POUVOIR JUDICIAIRE
A/3253/2006-DCTI ATA/540/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
dans la cause
Madame G______ représentée par Me Nicolas Gagnebin, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN FAIT
Par décision du 18 juillet 2006, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a refusé à Madame G______ l’autorisation de construire une palissade en bois de 60 m linéaires pour une hauteur d’environ 2 m, en limite de propriété, sur la parcelle no ______ feuille 13 de la commune de Bellevue, dont elle est propriétaire. Dite parcelle est sise en zone 5, soit résidentielle destinée aux villas (art. 19 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).
Par décision du 2 août 2006, le DCTI, relevant que ladite palissade avait été érigée sans autorisation, ce qui avait été contrôlé le 10 août 2005, a confirmé un ordre de démolition du 6 septembre 2005 et accordé à Mme G______ un délai de 30 jours pour ce faire dès réception de ladite décision. Il lui a en outre infligé une amende administrative de CHF 2'500.-.
Par acte du 17 août 2006, Mme G______ a recouru auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) contre le refus d’autorisation du 18 juillet 2006 et contre l’amende administrative du 2 août 2006.
Par courrier daté du 5 août 2006, reçu au Tribunal administratif le 6 septembre 2006, la CCRMC a transmis à la juridiction de céans, pour raison de compétence, le recours susmentionné, en tant qu’il visait l’amende administrative.
Le 20 septembre 2006, le Tribunal administratif a suspendu l’instruction de la cause dans l’attente de la décision de la CCRMC au sujet du refus d’autorisation.
Par décision du 12 février 2007, devenue définitive, la CCRMC a admis le recours de Mme G______ et ordonné au DCTI de délivrer l’autorisation sollicitée, à certaines conditions.
Le 10 juillet 2007, le Tribunal administratif a avisé les parties de la reprise de l’instruction de la cause et demandé au DCTI s’il maintenait l’amende administrative, vu la décision de la CCRMC.
Le 19 juillet 2007, le DCTI a informé le tribunal de céans qu’il renonçait à l’ordre de démolition mais considérait que l’amende administrative demeurait fondée dans son principe, puisque des travaux avaient été réalisés sans autorisation de construire. Toutefois, sa quotité était ramenée à CHF 1'000.-, la CCRMC ayant estimé ces travaux autorisables, moyennant respect de certaines conditions.
Invitée à se déterminer sur la position du DCTI, Mme G______ a indiqué, par courrier du 11 juin 2007, n’avoir aucune observation à formuler, sauf à déplorer qu’une amende lui soit imposée.
EN DROIT
Interjeté et transmis en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élevé en tout ou partie une construction ou une installation, notamment une clôture (art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).
Bien qu’autorisable et finalement autorisée, la palissade élevée sur la parcelle de Mme G______ l’a été initialement sans qu’aucune demande d’autorisation de construire ne soit déposée. Il en résulte que la disposition susmentionnée a été violée.
Selon l’article 137 alinéa 1 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- toute personne qui contrevient à la présente loi, aux règlements et arrêtés l’appliquant et aux ordres donnés par le département dans les limites de la loi, des règlements et arrêtés.
a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/198/2007 du 24 avril 2007 et les références citées ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139s).
b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (U. HÄFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 252, n. 1179). Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (ATA/543/2006 du 10 octobre 2006 ; ATA/451/2006 du 31 août 2006 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/415/2006 du 26 juillet 2006 et arrêts précités). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/281/2006 du 23 mai 2006). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/234/2006 du 2 mai 2006).
c. L’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/360/2006 du 27 juin 2006 et les références citées).
d. En l’espèce, l’amende est justifiée dans son principe et le DCTI l’a ramenée à CHF 1'000.- en cours de procédure.
Le tribunal de céans a récemment confirmé une amende administrative de CHF 2'000.- pour des travaux entrepris sans autorisation, consistant en une réfection de toiture avec pose de velux, la suppression de vingt greniers et la création d’une coupole et de divers accès (ATA/74/2007 du 20 février 2007). Dans une autre cause, le DCTI avait infligé une amende administrative de CHF 2'000.-, également pour des transformations effectuées sans autorisation dans deux appartements (ATA/79/2007 du 20 février 2007). Plus récemment, une amende administrative de CHF 5'000.- pour des travaux importants, effectués sans autorisation et en partie non autorisables pour des raisons de sécurité, a été entérinée par le Tribunal administratif (ATA/502/2007 du 9 octobre 2007).
Au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier la nature et l’ampleur des travaux litigieux, leur caractère autorisable, l’absence d’antécédents de la recourante compte tenu de la pratique confirmée du DCTI en la matière, une amende administrative de CHF 1'000.- échappe à toute critique, étant par ailleurs précisé que la recourante n’a pas allégué n’être pas en mesure de la payer.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2006 par Madame G______ contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 2 août 2006 ;
au fond :
donne acte au département des constructions et des technologies de l’information de ce que l’amende administrative du 2 août 2006 est ramenée à CHF 1'000.- ;
rejette le recours pour le surplus ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nicolas Gagnebin, avocat de la recourante ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :