POUVOIR JUDICIAIRE
A/1376/2007-PROC ATA/596/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 novembre 2007
dans la cause
Monsieur Hans-Michael KÖTHENBÜRGER
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Ce jugement a été expédié aux parties le 30 mars 2007.
Par lettre datée du « 18 janvier 2007 », mais remise sous pli recommandé à une succursale de l'entreprise La Poste le 2 avril 2007, M. Köthenbürger a demandé au tribunal de céans de bien vouloir « reconsidérer » l'arrêt du 20 mars 2007. Il avait envoyé une lettre valant acte de recours au Tribunal administratif le 18 janvier 2007, soit dans le délai utile pour contester la décision du DES, qui datait du 13 décembre 2006. Toutefois, la lettre de M. Köthenbürger, adressée à l'ancienne adresse du Tribunal administratif, lui avait été réexpédiée et il l'avait alors acheminée au Tribunal administratif sous pli recommandé du 7 février 2007.
Le 31 août 2007, M. Köthenbürger a été entendu au cours d'une audience de comparution personnelle. Il avait adressé son recours daté du 18 janvier 2007 à l'ancienne adresse du Tribunal administratif, parce qu'il avait utilisé un ancien "CD-ROM" de La Poste, datant de 2004 ou 2005. Il avait procédé ainsi, car la décision qu'il entendait contester ne comportait pas l'adresse de l'autorité de recours. Lorsqu'il avait reçu en retour sa propre lettre du 18 janvier 2007, il l'avait réexpédiée sous pli recommandé.
Le juge délégué a alors procédé à l'examen de l'enveloppe ayant contenu le pli de M. Köthenbürger adressé au Tribunal administratif à l'ancienne adresse, à la rue des Chaudronniers. Un examen attentif du timbre humide apposé par la Poste permet de distinguer la date du 18 janvier 2007.
A la demande du magistrat, M. Köthenbürger a également examiné l'enveloppe et constaté qu'il l'avait bien envoyée le jour-même où il avait écrit sa lettre.
Le recourant s'est encore exprimé sur le fond de l'affaire.
EN DROIT
A teneur de l'article 80 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, la décision ne tient pas compte, par inadvertance, de faits invoqués et établis par pièce (ATA/588/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3b).
L’absence de prise en considération volontaire d’un élément du dossier ne constitue pas un motif de révision, de même que le fait de ne pas reconnaître une valeur probante à un fait offert en preuve par une partie (ATA/183/2006 du 28 mars 2006 consid. 3 ; ATA/814/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2). En revanche, commet une inadvertance l’autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s’écarte de leur sens manifeste (ATA/163/2001 du 6 mars 2001 consid. 3 et références citées).
Lorsque le demandeur allègue une inadvertance du tribunal, mais que sa demande tend en réalité, pour l’essentiel, à contester l’appréciation du tribunal sur le fondement du recours, elle doit être déclarée irrecevable (ATA/588/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3b ; ATA/163/2001 du 6 mars 2001 consid. 3).
En l'espèce, le demandeur en révision soutient que le tribunal de céans aurait dû examiner de lui-même l'enveloppe ayant contenu son acte de recours du 18 janvier 2007 et constater que celui-ci avait été expédié certes à une fausse adresse, mais en temps utile. Il expose en outre que la décision attaquée ne contenait pas l'adresse du tribunal de céans.
Les arguments développés par l’intéressé reviennent à soutenir que le tribunal a commis une inadvertance en négligeant de prendre connaissance de documents déterminants. Il convient dès lors d’examiner si ce reproche est constitutif d’un motif de révision.
Ayant agi ainsi, il n’a pas invoqué un fait au sens de l’article 80 lettre c LPA, et ne peut donc soutenir qu’il y a là motif à révision.
La demande en révision doit donc être déclarée irrecevable.
La question de savoir si la notion de « voie ordinaire de recours » comporte non seulement la mention de la juridiction compétente mais encore l’adresse postale précise de celle-ci, en application de l’article 46 alinéa 1er LPA, souffrira dès lors de demeurer indécise. Un tel grief aurait dû être invoqué dans la procédure au fond et non dans celle en révision.
Mal fondée, la demande en révision doit être déclarée irrecevable. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 500.-, en application de l'article 87 LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande en révision déposée le 2 avril 2007 par Monsieur Hans-Michael Köthenbürger contre l'arrêt du Tribunal administratif du 20 mars 2007 ;
met à la charge du demandeur un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Hans-Michael Köthenbürger ainsi qu'au département de l'économie et de la santé, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :