A/3798/2007-CRUNI ACOM/93/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 14 novembre 2007
dans la cause
Monsieur I______
contre
FACULTÉ DE DROIT
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(contrôle des connaissances ; opposition tardive)
EN FAIT
Monsieur I______, domicilié, ______, 1292 Chambésy/Genève, s’est inscrit à la faculté de droit (ci-après : la faculté) dès la rentrée académique 2004/2005, au programme spécial pour titulaires d’une licence mention « gestion d’entreprise » qu’il avait obtenue à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en avril 2004.
A la session de juin/juillet 2007, M. I______ a présenté neuf examens de la deuxième série portant sur les enseignements obligatoires.
Ces examens font l’objet d’un procès-verbal, daté du 11 juillet 2007, indiquant la voie de l’opposition dans les trente jours, conformément à l’article 4 alinéa 1 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours (ci-après : RIOR) du 25 février 1977.
Dans l’un et l’autre cas, il s’étonnait de la note qui lui avait été attribuée.
Ses oppositions, faisant référence à la décision du 11 juillet 2007, étaient fondées sur les articles 4 alinéa 1 et 14bis RIOR.
Le délai d’opposition était venu à échéance au plus tard le 14 août 2007, si l’on tenait compte d’un délai de réception raisonnable d’environ trois jours.
En agissant le 3 septembre 2007, il avait respecté le délai de trente jours, compte tenu de la suspension de délai, pour l’opposition instituée par l’article 14bis RIOR. Ses oppositions arrivées avant l’échéance auraient dû être prises en compte. Ses droits avaient été tout simplement ignorés par l’université. Ses examens de droit administratif et celui du droit de l’Union européenne n’avaient donc jamais été reconsidérés alors qu’il en avait le droit.
Il conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours.
M. I______ ne prétendait pas ne pas avoir reçu le procès-verbal des notes d’examens du 11 juillet 2007 dans les jours suivants, ni n’avoir pas pu consulter les résultats de ses examens dès le 11 juillet 2007 sur le site internet de l’université. Au contraire, il reconnaissait expressément dans son recours avoir pris connaissance de ses résultats le 11 juillet 2007.
Le RIOR avait été modifié en vue de son adaptation au calendrier académique en vigueur depuis la rentrée d’automne 2007, modification ratifiée par le département de l’instruction publique en date du 14 juin 2007. Il en résultait la suppression de l’article 20bis RIOR qui prévoyait la suspension des délais d’opposition du 1er au 31 août pour les oppositions relatives au contrôle des connaissances. Cette nouvelle version du RIOR avait été mise par la faculté à disposition des étudiants intéressés dès le 28 juin 2007, le document étant en particulier distribué à tout intéressé par le secrétariat des étudiants.
Les oppositions datées du 3 septembre 2007, étaient par conséquent manifestement tardives, et c’est à juste titre que la faculté les avaient déclarées irrecevables.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 1er octobre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR du 14 juin 2007).
Le recourant s’est opposé le 3 septembre 2007 à deux des notes d’examens qu’il a passés à la session de juin/juillet 2007, faisant l’objet du procès-verbal du 11 juillet 2007.
Dans son recours devant la CRUNI notamment, il admet qu’il a reçu le procès-verbal du 11 juillet 2007 d’une part, et il ne conteste pas que les notes d’examens pouvaient être consultées dès le 11 juillet 2007, sur le site internet de l’université, d’autre part.
Le délai légal d’opposition étant de trente jours (art. 4 RIOR), les oppositions formées le 3 septembre 2007 sont manifestement tardives.
Selon l’article 16 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, les délais fixés par la loi ne peuvent être restitués, en cas d’inobservation, que si le recourant a été empêché d’agir sans sa faute.
En l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir été empêché d’agir sans sa faute. Il se réclame d’une disposition du RIOR abrogée depuis le 14 juin 2007 et dont il a pu avoir connaissance dès le 28 juin 2007.
La présente décision statuant sur le fond du litige, la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant devient, ipso facto, sans objet.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 chiffre 1 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2007 par Monsieur I______ contre la décision sur opposition du 1er octobre 2007 du doyen de la faculté de droit ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur I______, à la faculté de droit, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :