POUVOIR JUDICIAIRE
A/3714/2006-LCR ATA/626/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 décembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur D______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D______, né en 1974, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 6 mai 1992.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 17 juillet 2006, M. D______ circulait au guidon d’un scooter Suzuki AN 400 Ville de Genève.
Selon le rapport de contravention du 9 août 2006, M. D______ circulait boulevard Saint-Georges en direction de la place du Cirque. Il a dépassé un véhicule de police qui circulait à 50 km/h. Les policiers l’ont pris en chasse et ont relevé que l’intéressé circulait à pas moins de 70 km/h. Ils n’ont pas pu le suivre sur une distance suffisante et il ne leur a pas été possible de relever la vitesse exacte à laquelle roulait M. D______. Toutefois, les policiers ont noté que celui-ci circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route. Interpellé à la hauteur du 70, boulevard Saint-Georges, M. D______ a été déclaré en contravention sur le champ.
A raison des faits précités, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé, par décision du 2 octobre 2006, une mesure d’avertissement à l’encontre de M. D______. Celui-ci avait commis une infraction légère aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
M. D______ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée par acte du 14 octobre 2006.
Il n’était pas d’accord sur l’interprétation des événements, ce qu’il avait d’ailleurs exprimé tout de suite à la cheffe de la police, par courrier du 18 juillet 2006.
N’ayant pas de nouvelles des différents courriers adressés à la police, et étant donné que le délai de recours venait à échéance, il réitérait sa volonté de faire recours contre la décision du SAN.
Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés en indiquant qu’il roulait à 50 km/h lorsqu’il avait fait le dépassement de la voiture de police. A son avis, celle-ci roulait à 40 km/h. Après ce dépassement, la police avait accéléré pour le suivre et lui avait fait signe de s’arrêter, ce qu’il avait fait après le giratoire. Il avait immédiatement contesté la version des policiers et le fait d’avoir commis une infraction.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
D’entente entre les parties, l’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à droit jugé au pénal.
Pour forger sa décision, le Tribunal de police a procédé à l’audition de M. D______ ainsi qu’à celle de deux témoins. Ainsi, le policier auteur du rapport de contravention a été entendu. Il a affirmé être certain qu’il roulait à 50 km/h lorsque le scooter l’avait dépassé et qu’il l’avait suivi, son compteur de vitesse indiquant alors 70 km/h.
Le Tribunal de police a également entendu la passagère du scooter qui a confirmé, qu’elle n’avait pas pu apercevoir le compteur kilométrique du véhicule conduit par son compagnon.
Dans ses considérants, le Tribunal de police a retenu que l’on ne voyait pas pour quelles raisons un policier assermenté dresserait un rapport inexact et confirmerait par deux fois, sans ambiguïté, par-devant le Tribunal de police la vitesse constatée de 70 km/h.
Ce jugement n’a pas été frappé de recours par M. D______.
Dans un courrier du 7 novembre 2007, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise, relevant que seule une faute légère avait été retenue dans la décision attaquée.
M. D______ s’est déterminé le 22 novembre 2007 et a conclu à l’annulation de la décision attaquée avec suite de frais à charge du SAN.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La décision du SAN à l’encontre de M. D______ repose sur le fait que celui-ci aurait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances.
A l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 141.11 ; ATF 121 II 127).
Tout conducteur a l’obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). Il doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement en force. Fondamentalement en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder cette décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée ; ATA/473/2007 du 10 septembre 2007 et les références citées).
Selon la jurisprudence toutefois, « tel est le cas surtout lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés » (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164 et ATA précité).
En l’espèce, les autorités pénales ont reconnu le recourant coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière et ceci après une instruction contradictoire. Il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal administratif de s’écarter du jugement pénal.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans retiendra, à l’instar du SAN, que M. D______ a commis une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 LCR.
Le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2006 par Monsieur D______ contre la décision du 2 octobre 2006 du service des automobiles et de la navigation lui infligeant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :