POUVOIR JUDICIAIRE
A/2673/2007-LCR ATA/625/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 décembre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Raphaël Rey, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, domicilié à Meinier, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles catégorie B, délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 23 juin 1992.
Selon le dossier du SAN, ce conducteur a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois, prononcée le 8 janvier 2007, pour conduite en état d’ébriété qualifié. L’exécution de la mesure a pris fin le 26 janvier 2007, selon courrier adressé par le SAN à l’intéressé le 19 janvier 2007 et précisant qu’il n’avait pas le droit d’utiliser son permis de conduire jusqu’au 26 janvier 2007 inclus, à défaut de quoi il s’exposait à une sanction pour conduite sous retrait.
Le 26 janvier 2007, M. B______ a circulé au volant de sa voiture, commettant par ailleurs des infractions pénales qui lui ont valu d’être entendu par la police le 2 mai 2007. A cette occasion, il a notamment admis avoir conduit le jour des faits alors qu’il savait faire l’objet d’une mesure de retrait de permis valable, étant précisé qu’il avait initialement contesté être au volant du véhicule.
Par décision du 30 mai 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée de douze mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière. Compte tenu des circonstances, comprenant les antécédents, l’autorité avait prononcé une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.
Par acte du 6 juillet 2007, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l’annulation de celle-ci, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois. Bien que de nationalité suisse, il était de langue maternelle espagnole, ne résidait en Suisse que depuis environ trois ans et sa compréhension du français écrit demeurait très limitée. En prenant connaissance du courrier du SAN du 19 janvier 2007, il avait compris qu’il pouvait conduire à nouveau à partir du 26 janvier 2007. C’est ainsi par erreur qu’il avait pris le volant avec un jour d’avance ce qui, subjectivement, ne devait pas être considéré comme une faute grave. L’infraction commise devait ainsi être considérée comme de très peu de gravité. Par ailleurs, il avait besoin de son véhicule pour l’exercice de sa profession de moniteur de tennis, qui impliquait des déplacements dans toute la campagne genevoise.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 juillet 2007, M. B______ a confirmé n’avoir pas compris correctement le courrier du SAN du 19 janvier 2007. Le SAN, pour sa part, a persisté dans sa décision.
Par courrier du 12 novembre 2007, répondant à la requête du juge délégué, M. B______ a transmis au Tribunal administratif l’ordonnance de condamnation rendue le 5 juin 2007, par le juge d’instruction, à l’encontre de l’intéressé ensuite des faits du 26 janvier 2007. Aux termes de cette décision, devenue définitive, M. B______ était reconnu coupable notamment de conduire sous retrait de permis de conduire au sens de l’article 95 chiffre 2 LCR, l’ensemble de son comportement pénal étant sanctionné par une peine pécuniaire de trente jours-amende, sous déduction de sept jours-amende correspondant à sept jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis pendant trois ans.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est établi que le recourant a circulé le 26 janvier 2007 alors qu’il était sous retrait de permis de conduire.
Le recourant se prévaut d'une erreur de droit. D’après une jurisprudence constante, peut invoquer l’erreur de droit celui qui avait des raisons suffisantes de croire que son acte n’était en rien illicite. Il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de se croire non punissable. Il faut encore qu’il ait eu de bonnes raisons d’admettre qu'il ne commettait rien de contraire au droit. Une raison est suffisante quand aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur de droit parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (JdT 1973 IV 148 – 149). Bien que l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante, il faut reconnaître exceptionnellement à l’auteur le bénéfice de l’erreur de droit lorsqu’il y a un problème d’ordre juridique de nature particulièrement complexe (arrêt précité). Celui qui doit concevoir un doute au sujet d’un comportement qui ne serait pas contraire au droit a le devoir de se renseigner (ATF 101 Ib 36 ; ATA/325/2006 du 14 juin 2006 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/163/2005 du 22 mars 2005).
En l’espèce, le recourant prétend avoir mal compris le courrier du SAN du 19 janvier 2007 lui précisant qu’il n’avait pas le droit d’utiliser son permis de conduire jusqu’au 26 janvier inclus, se prévalant d’une compréhension limitée de la langue française écrite. Aucun élément du dossier ne vient étayer cette allégation. Il ne s’en est en particulier pas prévalu à la police lorsqu’il a dû relire et signer ses déclarations dans lesquelles il a reconnu avoir circulé au volant d’un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis valable. Il n’a par ailleurs pas contesté l’ordonnance du juge d’instruction du 5 juin 2007, le condamnant entre autres pour conduite sous retrait de permis. En outre, à supposer qu’il n’ait pas été en mesure de comprendre la teneur complète du courrier du SAN, il lui appartenait de se renseigner à ce sujet. Il n’y a ainsi pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l’erreur de droit.
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). Enfin, l’alinéa 3 de cette disposition prévoit que la durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’alinéa 1, lettre f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
En l’espèce, le recourant a conduit un véhicule alors qu’il était sous retrait pour une infraction grave. Il s’ensuit que la durée minimum du retrait est en l’espèce de douze mois.
En arrêtant la mesure au minimum légal, le SAN a fait une application correcte du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans. Cette durée minimale ne peut être réduite, quels que soient les éventuels besoins professionnels du conducteur sanctionné (ATA561/2007 du 30 octobre 2007 ; ATA/555/2007 du 30 octobre 2007 ; ATA/310/2007 du 12 juin 2007).
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mai 2007 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Raphaël Rey, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :