POUVOIR JUDICIAIRE
A/4077/2007-INDM ATA/585/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 novembre 2007
dans la cause
Hoirie de feu Madame D________, soit pour elle : Monsieur B______ Madame R______ Monsieur B______ Madame L______ Monsieur G______ représentés par Me Robert Assaël, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION PRÉVUE PAR LA LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS
Vu l’arrêt du 6 février 2007 du Tribunal administratif admettant partiellement les recours des hoirs de feue D______ et allouant à ces derniers une indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) de CHF 39'173,20, au titre des frais d’avocat encourus dans la procédure pénale (ATA/69/2007) ;
vu l’arrêt du 19 octobre 2007 du Tribunal fédéral annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.39/2007) ;
attendu que selon les injonctions du Tribunal fédéral, il s’agit en l’espèce d’examiner si les conditions de limite de revenu de la victime pour prétendre à une indemnisation sont réalisées (art. 13 LAVI), étant précisé que l’indemnisation ne pourra pas excéder le montant qui aurait été alloué en application du tarif de l’assistance juridique, d’une part et qu’il y a lieu d’examiner l’activité déployée par l’avocat, seule l’activité strictement nécessaire à la défense du droit de la victime pouvant être indemnisée, à l’exclusion de toute démarche inutile ou superflue, d’autre part ;
qu’il résulte du dossier que ces deux points n’ont pas été examinés par l’instance d’indemnisation LAVI ;
que pour respecter le double degré de juridiction, il convient de retourner le dossier à ladite instance pour instruction complémentaire ;
qu’au vu de l’issue de la présente cause, il sera statué sans frais ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
renvoie la cause à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de l’hoirie ainsi qu'à l’instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :