POUVOIR JUDICIAIRE
A/3688/2007-PROC ATA/557/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur M________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
La mesure confirmée tenait compte de deux antécédents de l’intéressé - soit deux retraits de permis, prononcés le 22 novembre 2001 pour faute grave et le 28 février 2006 pour faute moyennement grave - et avait été fixée en appliquant, en matière de récidive, les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) en vigueur au 31 décembre 2004, plus favorables que le droit actuel.
Par ailleurs, l’arrêt précité mentionnait, dans l’exposé des faits, un excès de vitesse commis le 7 octobre 2005, pour lequel le SAN avait renoncé à prononcer une nouvelle mesure administrative, vu sa décision du 28 février 2006.
Par courrier du 25 septembre 2007, mis à la poste le 27 suivant, M. M________ a informé le Tribunal administratif que ce n’était pas lui qui conduisait lors des faits du 7 octobre 2005, mais son frère, ce dont les autorités compétentes avaient été avisées.
Le 2 octobre 2007, M. M________ a indiqué au Tribunal administratif que son courrier du 25 septembre 2007 était une demande de révision. Il voulait que le paragraphe relatif à l’infraction survenue le 7 octobre 2005 soit rectifié.
EN DROIT
a. In casu, la décision dont le demandeur sollicite la révision, n’était pas définitive au moment où il a agi, les voies de recours ordinaires étant encore ouvertes. Pour ce motif déjà, la demande est irrecevable.
b. Par ailleurs, le fait dont se prévaut le demandeur - sans en apporter la démonstration - est, en tout état, sans pertinence, car concernant un élément sans influence sur l’issue du litige, comme cela ressort clairement des considérants en droit de l’arrêt en cause. Dès lors, sa demande est irrecevable de ce point également (ATA/413/2006 du 26 juillet 2006 et les références citées).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable la demande déposée le 27 septembre 2007 par Monsieur M________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2007 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :