POUVOIR JUDICIAIRE
A/1257/2007-HG ATA/578/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 novembre 2007
dans la cause
Madame N______ représentée par Me Nils De Dardel, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Madame N______, née en 1968, est domiciliée dans le canton de Genève avec ses deux filles, M______, née en 1990, et S______, née en 1996.
Par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux N______, attribuant à la mère l'autorité parentale et la garde de l'enfant S______.
Dans l'intervalle, Mme N______ avait demandé une aide financière à l'Hospice général (ci-après : l'hospice), s'engageant par écrit le 27 janvier 2005, notamment à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toutes pièces nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, ainsi qu'à informer ledit hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières qu'elle pourrait recevoir.
Le 28 avril 2006, Mme N______ a signé en outre un « contrat d'action sociale individuelle » (ci-après : CASI) aux termes duquel elle retenait comme prioritaire d'obtenir rapidement un revenu fixe et régulier et s'engageait à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, notamment en recherchant une activité rémunérée.
Le 29 juin 2006, Mme N______ a complété enfin une « demande de prestation d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie » sans mentionner d'activité professionnelle particulière.
Le 20 octobre 2006, une inspectrice de l'hospice a établi un rapport. Elle avait rencontré l'intéressée à deux reprises à son domicile. Mme N______ et ses deux filles avaient séjourné au Maroc du 13 au 20 avril 2006, période pendant laquelle elle avait été signé un contrat de représentation de produits de beauté d'origine marocaine ; cette activité ne lui procurait pas de revenu régulier. Les renseignements obtenus au mois de septembre 2006 auprès des caisses de compensation compétentes avaient permis d'établir que l'intéressée travaillait en qualité d'animatrice parascolaire, depuis le mois de septembre 2004, auprès du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après : GIAP). Les revenus tirés de cette activité se montaient à un salaire brut mensuel oscillant entre CHF 1'000.- et CHF 1'600.- environ. Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) avait suspendu le paiement des prestations destinées aux enfants S______ et M______, du fait d'un trop perçu par leur mère qui n'avait pas annoncé la modification de la pension alimentaire destinée à S______.
Le 28 novembre 2006, Mme N______ a été entendue par l'hospice.
Le 19 décembre 2006, cette institution a décidé de mettre fin aux prestations d'assistance avec effet au 1er décembre 2006 et de demander le remboursement d'un montant total de CHF 23'379,80, motif pris notamment de l'absence de déclaration des salaires obtenus pendant la période d'assistance.
Le 21 décembre 2006, Mme N______ s'est adressée à l'assistant social en charge de son dossier. Elle était consciente d'avoir commis une grave erreur mais souffrait depuis plusieurs années d'un état dépressif qui l'avait empêchée d'affronter les difficultés de la vie quotidienne ; son médecin traitant pouvait en attester. Elle était à nouveau en arrêt-maladie et ne pouvait faire de proposition de remboursement de sa dette. A cette missive était jointe une lettre de sa mère de l'intéressée, mentionnant qu'elle avait mis à disposition de sa fille une voiture neuve afin de l'encourager et de lui permettre de "remonter la pente". Elle avait décidé en outre de payer les primes d'une assurance-vie contractée par sa fille et avait ouvert des comptes d'épargne jeunesse auprès de la Banque cantonale de Genève pour ses petites-filles.
Le 18 janvier 2007, Mme N______ a complété ses propres écritures. Elle avait suivi différents cours dans le domaine de l'animation parascolaire afin de retrouver une activité professionnelle. Par peur de perdre son emploi, elle avait refusé d'être considérée comme totalement incapable de travailler par son médecin.
Le 30 janvier 2007, Mme N______ a informé l'hospice de sa volonté de solliciter la remise totale de sa dette de CHF 23'251,60. Ses revenus se composaient d'un salaire mensuel d'environ CHF 2'000.-, d'allocations familiales pour un montant de CHF 420.-, d'allocation de logement à hauteur de CHF 416.- et de subsides du SCARPA à hauteur de CHF 673.-. Elle vivait donc avec environ CHF 3'500.- pour un ménage composé d'un adulte, d'une adolescente et d'une enfant. Ses revenus étaient ainsi manifestement insuffisants et elle avait commencé à mettre en vente une partie de son mobilier afin de payer ses dettes.
Par décision datée du 8 mars 2007 et expédiée sous pli recommandé le même jour, l'hospice a constaté que Mme N______ ne contestait ni la décision de fin des prestations d'assistance, ni le montant qui lui était réclamé. Elle sollicitait la remise de CHF 23'251,60 au lieu des CHF 23'379,80 qui lui étaient réclamés, la différence étant due à une inadvertance.
La remise ne pouvait intervenir que si la bénéficiaire pouvait être considérée comme ayant été de bonne foi. Mme N______ n'avait pas déclaré travailler au GIAP et avait caché également les sommes figurant sur ses propres comptes bancaires ainsi que sur ceux de ses filles. A elle seule, la voiture dont elle disposait représentait un montant dépassant les limites de fortune admise par les directives cantonales en matière de prestations d'assistance. Le comportement de l'intéressée avait été ainsi manifestement contraire au principe de la bonne foi et il n'y avait pas lieu de lui accorder la remise demandée.
Par pli recommandé expédié le 27 mars 2007, Mme N______ a recouru contre la décision précitée. Elle ne pouvait pas vivre normalement et se trouvait dans l'obligation de laisser impayées certaines factures. Elle avait cherché à occuper un emploi auprès de l'office des poursuites mais "avait été menée en bateau" sans obtenir de réponse claire quant à cette place de travail. Elle occupait pour l'heure un poste à 40% qui lui procurait un revenu de CHF 2'000.- par mois et ne se voyait pas travailler à 100% en raison de sa santé. Elle n'avait aucun droit sur l'argent placé au nom de ses filles par les membres de sa famille et elle ne pouvait empêcher ses derniers d'ouvrir des comptes bancaires en faveur de ses enfants. Elle disposait d'un véhicule automobile mais il avait été payé par sa mère. Elle regrettait d'avoir fait des efforts pour essayer "de s'en sortir" quand elle voyait les résultats ainsi engendrés.
Le 27 avril 2007, l'hospice a répondu au recours. L'assistant social en charge du dossier de Mme N______ avait plusieurs fois insisté auprès de cette dernière pour qu'elle intensifie ses recherches d'emploi. Elle-même et ses filles étaient titulaires de différents comptes bancaires et un véhicule automobile était immatriculé à son nom. La somme de CHF 23'379,80 réclamée en remboursement correspondait à la totalité des salaires versés à l'intéressée, du mois de janvier 2005 à celui de septembre 2006, augmentée du montant des prestations d'assurance du mois de novembre 2006, le salaire de l'intéressée en octobre 2006 ne lui permettant pas de prétendre à l'assistance publique. Une remise n'était possible que si la bénéficiaire était de bonne foi et si le remboursement la mettait dans une situation difficile. Ces deux conditions étaient cumulatives : or, l'intéressée n'avait pas été de bonne foi, notamment en cachant les revenus qu'elle avait tirés de son travail pour le GIAP. La question de savoir si les comptes d'épargne de ses filles mineures étaient alimentés par les grands-parents était sans pertinence. Il en allait de même pour d'autres assurances de l'intéressée, dont la valeur de rachat aurait dû être prise en compte. Le comportement de celle-ci était dès lors manifestement contraire à la bonne foi, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le remboursement des sommes reçues à tort la mettrait dans une situation difficile.
Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle le 15 juin 2007. Un avocat s'est alors constitué pour la défense des intérêts de Mme N______, informant le tribunal qu'il avait été commis d'office par le service de l'assistance juridique, selon une décision du 13 juin 2007 reçue le jour même de l'audience. Un délai lui a été accordé pour compléter les écritures de sa cliente, les parties étant informées que l'hospice pourrait y répondre avant qu'une nouvelle audience de comparution personnelle ne soit fixée.
Par lettre du 12 juillet 2007, le conseil de Mme N______ a complété les écritures de cette dernière. Le calcul effectué par l'intimé comportant le montant des prestations reçues à tort par Mme N______, augmenté de celui des salaires réalisés par cette dernière, n'était pas contesté. En raison de l'état de santé de l'intéressée, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre et il n'y avait donc pas lieu de considérer qu'elle avait été de mauvaise foi.
Le 28 août 2007, l'hospice a répondu en exposant que l'état de fait ne permettait en aucun cas de considérer que Mme N______ n'avait commis qu'une violation légère de son obligation de renseigner. Elle avait rempli et signé les documents selon lesquels elle devait informer complètement l'hospice et était alors en mesure de réaliser ce qu'elle faisait. La violation de l'obligation de renseigner devait être qualifiée de grave, ce qui excluait une remise de dette totale ou partielle en application de l'article 24 de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05).
Le 5 octobre 2007, les parties ont été entendues lors d'une nouvelle audience.
Mme N______ a exposé qu'une remise partielle de dette devait être possible. Elle avait été formée au sein de l'institut d'études sociales pour l'activité d'animatrice parascolaire qu'elle exerçait. Elle regrettait toutefois de n'avoir pas demandé des prestations d'assurance-invalidité plusieurs années auparavant, ce qui démontrait l'ancienneté de ses difficultés de santé.
L'assistant social en charge du dossier de Mme N______ a exposé que l'intéressée avait signé et semblait comprendre les documents concernant son obligation de renseigner l'hospice. Jusqu'au mois de décembre 2006, l'intéressée n'avait jamais déposé de certificat médical.
EN DROIT
Le présent arrêt a pour objet le rejet de la demande de remise de dette adressée par la recourante à l'hospice pour la somme due par celle-ci de CHF 23'379,80.
L'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’article 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005, consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).
En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait l’article 12 Cst. (ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).
A teneur de l'article 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.
Ayant reçu des prestations financières de l’hospice jusqu’au 30 novembre 2006, la recourante reste soumise à l’ancienne loi, à savoir la LAP.
Selon l'article 1er alinéa 2 LAP, l’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
Lorsqu’elle a sollicité une aide financière de la part de l'hospice, la recourante a signé les documents "mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général" et ultérieurement, un "contrat d'action sociale individuelle". Ces documents reprenaient les droits et les obligations de la LAP et les directives cantonales. Y figurait notamment le devoir d’information contenu à l’article 7 LAP.
Or, aux termes de l’article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus de prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.
En l'espèce, il apparaît que la recourante a caché les revenus tirés de son travail pour le GIAP, les sommes déposées sur les carnets d'épargne de ses filles et le fait qu'une voiture avait été immatriculée à son nom. Elle a donc constamment caché des informations à l'hospice concernant sa situation financière
et ses activités professionnelles, violant ainsi son obligation de renseigner telle que prévue à l'article 7 alinéa 1er LAP.
Toute prestation perçue indûment peut faire l'objet d'une demande de remboursement de la part de l'hospice si la bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi et se trouve enrichie (art. 23 al. 1er et 3 LAP).
De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 et ATA/135/2007 du 20 mars 2007).
Selon l’article 24 alinéa 1er LAP, la bénéficiaire de bonne foi n’est tenue au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où elle ne serait pas mise de ce fait dans une situation difficile. Il convient donc de déterminer si la recourante remplit les conditions fixées par l’article 24 alinéa 1er LAP et, partant, si elle peut bénéficier d’une remise totale ou partielle de son obligation de rembourser.
En application de cette disposition, la remise suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, la bénéficiaire doit avoir été de bonne foi et, d’autre part, le remboursement la mettrait dans une situation difficile.
S’agissant de la première de ces conditions, il est établi que la recourante a contrevenu à son obligation de renseigner dès le moment où elle a sollicité des prestations d’aide sociale.
Ayant signé les documents "mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général" et "contrat d'action sociale individuelle", la recourante ne pouvait ignorer son obligation de renseigner l'hospice. De surcroît, son état de santé n'était pas tel qu'elle aurait été dans l'incapacité de réaliser le caractère illicite de ses actes.
Dans la mesure où la recourante a reçu indûment des prestations d’assistance en violation de son devoir de renseigner, elle était manifestement de mauvaise foi. L’hospice était fondé à lui réclamer le remboursement des montants encaissés.
La première des conditions de l’article 24 alinéa 1er LAP n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner si le remboursement de la dette mettrait la recourante dans une situation difficile. Celle-ci ne peut prétendre à la remise totale ou partielle de son obligation de rembourser l’hospice.
Le recours sera donc rejeté. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). De surcroît, la recourante plaide au bénéfice de l'assistance juridique.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2007 par Madame N______ contre la décision de l'Hospice général du 8 mars 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nils De Dardel, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :