POUVOIR JUDICIAIRE
A/3888/2007-PROC ATA/589/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 novembre 2007
2ème section
dans la cause
Madame L______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge de la recourante.
Le Tribunal administratif a réacheminé, sous pli simple, le courrier précité à Mme L______ le 17 septembre 2007.
Dit courrier a été transmis pour information au SAN.
EN DROIT
A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé.
En l'espèce, l'arrêt du 28 août 2007 a été notifié le 30 août 2007 par pli recommandé. La réclamante n'a pas retiré le recommandé, de sorte que, celui-ci a été réexpédié au Tribunal administratif à l'échéance du délai de garde, le 7 septembre 2007.
Le délai de trente jours de l'article 87 alinéa 4 LPA a commencé à courir le 8 septembre 2007. Ce jour-ci étant un dimanche, il a été reporté au lundi 8 octobre 2007 (art. 17 al. 3 LPA).
En postant sa réclamation le 12 octobre 2007, la réclamante a agi manifestement en dehors du délai de trente jours. Partant, sa réclamation sera déclarée irrecevable.
Aucun émolument ne sera perçu pour la présente procédure de réclamation (ATA/418/2007 du 28 août 2007).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation formée le 8 octobre 2007 par Madame L______ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2007 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L______ et pour information au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :