POUVOIR JUDICIAIRE
A/188/2006-EPM ATA/539/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
dans la cause
Madame C______ représentée par le syndicat des services publics SSP/VPOD, mandataire
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
EN FAIT
Par courrier du 15 décembre 2005, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont mis fin aux rapports de service les liant à Madame C______, avec effet au 31 mars 2006. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
Le 18 janvier 2006, le syndicat des services publics de Genève (ci-après : SSP) a informé le Tribunal administratif qu’il contestait le licenciement de Mme C______ et demandait « d’instruire cette affaire afin de faire revenir [les HUG] sur [leur] décision. Des négociations étaient en cours avec l’employeur ». Toutefois, le délai de recours venait à échéance, l’intéressée ayant reçu la décision le 19 décembre 2005. Le SSP était donc dans l’obligation de déposer un recours. Il proposait, en substance, de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à l’issue des négociations en cours. Un mémoire serait produit dans les délais « usuels ». Mme C______ a contresigné pour accord le courrier du SSP.
Le 20 janvier 2006, le tribunal de céans a transmis le recours aux HUG en leur demandant s’ils acceptaient de suspendre la procédure jusqu’à l’issue des négociations.
Les HUG ont donné leur accord le 25 janvier 2006.
Par décision du 2 février 2006, le Tribunal administratif a prononcé la suspension de la procédure.
Le 9 août 2007, le Tribunal administratif a prononcé la reprise d’office de la procédure et fixé à la recourante un délai au 7 septembre 2007 pour produire ses écritures complémentaires.
Le 22 août 2007, les HUG ont communiqué au tribunal de céans copie d’un courrier adressé le 14 mars 2006 à Mme C______ et au SSP, confirmant la résiliation des rapports de service pour le 31 mars 2006. Ils demandaient qu’un délai suffisant leur soit octroyé pour répondre aux écritures de Mme C______, dans la mesure où celle-ci entendrait maintenir son recours.
Mme C______ n’a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti le 9 août 2007.
Par courrier recommandé et pli simple du 5 octobre 2007, le Tribunal administratif lui a imparti un ultime délai au 15 octobre 2007 pour transmettre ses écritures. Son attention était attirée sur l’obligation de collaboration des parties et les conséquences du défaut d’une telle collaboration.
Le 15 octobre 2007, par télécopie et courrier simple, le SSP a sollicité une prolongation de délai au 15 novembre 2007 pour donner suite à la demande précitée. La personne qui avait repris le dossier de la recourante avait commencé son activité professionnelle le 1er octobre 2007 et n’était pas parvenue à joindre l’intéressée.
Le 16 octobre 2007, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours ou de la demande (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/88/2006 du 14 février 2006).
A teneur de l’article 56B alinéa 4 lettre a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif est ouvert contre des décisions concernant les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit.
Le 31 mai 2007 est entrée en vigueur une révision de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Toutefois, selon l’article 4 de la loi modifiant la LPAC, du 27 mars 2007 (9904), le nouveau droit ne s’applique pas aux procédures litigieuses pendantes au moment de son entrée en vigueur. Le cas présent doit ainsi être résolu selon l’ancienne teneur de la LPAC.
Selon l’article 31 alinéa 1 LPAC, peut recourir au Tribunal administratif pour violation de la loi, tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés.
Le Tribunal administratif est donc compétent pour connaître du recours contre la décision de licenciement du 13 décembre 2005, réceptionnée le 19 décembre 2005.
Au surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Il est dès lors recevable à cet égard.
En l’espèce, la recourante représentée par une association professionnelle de défense des droits des employés, a introduit un recours pour sauvegarder ses droits, alors qu’elle était en discussion avec son employeur. Après avoir obtenu la suspension de la procédure, elle n’a pas informé le tribunal de l’échec des négociations - en mars 2006 déjà - qui la justifiaient, ni produit le mémoire complémentaire qu’elle avait annoncé. Lors de la reprise de la procédure au mois d’août 2007, un délai de quatre semaines lui a été octroyé pour compléter ses écritures, sans que cela entraîne de réaction de sa part. Un ultime délai lui a été imparti pour transmettre le complément demandé, mais celui-ci n’est pas parvenu au tribunal de céans.
Un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2006 par Madame C______ contre la décision des hôpitaux universitaires de Genève du 15 décembre 2005 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 600.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt au syndicat des services publics SSP/VPOD, mandataire de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :