reprendre une quelconque activité dans l’enseignement était démontrée et reposait sur l’avis d’experts compétents.
Mme Y______ a répliqué le 20 avril 2004 et persisté dans ses conclusions. Elle n’avait été formellement et précisément informée de la nature de la procédure en cours que le 12 février 2004, par un courrier du secrétariat général du DIP. En outre, la manière infamante dont elle avait été écartée de son poste du 25 août 2003 au 15 mars 2004, sur simple injonction de son directeur, était complètement passée sous silence. Durant cette période, aucune décision temporaire ou définitive ne lui avait été communiquée, ni aucune explication donnée. Pour tenter de régulariser cet imbroglio, le Conseil d’Etat avait, par la suite, assorti son arrêté de l’effet rétroactif. Il n’y avait aucun lien entre la décision de l’assurance-invalidité et l’arrêté querellé. Celle-ci n’était pas un diagnostic médical, mais uniquement une décision de nature économique, fondée sur la capacité de gain d’un assuré. Rien n’empêchait un bénéficiaire de rente de continuer à travailler. Le médecin-conseil n’avait pas procédé lui-même à une analyse approfondie de sa situation médicale et n’avait pu que s’appuyer sur les allégations du directeur du CEC pour estimer qu’elle n’était plus apte à enseigner.
Le 3 septembre 2004, le Conseil d’Etat a dupliqué. Il persistait dans ses observations du 2 juillet 2004. La décision du directeur du CEC de demander à Mme Y______ de ne pas reprendre son enseignement pour l’année scolaire 2003-2004, avait été dictée par la prise en considération, de façon prioritaire, de l’intérêt des élèves, jusqu’à ce qu’une décision définitive au sujet de la situation de l’intéressée intervienne. A ce moment-là, soit le 25 août 2003, le directeur disposait en effet d’éléments contradictoires, soit le certificat médical de reprise, d’une part et les demandes d’AI et de prestations provisoires d’invalidité CIA d’autre part, mentionnant un taux d’incapacité de travail de 100 %. Le droit d’être entendu de Mme Y______ avait été respecté. A supposer que l’on admette qu’elle n’avait pas pu s’exprimer de façon suffisante avant le prononcé de l’arrêté litigieux, ce vice pourrait être réparé devant l’instance de recours, qui avait en l’espèce un plein pouvoir d’examen. La décision de mise à la retraite anticipée n’était pas fondée uniquement sur la décision de l’AI, mais sur l’ensemble des éléments du dossier de Mme Y______.
Le 7 septembre 2004, la présidente de la CRIP a invité Mme Y______ et le Conseil d’Etat à désigner chacun un membre destiné à constituer l’autorité de recours, conformément à l’article 131 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). L’une et l’autre se sont exécutés respectivement les 12 octobre et 20 septembre 2004.
Le 1er décembre 2004, la CRIP a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. Mme Y______ a confirmé les termes de son recours. Elle n’avait pas repris d’activité professionnelle. Elle souhaitait reprendre une activité d’enseignement dans le même degré, à 25 %. Elle suivait une formation dans le domaine de l’expertise des meubles anciens. Son revenu mensuel était de l’ordre de CHF 7'800.-, provenant des rentes versées par la CIA à concurrence de CHF 5'800.- environ et de l’AI pour le solde.
Elle avait déposé une demande de prestations AI en 2000, à la requête du service de santé de l’Etat, lorsqu’elle avait connu pour la première fois un important problème de santé. On lui avait alors expliqué qu’il était d’usage de faire comme cela. C’était un peu de la même manière qu’elle avait rempli la demande de prestations provisoires d’invalidité de la CIA en juillet 2003, dans laquelle elle n’avait pas elle-même mentionné le taux d’incapacité de travail. Elle ne se souvenait d’ailleurs pas spécifiquement d’avoir rempli une telle demande, mais à cette période, on l’avait pressée de remplir des formulaires.
b. Le Conseil d’Etat a maintenu sa décision. Sa représentante n’avait pas connaissance de cas d’enseignants au sein du DIP qui étaient au bénéfice d’une rente d’invalidité à 100 % et qui continuaient à enseigner, à temps partiel ou à temps complet. Il était théoriquement possible qu’un enseignant ait une incapacité de gain complète sur le plan fédéral mais soit néanmoins considéré comme partiellement apte, selon une appréciation faite par les autorités médicales cantonales. Elle n’était pas en mesure d’indiquer si l’avis du médecin-conseil prévalait forcément sur celui d’autres confrères. Le DIP n’avait pas exploré la possibilité de laisser Mme Y______ travailler à 25 % parce qu’il avait estimé, au regard des avis médicaux, que cela n’était pas possible. La représentante du Conseil d’Etat n’avait pas connaissance de cas d’enseignants ayant un poste à 25 %.
Le 2 décembre 2004, la CRIP a demandé à l’OCAI de lui faire parvenir le dossier AI de Mme Y______.
L’OCAI a donné suite à la demande précitée le 14 décembre 2004. Les éléments utiles du dossier seront repris ultérieurement.
Lors de l’audience d’enquêtes du 23 février 2005, la CRIP a entendu successivement le médecin traitant de Mme Y______, le médecin-conseil, le conseiller social, le directeur du CEC et le directeur du personnel enseignant de la DGPO.
a. Le médecin traitant de Mme Y______ a indiqué que cette dernière était sa patiente depuis dix ans. Il la soignait pour un état dépressif persistant. Ce type de dépression se caractérisait notamment par des blocages et des troubles de la concentration, soit des éléments qui affectaient la capacité de travail.
Il avait eu plusieurs contacts par téléphone avec le médecin-conseil, déjà à l’occasion du premier arrêt de travail prolongé de sa patiente. L’un des derniers entretiens remontait au 2 septembre 2003. A cette occasion, il avait plaidé pour un ultime essai de reprise à 25 % de l’activité professionnelle de Mme Y______. Cela lui semblait indiqué d’après son appréciation subjective, dans laquelle il avait pris en compte le contexte professionnel de l’intéressée. Le but de cette reprise n’était pas thérapeutique et il s’agissait exclusivement d’une appréciation en relation avec la capacité professionnelle. Le médecin-conseil était en revanche hésitant par rapport à la reprise de travail de Mme Y______.
Les examens pratiqués par la psychologue avaient une orientation psychanalytique et permettaient d’apprécier la personnalité. Ils n’étaient pas comparables à ceux effectués pour le rapport neuropsychologique, qui étaient faits selon des critères objectifs et permettaient d’évaluer l’intelligence et ses éventuels déficits. Ces derniers constituaient un meilleur critère d’évaluation de la capacité professionnelle. Les types de tests utilisés par la psychologue avaient été abandonnés depuis une dizaine d’années.
b. Le médecin-conseil avait rencontré Mme Y______ pour la première fois en avril 2000, à l’occasion d’une visite sur conseil de son directeur, auquel elle s’était ouverte de ses difficultés médicales. Elle rencontrait des blocages dans sa vie quotidienne, soit des difficultés à se déplacer, qui faisaient qu’elle avait parfois de la peine à arriver à l’heure, à moins qu’elle ne prenne un taxi. Il avait eu ensuite un contact avec son médecin traitant. Il avait revu l’intéressée fin mai 2000, après un assez long arrêt de travail. Elle se posait la question de son taux d’activité pour l’année scolaire 2000-2001. Il l’avait adressée à un collaborateur social, pour examiner d’éventuelles démarches dans ce contexte. Elle avait été vue une nouvelle fois par l’un de ses collègues en 2002, puis par lui-même le 1er septembre 2003. Il s’agissait d’évaluer les perspectives de reprise pour la rentrée 2003 après une assez longue absence. Il avait constaté chez l’intéressée des discours manquant de cohérence, sautant « du coq à l’âne ». C’est pourquoi il s’était interrogé sur la capacité de Mme Y______ à reprendre son activité professionnelle.
Il n’avait pas participé à la réunion du 24 octobre 2003, mais en avait eu un compte-rendu par le collaborateur social qui y avait assisté.
Il n’avait pas initié la procédure AI. C’était le médecin-traitant de Mme Y______ qui l’avait fait. Il savait qu’il y avait déjà eu une procédure AI en 2002, avec reconnaissance d’une invalidité donnant droit à une rente de 50 %. Lorsqu’était intervenue la décision de l’AI mettant l’intéressée au bénéfice d’une rente de 100 %, la question s’était posée d’une activité résiduelle éventuelle. D’un point de vue humain, cela apparaissait bénéfique pour elle, mais il fallait tenir compte aussi de l’intérêt de l’institution. C’était pourquoi son service s’était adressé à une psychologue, qui avait procédé à une évaluation de Mme Y______. Sur la base de son rapport, la décision de ne pas autoriser une reprise à 25 % avait été prise. Il ignorait quel était le taux d’invalidité retenu par l’AI pour fixer le taux de la rente à 100 %.
c. Le conseiller social s’était occupé de Mme Y______ jusqu’en février 2004. Son rôle avait consisté d’abord à l’informer au sujet de la procédure AI et les démarches auprès de la CIA. Il était également intervenu comme intermédiaire entre Mme Y______ et son employeur tout en faisant valoir le point de vue du service de santé.
En 2003, une décision relative à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, pour un taux d’invalidité reconnu à 100 %, avait été prise. Il subsistait toutefois une place pour une reprise d’activité à temps partiel, pour un petit pourcentage, comme le souhaitait l’intéressée, mais le service de santé y était opposé. Ce pourcentage d’activité résiduelle découlait de la particularité de la détermination de l’invalidité au sens de l’AI, qui était une notion économique. Une personne reconnue invalide à 100 % pouvait ainsi demander à essayer de travailler à un taux d’activité réduit. Mme Y______ avait été le seul cas de ce type qu’il ait eu à traiter. Il avait participé à une séance réunissant Mme Y______, le directeur du CEC et le directeur du personnel enseignant de la DGPO au sujet de l’activité de l’intéressée à temps partiel. Le directeur du CEC avait fait état d’un taux d’invalidité de 100 %. Il avait mentionné des dysfonctionnements de Mme Y______, comme le fait de se tromper de salle de classe ou de rendre dans une classe les épreuves d’une autre, mais rien concernant son évaluation professionnelle. Cela avait débouché sur une demande d’évaluation médicale confiée à une psychologue. Au cours de la séance, le représentant de la DGPO avait évoqué le cas d’une autre personne invalide qui continuait à enseigner, mais le témoin n’avait pas de souvenir plus précis sur ce point.
La psychologue chargée de l’évaluation était une personne que le service de santé de l’Etat mandatait en tant experte, depuis plusieurs années.
d. Le directeur du CEC a déclaré que lors de son entretien du 10 juillet 2003 avec Mme Y______, elle avait évoqué une reprise de travail à 25 %. Il savait par ailleurs que l’intéressée était au bénéfice d’une reconnaissance d’invalidité à 50 % par l’AI depuis novembre 2002. Après réflexion, suite à un conseil de direction au cours duquel la situation de Mme Y______ avait été évoquée, mais aussi à une reprise de son dossier, il avait demandé à revoir cette dernière. Il lui apparaissait en effet périlleux pour l’institution et les élèves de confier à l’intéressée un enseignement à temps partiel sans un second avis médical. Il avait donc rencontré Mme Y______ le 25 août 2003 et lui avait demandé de ne pas reprendre son enseignement, le temps qu’une évaluation rapide soit faite par le médecin-conseil. Il avait choisi cette solution dans l’intérêt de l’enseignante, qui n’avait pas contesté cette proposition.
Il n’avait pas répondu au courrier de Mme Y______ du 3 septembre 2003 car celui-ci mentionnait plusieurs points qui devaient être traités lors de la réunion du 5 suivant avec le conseiller social. Il avait également laissé sans réponse le courrier du 19 septembre 2003 du fait de la rupture de confiance qui s’était alors produite. Il avait estimé que le cas n’était plus de sa compétence.
Les dysfonctionnements constatés chez Mme Y______ étaient des erreurs de bâtiment ou d’horaire, des omissions administratives ou des interventions hors de propos devant les élèves. Cela lui avait été rapporté oralement. En revanche, il n’avait reçu aucune plainte concernant le contenu et la qualité de son enseignement.
Durant son absence, Mme Y______ avait continué à recevoir ses fiches d’horaire et ses listes de classe, puisqu’elle faisait toujours partie du corps enseignant du CEC. Il n’y avait pas de poste à 25 % dans cet établissement mais rien ne s’opposait à ce qu’il y en ait.
Il avait eu connaissance, par un courrier du médecin-conseil du 5 septembre 2003, de la décision de l’AI admettant un taux d’invalidité de 100 %.
e. Le directeur du personnel enseignant à la DGPO a indiqué avoir participé à la réunion du 24 octobre 2003, avec Mme Y______, le directeur du CEC et le conseiller social. Au cours de cette réunion, il avait été question des démarches à entreprendre afin de décider de la suite de l’activité de l’intéressée, compte tenu d’un premier préavis du médecin-conseil concluant à une incapacité de travail. Mme Y______ contestait ce préavis et persistait à considérer que le certificat médical autorisant une reprise à 25 % était fondé. Elle avait accepté de se soumettre à une expertise dont elle accepterait le résultat, tout comme le DIP. Lui-même ne s’était pas occupé du choix de l’expert.
Il ignorait si des enseignants dont le degré d’invalidité était de 100 % continuaient à enseigner. En revanche, des enseignants au bénéfice d’une rente d’invalidité complète pouvaient continuer à enseigner jusqu’à un taux d’activité de 25 % sur préavis favorable du médecin-conseil.
Par décision du 10 mai 2006, la CRIP a ordonné une expertise, après avoir recueilli la détermination des parties tant sur son principe que sur son contenu. La mission de l’expert, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, était d’établir un rapport répondant aux questions suivantes :
L’état de santé de Madame Y______ lui permettait-il, lors de la reprise scolaire de 2003, d’assurer de manière régulière un enseignement de la langue étrangère dans le degré secondaire post-obligatoire au taux d’activité de 25 %, soit 5-6 heures de cours par semaine ?
L’état de santé de Madame Y______ lui permet-il actuellement d’assurer de manière régulière un enseignement de langue étrangère dans le degré secondaire post-obligatoire au taux d’activité de 25 %, soit 5-6 heures de cours par semaine ?
Le même jour, la CRIP a tenu une nouvelle audience d’enquêtes, au cours de laquelle deux enseignants, collègues de Mme Y______, ont été entendus en qualité de témoins.
a. Le premier témoin, enseignant le français et l’italien, connaissait Mme Y______ depuis longtemps. Ils avaient eu l’occasion de travailler ensemble à l’élaboration de matériel d’enseignement, une dizaine d’années auparavant. Ils y avaient consacré les samedis après-midi pendant deux ou trois ans et avaient bénéficié pour cela d’une décharge. Les idées novatrices émanaient de Mme Y______. Cela remontait à une dizaine d’années. Ils avaient également collaboré dans le cadre de différentes commissions d’examens, cela jusqu’en 2004. Il s’agissait alors d’examens de la chambre de commerce et d’industrie de Lugano, section Genève et Bâle.
Il n’avait rien constaté de particulier au sujet de la ponctualité de Mme Y______. Il avait souvent entendu dire par des élèves que cette enseignante était sympathique, agréable et compréhensive en cas de problème. Il n’avait assisté à aucune leçon donnée par Mme Y______ et ignorait de quelle manière elle avait rempli ses obligations administratives durant la période 2000-2003.
b. Le second témoin enseignait le français, l’allemand et la philosophie. Il connaissait Mme Y______ depuis environ 20 ans et avait enseigné dans le même établissement, et le même type de classe qu’elle. A l’occasion de deux voyages d’études, remontant à une dizaine d’années, il avait pu constater l’existence d’une bonne relation entre l’intéressée et ses élèves.
Durant la période 2000-2003, il n’avait pas assisté à des cours donnés par Mme Y______, ni préparé d’examen ou partagé d’enseignement avec elle. Il ne pouvait pas dire comment celle-ci avait rempli ses obligations administratives durant cette période.
Les questions posées incluant la notion de régularité, il avait été facile à l’expert de répondre par la négative, compte tenu de l’évolution de l’anamnèse, des diagnostics, des traitements psychiatriques proposés et de son observation.
Les détails de l’expertise seront mentionnés ultérieurement en tant que de besoin.
Le 18 octobre 2006, le Conseil d’Etat a informé la CRIP qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le rapport d’expertise.
Par courrier du 20 octobre 2006, Mme Y______ a sollicité l’audition de l’expert. Elle avait relevé "de très nombreuses inexactitudes ou erreurs flagrantes, particulièrement pour ce qui [concernait] les éléments biographiques".
Le 14 mars 2007, la CRIP a procédé à l’audition contradictoire de l’expert, qui a confirmé son rapport et ses conclusions.
Mme Y______ a indiqué préalablement qu’elle admettait, en l’état, n’être à ce jour plus apte à assurer un enseignement à un taux d’activité de 25 %.
L’expert a déclaré que si les questions posées n’avaient pas intégré la notion de régularité, correspondant pour lui à un ordre de grandeur d’une année scolaire, il lui aurait été plus difficile de répondre négativement. Il ressortait en effet de l’histoire de Mme Y______ que celle-ci s’était trouvée par à-coups en arrêt de travail, ces interruptions pouvant intervenir indépendamment du taux d’activité.
S’il avait relevé que le comportement de Mme Y______ consistant à se rendre à la conférence générale de préparation de la rentrée scolaire 2003 n’était critiqué en rien par l’intéressée, c’était parce qu’à ce moment-là, d’après les éléments du dossier, il apparaissait qu’elle savait que son droit au salaire prendrait fin le 31 août 2003 et que, par conséquent, il n’était pas envisagé qu’elle reprenne son enseignement. Sur le plan médical, ce mode de fonctionnement était étonnant.
Sur la base de ses constatations, il lui était difficile de dire que l’état de Mme Y______ s’était aggravé depuis la décision contestée. La difficulté qu’elle avait à admettre son exclusion de l’enseignement aurait pu déboucher sur un épisode dépressif qui, d’un autre côté avait pu être empêché du fait qu’elle se battait contre cette décision.
Les éléments d’anamnèse personnelle figurant dans l’expertise provenaient aussi bien des renseignements figurant au dossier que des entretiens qu’il avait eus avec l’intéressée. L’anamnèse ne comprenait pas nécessairement tous les détails biographiques à disposition. Il y avait un filtre posé par l’expert. Si l’anamnèse était bien faite, elle devait permettre à un professionnel d’arriver au diagnostic sans avoir besoin de lire celui-ci.
Pour déterminer la capacité de travail de Mme Y______, le seul diagnostic ne suffisait pas. Cela dépendait de l’ensemble de l’anamnèse et du status mental. Une appréciation était faite, qui comportait une part de subjectivité de l’expert, comme de l’intéressée et de l’ensemble des intervenants.
A l’issue de l’audience, un délai été fixé aux parties pour leurs observations après enquêtes.
Le 20 avril 2007, le Conseil d’Etat a indiqué n’avoir pas de questions à poser à l’expert.
Le même jour, Mme Y______ a produit un "mémoire et conclusions après comparutions personnelles, enquêtes et expertise". Elle persistait dans tous ses allégués antérieurs.
Admettant n’être actuellement plus apte à enseigner, elle maintenait l’avoir été au moment de la décision querellée, la situation étant alors totalement différente à ce moment-là. Les témoins entendus s’accordaient sur le fait que son enseignement était adéquat et l’un d’eux avait collaboré avec elle, pour des examens, jusqu’en 2004. Le rapport d’expertise était très largement postérieur à la reprise de l’année scolaire 2003, ce qui devait amener à relativiser sa réponse à la capacité de travail de l’intéressée à ce moment. Le rapport d’expertise prêtait le flanc à la critique de par les inexactitudes, lacunes ou extrapolations qu’il comportait au plan de l’anamnèse familiale et personnelle. L’expert ne semblait pas avoir réalisé que la décision de mise à la retraite anticipée paraissait avoir été prise essentiellement, voire exclusivement, sur la base du seul rapport d’évaluation psychologique établi par la psychologue. Il ne semblait guère s’être préoccupé des opinions contraires du médecin traitant ou de l’auteur du rapport neuropsychologique.
Mme Y______ persistait dans ses conclusions et demandait en outre à ce que l’Etat de Genève lui verse, avec effet au mois de septembre 2003, le salaire correspondant à son poste.
Enfin, quelle que soit la décision de la CRIP, les dépens devaient être mis à la charge de l’intimé. En effet, l’intimé avait mal géré la situation et elle avait dû contester la décision querellée.
Le 25 avril 2007, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
Les 30 avril 3007, tout en exprimant ses regrets de n’avoir pas pu parvenir à réagir plus tôt, Mme Y______ a transmis à la CRIP un courrier "concernant les erreurs dans le rapport (…) du 3 octobre 2006", dans lequel elle critiquait le déroulement des entretiens avec l’expert et la manière dont ce dernier avait transcrit ses propos. Elle se tenait à disposition pour expliquer oralement les erreurs et omissions relevées.
Le 20 juin 2007, Mme Y______, complétant ses observations antérieures, a encore fait parvenir à la CRIP des "remarques concernant la manière dont [l’expert] présente la situation de l’expertisée sur le plan de ses deux hospitalisations dans son rapport de 3 octobre 2006", estimant que celui-ci en avait rendu compte de manière négative et manipulatrice.
Dites écritures, versées à la procédure nonobstant leur production tardive eu égard à leur contenu, ont été transmises au Conseil d’Etat le 25 juin 2007.
EN DROIT
Le 31 mai 2007 est entrée en vigueur une révision de plusieurs lois régissant les statuts de la fonction publique genevoise, dont la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10 - L 9904). Selon l’article 4 de la loi L 9904, le nouveau droit ne s’applique pas aux procédures litigieuses pendantes au moment de son entrée en vigueur. C’est donc l’ancienne teneur de la LIP (ci-après : aLIP) qui s’applique in casu.
Instituée par l’article 131 aLIP, la CRIP est composée de cinq membres, dont trois juges au Tribunal administratif, ainsi qu’un membre désigné par le Conseil d’Etat et un autre choisi par l’enseignant concerné. Elle a notamment pour compétence de connaître, sur recours, les décisions de mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire qui, pour raisons de santé, n’est plus capable de donner convenablement son enseignement (art. 128 aLIP).
La CRIP fait application de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
a. Sous le titre « contenu et notification des décisions », l’article 46 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours (al. 1). Selon l’article 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
En l’occurrence, aucune voie de droit n’ayant été mentionnée dans la décision querellée, le délai de recours prévu par l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA n’a pas commencé à courir. Le recours a donc été interjeté en temps utile.
b. Il a pour le surplus été porté devant la juridiction compétente (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Il est dès lors recevable.
En l’espèce, la recourante a déclaré le 14 mars 2007 n’être plus apte à assurer un enseignement, ce qu’elle a confirmé dans ses écritures après enquêtes. Il s’ensuit qu’elle n’a plus d’intérêt actuel pour ses prétentions postérieures au 14 mars 2007, le recours devenant irrecevable à cet égard.
Les conclusions prises par la recourante en versement du salaire dans ses écritures après enquêtes sont des conclusions nouvelles, postérieures au dépôt de l’acte créant le lien d’instance. De jurisprudence constante, elles sont irrecevables (ATA/367/2007 du 31 juillet 2007 et les références citées).
Le droit à la motivation d’une décision, celui-ci relève d’une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATF 126 I 97 consid. 2 pp. 102-103 ; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 ; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l’objet et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149 ; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 ; ACOM/24/2004 du 15 mars 2004). Enfin, cette exigence est, selon la doctrine, satisfaite, par exemple, si, dans une affaire simple, les motifs résultent de correspondances antérieures claires (P. MOOR, op. cit., p. 300).
La décision querellée prononce la mise à la retraite anticipée de la recourante pour cause d’invalidité, à 100 %, se référant à la seule décision de l’AI du 9 septembre 2003.
La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale : ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Par ailleurs, selon la législation fédérale en vigueur en septembre 2003, le droit à une rente entière AI était ouvert à partir d’un degré d’invalidité de 66 2/3 (art. 28 de loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959 - LAI - RS 831.20 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2003). Ainsi, un assuré peut être au bénéfice d’une rente complète d’invalidité alors même que son incapacité de travail n’est pas de 100 %.
En l’espèce, il résulte de la motivation de la décision du 9 septembre 2003 rendue par l’AI que le droit à une rente entière a été reconnu à partir du 1er avril 2003 sur la base des constatations suivantes : l’atteinte à sa santé a entraîné une incapacité de travail totale de la recourante dès août 2002 et la reprise d’une activité professionnelle n’était pas envisageable à plus de 25 %, ce depuis septembre 2003. Ainsi n’y a-t-il pas coïncidence entre le taux de la rente octroyée à Mme Y______ et celui de son incapacité de travail.
Par ailleurs, le DIP a admis en cours d’instruction que des enseignants au bénéfice d’une rente complète d’invalidité pouvaient enseigner jusqu’à un taux de 25 %, sur préavis positif du médecin-conseil.
Enfin, au moment où il a statué, le Conseil d’Etat disposait d’un dossier dont il ressortait que la recourante revendiquait une capacité de travail résiduelle de 25 % en se fondant sur un certificat médical établi par son médecin traitant, d’une part et que cette revendication était contestée par le DIP, s’appuyant sur le médecin-conseil d’autre part, sans pour autant que la validité du certificat médical précité n’ait été contestée. Or, les éléments recueillis par la CRIP dans le cadre de la procédure démontrent qu’aucune de ces thèses contradictoires ne peut sans autres s’imposer d’entrée de cause et de manière incontestable, et en aucun cas par le simple renvoi à la décision de l’AI du 9 septembre 2003, qui n’excluait pas la reprise d’une activité professionnelle à 25 % au plus.
Dans ce contexte, la seule référence à la décision de l’AI du 9 septembre 2003, ne permet pas de comprendre les motifs qui ont amené le Conseil d’Etat à prononcer la mise à la retraite anticipée de la recourante pour cause d’invalidité à 100 %. Elle ne constitue pas un fondement suffisant pour prendre une telle mesure. La décision querellée ne satisfait pas à l’exigence de motivation et s’avère infondée. Elle doit dès lors être annulée.
Un émolument de CHF 5'000.- sera mis à la charge du Conseil d’Etat. Les frais d’expertise, en CHF 6'300.- seront mis à la charge de l’Etat de Genève, ainsi qu’une indemnité de procédure de CHF 5'000.-, en faveur de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 19 avril 2004 par Madame Y______ contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 mars 2004 ;
annule ledit arrêté ;
met à la charge du Conseil d’Etat un émolument de CHF 5'000.-;
alloue à Madame Y______ une indemnité de CHF 5'000.- à la charge de l’Etat de Genève ;
met les frais d’expertise à hauteur de CHF 6'300.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Daniel Vouilloz, avocat de la recourante, ainsi qu’au Conseil d’Etat.
Siégeants : Mme Junod, présidente, Mmes Bovy, Hurni, Duruz et M. Jornod, membres.
Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :