A/1126/2007-CRUNI ACOM/95/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 15 novembre 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination)
EN FAIT
En juillet 2004, il a obtenu une licence en mathématiques auprès de la faculté des sciences.
Durant l’année académique 2004-2005, M. S______ a poursuivi ses études au sein de cette même faculté en s’inscrivant à la maîtrise universitaire en mathématiques. Il a acquis tous les crédits de cette maîtrise, sauf ceux du mémoire.
Le 3 octobre 2005, M. S______ a été admis à la maîtrise universitaire en statistique, orientation méthodologie, dispensée par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université).
Cette admission était assortie de deux conditions, à savoir :
En parallèle à son programme de maîtrise, M. S______ devait suivre et réussir les examens (obtention d’une note minimale de 4) des cours du certificat complémentaire en statistique pour l’orientation recherche. La réussite de ce certificat devait impérativement survenir avant le 1er décembre 2006. En cas d’échec, il serait exclu de la maîtrise.
Pour le certificat complémentaire, il était dispensé de quatre cours (Mathématiques I, Statistique II, Probabilités II, Méthodes numériques). Il devait suivre et réussir (note minimale de 4) le cours de modélisation statistique.
Par ailleurs, et compte tenu de ses études antérieures, il bénéficiait de l’équivalence de deux cours, soit 12 crédits ECTS, pour la maîtrise.
A la session de rattrapage d’automne 2006, M. S______ a présenté un certain nombre d’examens, dont les deux précités, pour lesquels il obtenu la note de 3,5.
Il avait obtenu 48 crédits.
Il était motivé dans ses études. Après avoir obtenu sa licence en mathématiques en juillet 2004, il s’était inscrit en master de la même branche et une fois tous les crédits acquis -sauf ceux du mémoire - en 2005, il s’était rendu compte que tout ce qu’on pouvait lui proposer comme sujet à la section de mathématiques ne correspondait pas vraiment à ce qu’il voulait faire. Il s’était alors intéressé au master en statistique. Il était motivé à ne pas se limiter au master, mais si possible à aller jusqu’à la thèse. Il ne lui restait que 3 crédits pour pouvoir poursuivre le programme. Il avait eu à rattraper cinq sur sept examens pendant la session extraordinaire et pour tous ces examens, il avait obtenu des notes supérieures à celles obtenues pendant les sessions ordinaires. Ceci prouvait qu’il avait fait le maximum pour réussir sa formation.
Il sollicitait que lui soit accordée une toute dernière chance pour obtenir au minimum les 3 crédits qui le mettaient en situation d’échec. Il demandait à pouvoir refaire les deux examens « Mixed Linear Models » et « Multivariate Analysis » lors de la session de février 2007.
A la demande du doyen, M. S______ a rempli un formulaire d’opposition de la faculté le 10 janvier 2007, dans lequel il reprenait les arguments précédemment exposés.
Dans ces conditions, la faculté estimait qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’exclusion prononcée et rejetait l’opposition tant sur la forme que sur le fond.
Il s’opposait au rejet de son opposition sur la forme. Le doyen faisait référence à son opposition du 10 janvier 2007, alors que son opposition du 13 décembre 2006 avait été faite dans les formes prescrites par le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (ci-après : RIOR). La faculté devait donc se prononcer sur sa première opposition du 13 décembre 2006.
Sur le fond, les arguments développés dans sa première opposition n’avaient pas été considérés, ce qui violait son droit d’être entendu. Il demandait à la CRUNI de considérer sa situation personnelle. Il était proche de l’aboutissement de sa formation et souhaitait que sa demande de dérogation soit réellement prise en compte.
Il ne lui manquait que 3 crédits de cours pour pouvoir compléter sa formation et par ailleurs, il avait obtenu plus de crédits que nécessaire dans les branches à option.
Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de la décision querellée.
Le 12 avril 2007, l’université s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 16 avril 2007, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande d’effet suspensif traitée comme mesures provisionnelles.
L’université s’est déterminée sur le fond du litige le 20 avril 2007.
Elle a conclu au rejet du recours.
M. S______ avait obtenu les notes de 3,5 aux examens 2007 « Mixed Linear Models » et « Multivariate Analysis » à la deuxième tentative. Par conséquent, il ne pouvait utiliser la possibilité prévue à l’article 19 alinéa 2 du RE que pour une seule de ces deux notes entre 3 et 4. C’était donc à juste titre qu’il avait été éliminé de la faculté, conformément à l’article 21 alinéa 1 lettre c RE.
Les griefs de forme élevés par le recourant n’étaient pas fondés. La commission chargée d’instruire les oppositions ainsi que le doyen de la faculté avaient bel et bien pris en compte tous les arguments soulevés par le recourant dans ses deux courriers d’opposition.
Enfin, M. S______ évoquait le fait qu’il était à bout touchant de sa formation et qu’il ne lui manquerait plus que 3 crédits de cours pour pouvoir suivre sa formation.
Or, pour obtenir cette maîtrise en statistique, l’étudiant devait obtenir 90 crédits en tout (art. 11 al. 3 RE). A l’issue de la session d’octobre 2006, M. S______ n’avait obtenu que 48 crédits. Il lui en manquait 42, dont le mémoire à 30 crédits.
En application de l’article 19 alinéa 2 RE, l’étudiant pouvait valider des notes entre 3 et 4, à concurrence de 9 crédits. M. S______ n’avait pas utilisé cette faculté. S’il le faisait, il pourrait obtenir 6 crédits de plus pour un de ses deux examens échoués, étant précisé que les deux examens échoués correspondaient à 6 crédits. Cela étant, il ne pouvait pas valider la moitié du deuxième examen échoué pour arriver au total des 9 crédits possibles pour validation. Ainsi, et même si M. S______ validait un des deux examens échoués, il aurait un total de 54 crédits sur les 90 et il lui en manquerait toujours 6.
Enfin, M. S______ n’évoquait aucun juste motif ou aucune circonstance permettant de justifier les deux échecs aux examens concernés.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 21 février 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR).
a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du RE (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RE (let. b), est éliminé.
b. En l’espèce, le recourant ayant débuté le programme de la maîtrise universitaire en statistique à la rentrée académique 2005, il est soumis au RE entré en vigueur le 1er octobre 2005.
Chaque semestre d’études à plein temps correspond à 30 crédits ECTS (al. 1).
Pour obtenir une maîtrise universitaire, l’étudiant doit acquérir 90 crédits ECTS sur une durée d’études de trois semestres, respectivement 120 crédits ECTS sur une durée d’études de quatre semestres.
Selon le système de notation, les notes inférieures à 4 et les appréciations négatives ne donnent pas droit aux crédits rattachés à l’enseignement correspondant (art. 15 al. 2 RE).
L’article 19 RE détermine les conditions de réussite.
Ainsi, un examen est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondants sont définitivement acquis par le candidat (al. 1).
L’étudiant qui obtient une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3 peut demander à conserver sa note. La note est alors définitivement acquise, à l’exception des crédits, et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau. Dans ce cas, les 90 respectivement, 120 crédits de la maîtrise universitaire son accordés globalement pour autant que, d’une part, la moyenne des notes obtenues (mémoire inclus) soit égale ou supérieure à 4 et, d’autre part, que les enseignements ou le résultat est égal ou supérieur à 3 mais inférieur à 4 n’excèdent pas un total de 9/90, respectivement 12/120 crédits (al. 2).
En cas d’échec à l’issue des sessions ordinaires, l’étudiant a la possibilité de se présenter à la session extraordinaire. Seule la note de cette session extraordinaire est prise en compte (al. 3).
En cas d’échec à la session extraordinaire, l’étudiant est exclu, sous réserve de l’alinéa 2 du présent article (al. 5).
Au terme de cette disposition, subit un échec définitif et est exclu de la faculté l’étudiant qui enregistre un échec définitif à une évaluation (al. 1 let. c).
En l’espèce, le recourant a échoué à deux reprises à deux examens obligatoires. Au vu de ce qui précède, il s’expose donc à être éliminé de la faculté.
a. En premier lieu, le recourant voit dans la décision prise une violation du droit d’être entendu par absence de motivation suffisante. S’agissant d’un grief d’ordre formel, il sera examiné d’entrée de cause.
b. Tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 2P.153/2005 du 13 janvier 2006, ATF 129 II 497, du 17 juin 2003). En outre, à teneur de l’article 14 RIOR, la décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit et permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ACOM/78/2006 du 28 août 2006 ; ACOM/61/2006 du 25 juillet 2006 et les références citées).
c. Pour répondre aux exigences de motivation qui sont les siennes, il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 615 ; ACOM/63/2005 du 26 septembre 2005).
d. En l’espèce, la décision sur opposition relève les explications invoquées par le recourant et, notamment, sa motivation à réussir sa formation. Certes, la décision sur opposition fait référence à l’opposition formelle du 10 janvier 2007. Mais force est de constater qu’à cette occasion, le recourant a joint au formulaire d’opposition de la faculté son précédent courrier daté du 13 décembre 2006, d’une part et qu’il a développé les mêmes arguments, d’autre part. Les autorités facultaires ont donc eu connaissance de tous les arguments développés par le recourant, aussi bien le 13 décembre 2006 que le 10 janvier 2007.
Les griefs du recourant manquent donc totalement de substance.
En l’occurence, le recourant n’invoque aucune circonstance exceptionnelle. Il ne remet pas en cause les résultats obtenus et il se contente de demander une dérogation pour passer une nouvelle fois des examens auxquels il s’est déjà présenté à deux reprises et pour lesquels il obtenu des notes insuffisantes à chacune des tentatives. Par ailleurs, le recourant n’a jamais demandé à pouvoir bénéficier de la possibilité prévue à l’article 19 alinéa 2 RE.
Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2007 par Monsieur S______ contre la décision du 21 février 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur S______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C.Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :