POUVOIR JUDICIAIRE
A/3357/2007-LCR ATA/556/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 29 mars 2007 à 17h23, un véhicule automobile, propriété de Monsieur B_______, domicilié dans le canton de Genève, a fait l'objet d'un contrôle de vitesse à l'avenue Pictet-de-Rochemont, à la hauteur de la rue du XXXI-Décembre, en direction de Chêne.
Selon les constatations effectuées par un radar, cette voiture circulait à une vitesse de 84 km/h alors que l'allure autorisée est de 50 km/h, soit un dépassement de 29 km/h après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h.
Le 2 août 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a interpellé M. B_______ afin qu'il dépose, s'il le souhaitait, des observations.
Le 14 août 2007, M. B_______ a exposé qu'il avait accéléré alors que la signalisation lumineuse passait à l'orange. Il craignait que le véhicule qui le suivait n'entre en collision avec le sien. Quelques mètres plus loin, il roulait à nouveau à 50 km/h. Il s'était déjà acquitté d'une forte amende et a demandé à ne pas faire l'objet d'une mesure administrative.
Par décision du 21 août 2007, le SAN a retiré le permis de conduire à M. B_______ pour une durée de trois mois, motif pris de l'excès de vitesse qu'il avait commis le 29 mars 2007 en dépassant de 29 km/h la vitesse admise en localité. Cette sanction ne s'écartait pas du minimum légal.
Par lettre datée du 5 septembre 2007 et parvenue au greffe du tribunal de céans le surlendemain, M. B_______ a recouru contre la décision susdécrite, dont la dureté le choquait. Il roulait absolument tranquillement avant et après le feu. Il s'était trouvé dans une situation d'hésitation où il fallait soit freiner brusquement, soit accélérer et passer. Il avait donné un coup d'accélérateur mais ne conduisait pas de manière permanente à une vitesse supérieure à 50 km/h.
M. B_______ conclut principalement à l'annulation de toute sanction et, subsidiairement, au prononcé d'un avertissement.
Un délai venant à échéance le 1er octobre 2007 était dès lors imparti au recourant afin qu'il informe le tribunal sur la suite qu'il entendait donner à la procédure.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant s'est vu invité par lettre recommandée à se déterminer sur la suite qu'il entendait donner à son recours. Il n'a pas fait usage de cette faculté mais il a confirmé, à réception de l'avis selon lequel la cause était gardée à juger, qu'il entendait bien recourir.
L'intéressé ne contestant pas la matérialité de l'infraction qu'il a commise et la sanction qui lui a été infligée par l'autorité administrative étant fixée au minimum légal, la cause peut être jugée en l'état.
A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; Jdt 1995 I 664).
Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106).
Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156).
En l’espèce, le recourant soutient qu'il a simplement voulu passer un feu de signalisation mais qu'il conduit ordinairement à la vitesse légale. Il ressort en effet du dossier que l'intéressé n'a pas fait l'objet dans le passé de sanctions administratives pour irrespect des vitesses maximales. Il avait donc de bons antécédents, ce que l'autorité intimée avait au demeurant admis dans le corps de sa décision litigieuse. La mesure attaquée s’en tenant au minimum légal, elle ne peut qu’être confirmée, quels que soient les motifs qui auraient incité le recourant à dépasser la vitesse prescrite.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2007 par Monsieur B_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 août 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :