POUVOIR JUDICIAIRE
A/4483/2006-HG ATA/576/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 novembre 2007
dans la cause
Monsieur F______ représenté par l’association Le Trialogue, mandataire
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Monsieur F______, né en 1976, domicilié à Genève, sans activité professionnelle, bénéficie, depuis le 1er février 2005, de prestations versées par l’Hospice général (ci-après : l’Hospice), au titre de la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05). Il a signé, le 19 avril 2005, le document « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique » et, le 23 janvier 2006, celui intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », l’un et l’autre lui donnant connaissance des conditions posées par la LAP pour l’octroi de prestations.
Dès le début de sa prise en charge par l’Hospice, M. F______ s’est montré peu collaborant et réticent à donner suite aux demandes de l’autorité, en particulier à l’occasion des enquêtes auxquelles celle-ci voulait procéder.
Le 29 août 2005, l’Hospice a mis fin à son aide financière en faveur de l’intéressé, avec effet au 31 août 2005. Cette décision, exécutoire nonobstant réclamation, est devenue définitive. Elle était motivée par l’absence de M. F______ à des auditions d’enquêtes.
En novembre 2005, M. F______ a sollicité à nouveau une aide financière. L’Hospice a subordonné toute entrée en matière à la condition que l’intéressé se soumette à l’enquête à laquelle il s’était soustrait précédemment.
M. F______ s’étant finalement conformé à cette obligation, l’aide financière de l’Hospice a repris au mois de février 2006.
Par décision du 13 juillet 2006, exécutoire nonobstant réclamation, l’Hospice a adressé un avertissement à M. F______ et réduit de 15 % les prestations d’assistance depuis le 1er juillet jusqu’au 31 décembre 2006.
L’intéressé était averti qu’il risquait de se voir supprimer toute aide financière, s’il ne fournissait pas, sous 48 heures, les certificats médicaux indispensables pour entreprendre des démarches de prise en charge par la caisse de chômage, respectivement l’assurance-invalidité (ci-après : AI), pièces qui lui étaient réclamées depuis le mois de février.
La réduction temporaire des prestations d’assistance était motivée par le comportement agressif qu’il avait adopté envers son assistante sociale lors d’un rendez-vous fixé le 23 juin 2006.
En outre, M. F______ n’avait pas tenu son engagement d’être suivi par un médecin et avait décommandé à plusieurs reprises des rendez-vous au dernier moment, compromettant ainsi le projet de réinsertion qu’il devait définir avec l’aide de son assistante sociale.
Par courrier du 24 juillet 2006, M. F______ a élevé réclamation contre la décision susmentionnée, auprès du président du conseil d’administration de l’Hospice, concluant à son annulation. Son assistante sociale avait développé une animosité personnelle à son encontre. Le rendez-vous du 23 juin 2006 avec celle-ci s’était effectivement très mal passé, mais il n’avait pas proféré de menaces ni ne l’avait insultée. Il était prêt à s’excuser, mais souhaitait changer d’interlocutrice. Il expliquait s’être excusé à chaque fois qu’il n’avait pu se rendre à un rendez-vous. Il avait pris contact avec un nouveau médecin et devait le rencontrer début août. Il avait dû renoncer à se faire traiter par un premier praticien, faute de pouvoir payer en espèces les consultations.
La réclamation de M. F______ a été rejetée le 6 octobre 2006. C’était un comportement général et répété qui était sanctionné : grandes difficultés à collaborer, manque de volonté dans le cadre de démarches liées à la réinsertion professionnelle et agressivité régulière vis-à-vis de l’assistante sociale, qui lui demandait d’entreprendre diverses démarches. M. F______ ne respectait pas le principe de subsidiarité de l’assistance publique, ni son devoir de collaboration, et manquait d’égard envers les collaborateurs de l’Hospice. La réduction temporaire était ainsi justifiée dans son principe et proportionnée dans son ampleur et sa durée.
Par acte du 18 octobre 2006, M. F______ a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Il demandait en outre à pouvoir changer immédiatement d’assistante sociale et de centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS). Cette dernière demande était justifiée par la crainte que l’altercation qu’il y avait eu avec son assistante sociale n’influe défavorablement sa relation avec la collègue qui la remplacerait. Il acceptait de se soumettre à une expertise médicale qui seule pouvait décider de son degré de responsabilité, de sa capacité à être réinséré professionnellement et de l’opportunité du dépôt d’une demande d’AI. S’agissant du certificat médical, il n’avait pas de médecin-traitant, pour des raisons financières.
Par arrêt du 8 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales s’est déclaré incompétent pour connaître du recours et a transmis le dossier de la cause au Tribunal administratif.
Le 12 janvier 2007, l’Hospice a conclu au rejet du recours.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, appointée le 9 février 2007 par le juge délégué, M. F______ a confirmé son recours. Il n’avait pas de formation professionnelle, ni de titre de fin d’études secondaires, ayant interrompu ses études en 1996 pour des raisons financières. Depuis lors, sa seule activité professionnelle continue avait été un stage de cinq mois, à l’association Réalise. Ensuite, il avait eu des emplois ponctuels, il était asthénique et souffrait de troubles du comportement, sous forme de troubles obsessionnels compulsifs et de dépression. Il avait entrepris plusieurs démarches auprès de médecins. Toutefois, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de contact et d’entente réciproques, il n’était actuellement plus suivi. Les retards dans les démarches ou les renvois de rendez-vous qui lui étaient imputés par l’Hospice avaient toujours été dus à ses problèmes de santé. En outre, il s’entendait mal avec son assistante sociale depuis qu’elle s’occupait de lui. Il vivait actuellement de l’aide de ses parents. Il avait demandé les formulaires pour obtenir l’AI et essayait de les remplir.
L’assistante sociale a déclaré avoir traité le cas de M. F______ comme tous ceux dont elle était responsable. Elle était consciente des problèmes de santé de l’intéressé. Toutefois, les difficultés de collaboration avec celui-ci avaient entraîné l’impossibilité de mettre en place un minimum d’encadrement social. Elle lui avait conseillé de s’adresser à la consultation de psychiatrie des HUG en attendant de trouver un médecin privé, mais il avait vécu cette proposition comme une agression. Tant que l’Hospice allouait des subsides, la caisse maladie était régulièrement payée, de sorte que si M. F______ avait voulu se soumettre à un suivi thérapeutique, celui-ci aurait été financé.
A la fin de l’audience susmentionnée, le juge délégué a ordonné l’apport du dossier complet de M. F______. L’Hospice l’a transmis le 23 avril 2007.
Le 24 avril 2007, M. F______ a été invité à fournir le résumé des démarches qu’il avait entreprises ou était sur le point d’entreprendre. Il a été par ailleurs informé qu’une partie des pièces du dossier de l’Hospice avaient été versées à la procédure, soit sa fiche d’accueil et les rapports d’enquête et de vérification. Le reste du dossier a été retourné à l’Hospice le même jour.
Le 15 mai 2007, M. F______ a indiqué qu’il avait eu deux entretiens avec son assistante sociale. Une demande de prise en charge par l’AI avait été déposée le 7 mars 2007. Il avait pris connaissance du dossier de l’Hospice le concernant et s’étonnait que toutes les données sensibles y figurent, notamment des notes auxquelles il n’avait pas eu accès avant la présente procédure.
Le 22 mai 2007, les parties on été avisées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’article 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).
En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait l’article 12 Cst. (ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).
Selon l'article 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.
Le recourant bénéficiant de prestations prévues par la LAP au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, c’est cette dernière qui s’applique in casu.
En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et se soumettre à une enquête de l’Hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 la. 2 LASI).
Le recourant entretient en outre des relations tendues avec son assistante sociale, au point d’avoir eu une altercation avec elle le 23 juin 2006, alors même que le dossier révèle que la prise en charge de l’intéressé est conforme à la règlementation. Un tel comportement est, selon la jurisprudence, assimilable à un manque de collaboration (ATA/553/2006 du 17 octobre 2006).
Force est ainsi de constater que le recourant a violé son obligation de collaboration.
L’article 35 du règlement d’exécution de la LASI du 25 juillet 2007 (J 4.04.01 - RLASI) prévoit que la réduction des prestations d’aide sociale ne peut excéder douze mois. En cas de manquement simple aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l’exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires (art. 35 al. 2 RLASI). En cas de manquement grave, le forfait précité est réduit au montant des prestations exceptionnelles, avec la même exception qu’en cas de manquement simple (art. 35 al. 3 RLASI). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (art. 35 al. 4 RLASI).
Il résulte du dossier que l’Hospice suit M. F______ depuis début 2004. Au cours de cette période, le recourant n’a que difficilement donné suite aux demandes qui lui étaient adressées par l’Hospice, au point que les prestations ont été interrompues à plusieurs reprises. Son comportement incorrect envers son assistante sociale est difficilement explicable et de nature à compromettre la mise en place des mesures susceptibles de favoriser son insertion sociale.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement simple.
Ainsi, la sanction infligée au recourant ne peut qu’être confirmée.
Aucun émolument ne sera perçu, vu la nature du litige (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2006 par Monsieur F______ contre la décision de l'Hospice général du 6 octobre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l’association Le Trialogue, mandataire du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :