POUVOIR JUDICIAIRE
A/3326/2007-LCR ATA/614/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 novembre 2007
2ème section
dans la cause
Madame E______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision datée du 28 août 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a infligé à Madame E______ un avertissement pour avoir roulé à une vitesse excédant de 28 km/h celle autorisée sur autoroute le 16 avril 2007.
Par lettre datée du 30 août 2007, expédiée le lendemain et parvenue au greffe du tribunal de céans le 3 septembre 2007, Mme E______ a exposé qu’elle avait conduit à une vitesse excessive alors qu’elle recherchait la sortie d’autoroute « ad hoc » pour la localité de Sissach, qui lui était inconnue. Elle espérait que le SAN tienne compte de son « mea culpa ».
Le 5 septembre 2007, le Tribunal administratif a envoyé une lettre sous simple pli à Mme E______. Un avertissement lui avait été infligé, soit la mesure la plus légère en matière de législation routière. L’émolument administratif fixé par le SAN relevait de ce seul service, avec lequel l’intéressée pouvait prendre contact. S’agissant des frais de la procédure par-devant le Tribunal administratif, ils s’élevaient en règle générale à CHF 400.- pour la partie qui succombait. Un délai au 28 septembre 2007 était imparti à l’intéressée afin qu’elle informe la juridiction qu’elle avait saisie de son désir de maintenir ou non son recours.
Vu le silence de l’intéressée, un rappel recommandé contenant une copie de la lettre du 5 septembre 2007 lui a été expédié le 5 octobre 2007. Ce pli, qui n’a pas été retiré à l’office postal par Mme E______, a été réexpédié au tribunal, qui l’a reçu en retour le 23 octobre 2007.
Le 29 octobre 2007, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, sous peine d’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/567/2007 du 6 novembre 2007).
En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une première lettre, expédiée sous simple pli le 5 septembre 2007 puis d’un rappel posté le 5 octobre 2007. Il s’agissait pour elle d’informer le tribunal de son intention de maintenir son recours compte tenu des indications qui lui étaient fournies ou de le retirer.
L’intéressée n’a répondu à aucune de ces deux lettres, expédiées pourtant à l’adresse qu’elle avait indiquée elle-même dans son acte de recours du 30 août 2007 et qui figure également dans le dossier administratif du SAN.
Mme E______ n’a donc pas collaboré à l’établissement des faits et son recours doit être irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2007 par Madame E______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 août 2007 lui infligeant un avertissement ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame E______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :