POUVOIR JUDICIAIRE
A/1654/2007-LCR ATA/586/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 novembre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur H_______ représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur H_______, né en 1945, est domicilié en France voisine. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en Suisse.
Le 3 janvier 2007, à 15h20, l’intéressé circulait sur la chaussée lac de l’autoroute A1 Genève-Lausanne au volant d’une voiture de tourisme tractant une remorque. Selon le radar posé à la jonction Gland-Rolle, dans le district de Rolle, la vitesse de l’intéressé était de 115 km/h, marge de sécurité déduite. Or, la vitesse prescrite pour un convoi, tel celui conduit par l’intéressé, était de 80 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 35 km/h.
Le 5 mars 2007, le SAN a invité M. H_______ à lui faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Ce courrier est resté lettre morte.
a. Par arrêté du 20 mars 2007, le SAN a interdit à M. H_______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
b. Le même jour, le conseil de M. H_______ a informé le SAN que son client était domicilié à l’étranger, qu’il n’avait pas pu transmettre ses observations dans le délai qui lui avait été imparti et qu’il sollicitait l’octroi d’un nouveau délai afin de se prononcer sur la réalisation d’une infraction.
c. Le 22 mars 2007, le SAN a répondu au conseil de M. H_______ que l’autorité ayant rendu sa décision, elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande, ce que l’intéressé a déploré par courrier du 26 mars 2007.
Enfin, il a reproché au SAN d’avoir violé son droit d’être entendu.
b. La représentante du SAN a persisté dans sa décision.
c. Le juge délégué a informé les parties que la procédure administrative était suspendue jusqu’à droit jugé par les autorités pénales vaudoises.
Par jugement du 19 juillet 2007, aujourd’hui définitif et exécutoire, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a rejeté l’appel de M. H_______.
Invité par le tribunal à produire la carte grise de la voiture et de la remorque, M. H_______ s’est exécuté les 29 août et 7 septembre 2007. Il résulte de ces documents que la voiture était une « Mercedes Benz » et la remorque une « Satellite », au poids à vide de 510 kg et en charge de 2’500 kg.
Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47 ; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).
b. Selon l’article 32 alinéa 2 LCR, le Conseil fédéral doit limiter la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. En application de cette disposition, cette autorité a indiqué, à l’article 5 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11) que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h pour les trains routiers.
Bien que les termes « train routier » ne soient pas définis dans la législation suisse, ils s’appliquent à tout véhicule tractant une remorque. Cette définition est d’ailleurs non seulement utilisée en Suisse, mais aussi dans les pays voisins (cf., par exemple, art. R.311-1 du Code de la route français, qui définit le train routier comme un ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train ; art. 2 ch. 16 let. a de l’arrêté grand ducal du 23 novembre 1955 relatif au règlement de la circulation sur toutes les voies publiques du Grand Duché du Luxembourg, aux termes duquel un train routier consiste en un véhicule automoteur et une remorque accouplée).
c. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que M. H_______ soutient qu’il ne conduisait pas un train routier au sens de l’article 4 OCR, ce qu’ont admis les autorités pénales vaudoises.
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 35 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR qui ne saurait être déqualifié. C’est donc à juste titre que le SAN a interdit à M. H_______ de conduire sur le territoire de la Confédération.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de l’interdiction est de trois mois après la commission d’une faute grave. Le recourant n’invoque pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l’excès de vitesse ou d’exclure sa faute. Quant aux besoins qu’il évoque de disposer de son permis, le tribunal renoncera à les examiner, dès lors que le SAN s’en est tenu au minimum légal de trois mois.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2007 par Monsieur H_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :