POUVOIR JUDICIAIRE
A/4661/2006-LCR ATA/590/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 novembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B________ représenté par Me Jean-Jacques Hodel, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B________, né en 1937, est domicilié au Grand-Lancy. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 21 décembre 1956.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire pendant deux mois le 17 juin 2003, suite à une conduite en état d’ivresse.
Le 28 juillet 2003, à 15h50, M. B________ circulait en voiture sur l’avenue de la Praille en direction de la rue Louis-de-Montfalcon sans vouer toute son attention à la route et à la circulation. De ce fait, il est entré en collision avec le véhicule qui le précédait.
Lors du contrôle de police qui a suivi, il s’est avéré que l’intéressé était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,03 o/oo.
Par arrêté du 13 août 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B________ à titre préventif, nonobstant recours, en application des articles 14, 16, 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Concevant des doutes sur l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur en raison de la proximité des deux infractions, l’autorité a en outre subordonné la restitution de ce document aux résultats de l’expertise à laquelle l’intéressé devait se soumettre auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML).
L’IUML ayant déclaré M. B________ inapte, le SAN a confirmé le retrait pour une durée indéterminée par décision du 13 octobre 2003. L’intéressé pouvait toutefois conduire des cyclomoteurs, l’IUML n’ayant pas émis d’objection à cet égard. Une nouvelle décision ne serait prise que suite à un préavis favorable émis par l’institut.
Suite au nouveau préavis défavorable de l’IUML du 31 mars 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B________ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, par arrêté du 14 avril 2004.
Au terme d’un rapport daté du 25 octobre 2006, l’IUML a estimé que le recourant était apte à conduire des véhicules à moteur du troisième groupe, mais avec changement de vitesse automatique pour les voitures de la catégorie B.
Le 14 novembre 2006, le SAN a restitué à M. B________ son permis de conduire, mais en a limité l’usage aux voitures disposant d’un levier de vitesse automatique.
M. B________ a recouru au Tribunal administratif le 11 décembre 2006. Bien qu’handicapé à la marche, il conduisait indifféremment des véhicules à boîtes de vitesse automatique ou manuelle. Il conclut à ce que la limitation introduite par la décision du 14 novembre 2006 soit supprimée.
Interpellé par le tribunal au sujet de l’origine de la restriction litigieuse, le SAN a indiqué s’être fondé sur les conclusions des experts de l’IUML.
Invité par le SAN à se déterminer sur l’exigence précitée, l’IUML a établi un rapport complémentaire le 12 août 2007. Il résultait de l’anamnèse que M. B________ souhaitait, en cas de besoin, pouvoir se servir d’une voiture à changement de vitesse manuel. Depuis plusieurs années, il conduisait un véhicule automatique en utilisant le pied droit pour accélérer et le pied gauche pour freiner.
L’état de santé physique de l’intéressé ne l’empêchait certes pas de piloter une voiture. Cependant, la limitation de la fonction motrice de son membre inférieur droit constituait une contre-indication à la conduite d’un véhicule à changement de vitesse manuel. La limitation du permis aux véhicules à boîte à vitesse automatique devait être maintenue.
De plus, et contrairement à ce qui figurait dans ledit rapport, il ne freinait jamais avec le pied gauche, quel que soit le type de véhicule utilisé. En conséquence, il ne risquait pas de confondre les pédales ou d’avoir une réaction inadéquate. Au surplus, il s’en rapportait à justice sur les contrôles subséquents liés à l’alcool recommandés par l’IUML.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 14 alinéa 1 LCR, le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. L’article 16 alinéa 1 LCR prévoit que les permis et les autorisations doivent être retirés si l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas - ou ne sont plus - remplies.
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un retrait de sécurité le 14 avril 2004. A la suite du rapport de l’IUML le déclarant apte à la conduite de voitures à changement de vitesse automatique, son permis lui a été restitué, après adjonction du code en limitant l’usage à ce type de véhicules. Les explications complémentaires fournies par l’IUML en cours de procédure, dont il ressort que la limitation de la fonction motrice du membre inférieur droit de l’intéressé constitue une contre-indication à la conduite d’un véhicule à changement de vitesse manuel, sont convaincantes. Les affirmations de l’intéressé selon lesquelles tel n’est pas le cas - et qui ne s’appuient au demeurant sur aucun document médical - ne permettent pas d’écarter cet avis médical autorisé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2006 par Monsieur B________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2006 limitant l’usage de son permis de conduire aux véhicules à changement de vitesse automatique et lui imposant un examen de contrôle auprès de l’institut universitaire de médecine légale six mois plus tard ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Hodel, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :