POUVOIR JUDICIAIRE
A/3218/2007-LCR ATA/587/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 novembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur J________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur J________, né en 1968, est domicilié à Loisin, en France voisine. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger depuis le 24 février 1987.
Par décision du 4 août 2006, confirmée par ATA/473/2006 du 31 août de la même année, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à ce conducteur de circuler en Suisse pendant trois mois, à la suite d’un excès de vitesse. Le début de l’exécution de cette mesure a été fixé au 22 mars 2007.
Le 12 mars 2007, à 21h30, M. J________ circulait sur la route de Thonon lorsqu’il a été a été interpellé par la police à la hauteur de la douane d’Anières. Lors du contrôle qui a suivi, il s’est avéré que l’intéressé était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,35 ‰.
Le SAN a invité l’intéressé à s’exprimer au sujet de ces faits et l’a informé de l’existence des cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool (ci-après : le cours Précasia). Si M. J________ suivait ce cours, le SAN en tiendrait compte pour fixer la durée de la mesure à prendre.
Le 22 mars 2007, M. J________ a indiqué au SAN qu’il ne contestait pas l’ivresse qui lui était reprochée. Il s’était rendu à une dégustation de vins après une journée de travail harassante et aurait mieux fait de décliner l’invitation, ce d’autant qu’il n’avait pas eu le temps de déjeuner. Il a indiqué qu’il était prêt à suivre le cours Précasia.
Par jugement du 17 avril 2007, aujourd’hui définitif et exécutoire, le Procureur général a déclaré M. J________ coupable de conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcool qualifié et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende assortie du sursis, de même qu’à une amende de CHF 1’000.-.
M. J________ a suivi le cours Précasia le 14 juin 2007.
Par arrêté du 11 juillet 2007, le SAN a interdit à M. J________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant douze mois en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En dépit de l’antécédent susmentionné, le SAN ne s’est pas écarté du minimum légal, compte tenu des besoins professionnels déterminants de l’intéressé et du fait qu’il avait suivi le cours Précasia. L’exécution de la première interdiction a été reportée à la fin de celle de la présente mesure.
M. J________ a recouru au Tribunal administratif le 18 août 2007, reprenant les arguments qu’il avait fait valoir devant le SAN. Il conclut implicitement à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre, compte tenu de sa situation professionnelle très particulière. Il venait en effet d’être licencié et était à la recherche d’un emploi. Il avait un « besoin vital » de pouvoir circuler sur le territoire helvétique et, à défaut de voiture, il a sollicité l’autorisation de se déplacer en scooter.
Par courrier du 24 août 2007, le juge délégué a renseigné le recourant sur la jurisprudence des tribunaux suisses en présence d’une ivresse au volant suivant une autre infraction grave dans les cinq ans. Un délai échéant le 15 septembre 2007 lui a été imparti pour communiquer au tribunal la suite qu’il entendait donner à son recours.
Le 11 septembre 2007, M. J________ a indiqué qu’il maintenait son recours. Il entrait dans la catégorie des conducteurs pour qui la privation totale du droit de conduire représentait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise. Privé du droit de conduire en Suisse, il aurait beaucoup de peine à retrouver un emploi, ce qui précariserait la situation financière de sa famille. Il a également confirmé son recours, s’agissant de la possibilité de conduire un scooter pendant la durée de l’interdiction.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 15 octobre 2007.
a. M. J________ a confirmé son recours et a exposé qu’après avoir été licencié deux mois plut tôt, il recherchait du travail dans le secteur du commerce et de la restauration, où il avait toujours exercé son activité professionnelle. Or, ses tentatives de retrouver un emploi étaient vouées à l’échec s’il ne pouvait pas circuler en Suisse. Le recourant a aussi confirmé qu’il n’avait pas encore exécuté le précédent retrait de trois mois et a été informé qu’il pouvait conduire en Suisse des véhicules pour lesquels un permis n’était pas nécessaire en France.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. La première interdiction était définitive et exécutoire et, par conséquent, elle n’avait pas pu être cumulée avec la présente mesure. Il y avait donc bel et bien un antécédent, de sorte que le retrait minimal était de douze mois.
c. Le juge délégué a accordé au recourant un délai échéant le 26 octobre 2007 pour l’informer de la suite qu’il entendait réserver à son recours. Sans nouvelles de sa part, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR).
Dans la présente cause, les autorités pénales compétentes ont reconnu le recourant coupable de conduite en état d’ébriété. Or, selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47 ; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3). Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal administratif n’a aucune raison de s’écarter des constatations faites par le juge pénal, d’autant moins que le recourant ne s’est pas opposé à l’ordonnance de condamnation du 17 avril 2007. Il convient donc d’admettre qu’il a conduit un véhicule en état d’ébriété, puisqu’il présentait une alcoolémie de 1,35 ‰, ce qu’au demeurant il ne conteste pas.
Le SAN s’en étant tenu au minimum légal, sa décision devra être confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2007 par Monsieur J________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 juillet 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant douze mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur J________ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :