POUVOIR JUDICIAIRE
A/3115/2007-LCR ATA/560/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 octobre 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur J________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur J________, né en 1959, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 11 janvier 1978.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 16 juin 2007, à 08h55, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A5 à Neuchâtel, en direction de Lausanne. Fatigué, il s’est assoupi peu après la bretelle d’entrée de Neuchâtel-Maladière, ce qui a provoqué une perte de maîtrise du véhicule avec embardée.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ, avant de lui être restitué à titre provisoire le 21 juin 2007.
Invité par le SAN à présenter ses observations, M. J________ s’est déterminé le 26 juin 2007. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a précisé les circonstances dans lesquelles l’accident s’était produit : Après avoir assisté un parent qui avait participé aux « 100 km de Bienne », une manifestation sportive se déroulant de nuit, il avait décidé de regagner Genève immédiatement et de s’arrêter au besoin pour se reposer dans la région d’Yverdon. Il n’avait pas imaginé qu’il serait gagné si rapidement par la fatigue. S’étant déjà assoupi un court instant avant d’atteindre Neuchâtel, il avait décidé de s’arrêter sans tarder. Cependant, il n’avait pas trouvé de sortie pour quitter l’autoroute et la perte de maîtrise s’était produite peu après, dans le tunnel de la Maladière. Il a insisté sur ses besoins professionnels d’indépendant, actif dans le domaine de l’électroménager, ainsi que sur son absence d’antécédents en plus de vingt ans de conduite et a sollicité la clémence de l’autorité à son endroit.
Considérant que M. J________ avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le SAN lui a retiré son permis pendant trois mois par décision du 19 juillet 2007. Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a considéré que l’intéressé n’avait pas de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence, mais a tenu compte de son absence d’antécédent.
M. J________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 16 août 2007, en concluant implicitement à l’annulation de la mesure prise à son encontre. Il a repris ses arguments, s’agissant notamment de ses besoins professionnels de travailleur indépendant exerçant seul sa profession dans le domaine de l’électroménager. Son revenu dépendait de sa capacité à pouvoir se déplacer chez des clients, où il allait installer ou réparer des machines. Sans permis, il ne pourrait tout simplement plus subvenir à ses besoins.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 17 septembre 2007. Le recourant a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.
Le SAN a maintenu sa décision, considérant qu’un assoupissement constituait une faute grave.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation, de façon à être à tout moment en mesure de manœuvrer immédiatement et d’une manière appropriée aux circonstances.
L’article 31 alinéa 2 LCR précise que celui qui n’est pas en mesure de conduire, notamment pour surmenage, est tenu de s’abstenir de prendre le volant. Celui qui ressent les premiers symptômes d’assoupissement doit s’arrêter immédiatement (A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996, p. 295 ad art. 31 LCR n° 2.2.4). Sur une autoroute, il pourra s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Le Tribunal fédéral a même considéré que le fait de conduire dans un état de fatigue extrême était aussi dangereux pour la circulation que l’ivresse (ATA/877/2005 du 20 décembre 2005 et les références citées).
De jurisprudence constante, la perte de maîtrise consécutive à un assoupissement fautif dû à la fatigue constitue une faute grave entraînant le retrait obligatoire du permis (ATA/65/2007 du 6 février 2007 ; ATA/385/2005 du 24 mai 2005 et les références citées).
La faute commise par le recourant devant être qualifiée de grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, le retrait de permis est de trois mois au minimum. Par conséquent, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée, malgré les bons antécédents du recourant et les besoins professionnels allégués.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2007 par Monsieur J________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2007 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur J______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :