POUVOIR JUDICIAIRE
A/2435/2007-LCR ATA/600/2007
ARRÊT
DU tribunal ADMINISTRATIF
du 20 novembre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Bernard Reymann, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Domicilié dans le canton de Genève et titulaire d’un permis de conduire depuis le 15 mars 1999, Monsieur K______ exerce la profession d’aide-monteur, notamment dans le canton de Vaud.
M. K______ s’était vu retirer précédemment le permis de conduire pour une durée de trois mois, motif pris de son ébriété au volant, par décision administrative du 7 janvier 2004. En outre, selon un arrêt rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de céans (ATA/40/2007), ce dernier a confirmé un deuxième retrait d’une durée de trois mois pour excès de vitesse.
En exécution de ce jugement, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) s’est adressé par écrit à M. K______ le 19 février 2007. L’intéressé devait déposer son permis de conduire le 9 avril 2007, date à partir de laquelle le retrait serait effectif. Par pli recommandé du 10 avril 2007, M. K______ a envoyé son permis au SAN.
Le 25 avril 2007, aux environs de 20h30, M. K______ a été contrôlé par la gendarmerie du canton de Vaud, alors qu’il était au volant d’un véhicule immatriculé en France. Soumis au test de l’éthylomètre, M. K______ a fait également l’objet d’une prise de sang, qui a révélé un taux moyen d’alcool dans le sang de 1,08 gr. o/oo. Entendu par un agent de police judiciaire le jour même de son arrestation, M. K______ a reconnu être sous le coup d’une mesure administrative du retrait du permis de conduire, en cours du 9 avril au 8 juillet 2007. Il avait été contrôlé alors qu’il était au volant d’une voiture appartenant à un ami domicilié à Lyon et qui n’était pas désireux de laisser son véhicule sur la voie publique alors qu’il partait en voyage en Afrique ; il lui avait dès lors proposé de garer sa voiture dans un box lui appartenant dans le canton de Genève. M. K______ avait toutefois pris cette voiture pour se rendre à Lausanne sans en avoir informé le détenteur.
Interpellé le 27 avril 2007 par le SAN, M. K______ s’est déterminé par écrit le 9 mai 2007. Disposant de deux box fermés dans le quartier de Châtelaine, il avait accepté d’y stationner la voiture appartenant à un ami qui avait quitté Lyon pour se rendre en visite en Guinée. Le 25 avril 2007, un neveu de cet ami était venu chercher la voiture à Genève et avait demandé à M. K______ de l’accompagner à Lausanne où il comptait rencontrer une connaissance. Dans les environs de Bursins, le conducteur avait pris mal, faute d’un médicament destiné aux asthmatiques. M. K______ avait alors pris le volant de la voiture pour le conduire place de la gare à Lausanne où une pharmacie était ouverte jusqu’à 22h00.
Par décision du 22 mai 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. K______ pour une durée de douze mois, dont l’exécution se substituait à celle de la mesure précédente. M. K______ avait en effet circulé en état d’ébriété et alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire. Sa réputation n’était pas bonne et il n’avait pas fait valoir de besoins professionnels déterminants. Le SAN ne s’était toutefois pas éloigné du minimum légal.
Par lettre parvenue au SAN le 25 juin 2007, M. K______ a demandé à pouvoir exécuter la mesure de retrait du permis de conduire moyennant une interruption de juillet à septembre 2007 pour travailler.
Dans l’intervalle, soit par lettre expédiée le 21 juin 2007, M. K______, plaidant en personne, avait également saisi le Tribunal administratif de la même requête.
Convoqué à une audience de comparution personnelle des parties le 31 août 2007, M. K______ s’est présenté, assisté d’un avocat qui s’est constitué à l’audience.
a. M. K______ ne contestait pas les résultats de la prise de sang. Il savait par ailleurs qu’il conduisait sous retrait puisqu’il avait lui-même envoyé son permis au SAN par pli du 10 avril 2007. Il n’était pas en mesure de présenter une attestation médicale concernant la personne qui s’était trouvée mal dans la voiture. Il s’était acquitté de la contravention qui lui avait été infligée par les autorités compétentes du canton de Vaud.
b. Entendu par la voie de sa représentante, le SAN a fait observer que M. K______ n’avait pas mentionné les ennuis de santé de son passager lorsqu’il avait été entendu par un agent de la police judiciaire vaudoise. Il avait au contraire déclaré avoir conduit de Genève à Lausanne dans le but de se rendre dans cette dernière ville. De surcroît, le retrait avait été fixé au minimum légal de douze mois en raison de la récidive, alors même qu’il y avait concours d’infractions.
A l’issue de l’audience, le tribunal a accordé un délai à M. K______ au 14 septembre 2007 pour se déterminer sur la suite de la procédure.
Par lettre du 4 septembre 2007, un nouvel avocat s’est constitué pour défense des intérêts de M. K______. Il lui a été imparti le lendemain un délai au 5 octobre 2007 pour se déterminer.
Le 4 octobre 2007, ce même conseil a informé le tribunal qu’il ne parvenait pas à atteindre son mandant et a sollicité un délai supplémentaire. Le 5 octobre 2007, il a été accordé au conseil de M. K______ un ultime délai au 26 octobre 2007.
Par télécopie datée du 26 octobre 2007, l’avocat de M. K______, ne parvenant toujours pas à obtenir de réponse de son mandant, a demandé un troisième délai qui lui a été refusé le 30 octobre 2007, date à laquelle les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Considérant l’issue du litige, il n’y a pas lieu de trancher formellement la question de la recevabilité des conclusions prises par le recourant alors qu’il plaidait en personne.
Il est établi sur la base d’un rapport médical, corroboré par les aveux du recourant, que ce dernier conduisait le 25 avril 2007 sous l’empire de l’alcool, le taux moyen retenu par l’expert étant de 1,08 gr. o/oo.
A teneur de l’article 31 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est notamment sous l’influence de l’alcool, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.
A teneur de l’ordonnance du 21 mars 2003 de l’assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr. o/oo ou plus.
Ainsi que cela résulte des articles 16c alinéa 1er lettre b et 55 alinéa 6 LCR, le fait de conduire tout en présentant un taux d’alcoolémie qualifié constitue une faute grave.
En l’espèce, il résulte du dossier que le 30 janvier 2007, le tribunal de céans a confirmé une décision de retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois en raison d’un excès de vitesse qualifié de faute grave. Tant l’infraction, commise le 6 juin 2006, que l’arrêt du tribunal de céans sont postérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, des nouvelles dispositions de la LCR, de telle sorte que la question du droit intertemporel ne se pose pas. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la durée minimum du retrait du permis de conduire est de douze mois.
Conformément aux articles 31 alinéa 1er lettre a et 39 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le recourant, qui présentait au moment du contrôle de police un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,8 o/oo s’est vu saisir sur-le-champ son permis de conduire. Il n’y avait pas lieu de le lui restituer.
Les règles cantonales de procédure (art. 69 al. 2 LPA) interdisent au tribunal de céans d’aggraver la mesure infligée à l’intéressé. Le retrait ayant été fixé au minimum légal, la question de l’effet du concours d’infraction - et singulièrement de la conduite sous retrait - souffrira aussi de demeurer indécise.
Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 600.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
au fond :
rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 21 juin 2007 par Monsieur K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 mai 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée de douze mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bernard Reymann, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :